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Décret nº 2001-300 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et modifiant le Code de la consommation

صدر في 2001-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
inspection, institution, food safety and quality, governance

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  1. 8 avril 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5461 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Décret n° 2001-300 du 4 avril 2001 relatif à l'organisa tion et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et modifiant le code de la consom mation NOR: ECOC0000l29D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie. des finances et de [ 'industrie, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 531-1 el R. 531-1 à R. 533-5; Vu la loi n" 83-675 du 26 juillet 198.~ modifiée relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret n'' 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de [ 'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret n" 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n" 55-360 du 3 avril 1955, el aménage ment des textes relatifs au contrôle économique et financier de 1 'Etat. modifié par le décret n" 73-501 du 21 mai 1973 et par le décfCl n" 99-287 du 13 avril 1999 ; Vu le décret n" 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié por tant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n" 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents el de certains dirigeants des éta blissements publics de l'Etat, des cntreprist!s nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret n'' 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions el les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes sulwentionnés, modifié par le décret n" 99-744 du 30 août 1999 et par le décret n'' 99-1102 du 15 décembre 1999 ; Vu le décret n" 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances, modifié par le décret n'' 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret n" 97-33 du 16 janvier 1997; Vu le décret n" 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établisse ments publics de l'Etat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Art. 1". - Les articles R. 531-2 à R. 533-5 <lu code de la consommation sont n:mplacés par les dispositions suivantes : «Arr R. 531-2. - L'Institut national tle la consommation a pour objet de : ,, a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; « b) Regrouper. produire, analyser et diffuser des informa tions, études, enquêtes et essais ; « c) Mettre en œuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation. « Art. R. 531-3. - Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l' lnslitul national de la consommation: « 1. A l'égard des organisations de consommateurs: « a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs. telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires. de dossiers de synthèse el d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux hases de données de I' étab 1 i sscmcm. « Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan nalional, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à ses tra vaux; « b) Fournit aux organisations de consommateurs des presta tions dont la nature et le contenu sont définis par des conven tions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organi sations de consommateurs ; ,, c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. ,, 2. A l'égard du public: « a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits el les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs; « b) Réalise tout produit. étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. ,,Arl. R. 531-4. - L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative : ,, l" Sept représentants des consommateurs et usagers dési gnés par le ministre chargé de la consommation ; « 2" Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le minis(re chargé de la consommation ; ,, 3" Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation. dans les conditions prévues par la loi n" 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; « 4" Cinq personnalités qualilïées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence. « Les memhres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandai de trois ans. renouvelable une fois 5462 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 avril 2001 ,, En cas de vacance survenant, pour quelque cause que cc soit, plus de six mois avant l'expiration <lu mandat, un autre membre esc désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa pré cédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois. « Art. R. 531-5. - Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président. ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du pré sident ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat res tant à courir. « Art. R. 53/-6. - Les fonctions de membre du conseil d'ad ministration sont gratuiles. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n" 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etm, des établissements publics nacio naux à caractère administratif et de certains organismes sub ventionnés. « Arr. R. 531-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses mcmbn;s ou <lu commissaire du Gouvernemi;:nt. « Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notam mem les questions dont l'inscription est demandée par la ma,10 rité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement. « En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut vala blement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas aueinl à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocat10n qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. « Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. << Le conseil d'administration peut entendre des experts pour ]"examen d'une question figurant à l'ordre du jour. <• Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. ,,An R. 53/-8. - Le conseil d'administration délibère sur: « 1° Les orientations générales de l'établissement; ,, 2" Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec J"Elal; « 3" Les programmes annuels ou pluriannuels d'action: ,, 4" Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3. ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; « 5,, L "étal annuel des prévisions Je rccelles et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une aug mentation du montant global des dépenses, soit des viremems de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les cha pitres de personnel. Les autres états rectificati ['s sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. li en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance; « 6'' Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de 1 'établissement; ,, 7" Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur: « 8" Le compte financier et l'affectation des résultats de ! 'exercice ; ,, 9" Les emprunts ; ,< 10" Les prises, extensions ou cessions de participations financières de rétablissement ; ,, 11 '' La création ou la cession de sociétés filiales; « 12" L'acceptation ou k: refus <le dons et legs; ,< 13" Les conditions générales de recrutement. d'emploi et de rémunération des personnels ; « 14" L'exercice des actions en justice. ,, Le conseil d'administration élabore son règlement imérieur. « Art. R. 531-9. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. « Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. « Les délibérations du conseil d'administration sont exé cutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas. le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consomma tion. qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejec expresse et motivée de la pari du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. ,, Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créati?ns ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du min!stre chargé de la consommation et, le cas échéant, du mm1slre chargé de l'économie. "Les délibérations relatives au compte financier et à l'affec tation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses. à l'accepcation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunéra tion des personnels et à la policique commerciale sont exé cutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommat10n ou du ministre chargé du budget. quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. ,,Art. R. 531-10. - Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. " Le directeur : " 1" Prépare el exécute les décisions du conseil d 'administra tion: "2" Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement; « 3" Prépare les programmes d'activités de l'établissement el en assure l'exécution; " 4'' Recrute et gère le personnel ; ,< 5" Représente l' lnstimt national de la consommation en jus tice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défauc, en cas d'urgence, de celle du présidcm du conseil d'administration. li en rend compte au conseil d'administration ; « 6'' Est ordonnateur des recettes et des dépenses. « Art. R. 532-1. - Le conseil d'adminiscration peul créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à leurs travaux. «Art. R. 533-1. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation. ,< Art. R. 533-2. - L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n" 53-707 du 9 août 1953 relatif au co~trôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certams orga nismes ayant un oh jet d'ordre économique et social et par le décret n" 55-73'.\ du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et lïnancier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat. placé sous l'autorité 8 avril 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du ministœ chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon ks modalités fixées par un arrêlé de ce ministre. « Arr R 533-3. - Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n" 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances « Ar/. R. 533-..f - L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux éta blissements publics à caractère industriel et commercial dotés d"un agent comptable défini par le décret n'' 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement génàal sur la comptabilité publique. 11 tient une comptabilité analytique. « Arl. R 533-5. - Les ressources de l'établissement comprennent : « I" Le produit de ses opérations commerciales. notamment la vente de ses publications ; « 2° Les ressources provenant de ses activités de formation : « 3" Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ; ,< 4" Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; ,< 5" De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer. ,, Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat el à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'cxécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 4 avril 2001. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'ina.ustrie, LAURENT fAOIU.S Le ministre de la fonction publique et de la ré.forme de l'Etat. MICHEL SAPIN La secrétaire d'Etat au budgel, FLOLŒNCE PARI.Y Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. a11 commerce, à /"artisanat et à fa consommation. fRANC:OIS PATRJAT 5463

Décret nº 2001-300 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et modifiant le Code de la consommation · Nelum