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قوانين فرنسا

Décret nº 2001-1068 modifiant le décret nº 91-827 relatif aux aliments destinées à une alimentation particulière

صدر في 2001-11-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
standards, food additives, special dietary uses, packaging/labelling, food safety and quality, nutrition

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  1. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Décret n' 2001-1068 du 15 novembre 2001 modifiant le décret n' 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière NOR; ECOC0100086D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde de'.-> sceaux, rninlstre de la jm.üœ. el du mînîstrc de l'agri culture et de la pêche, Vu la directive 1999/21/CE de la Commission <lu 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des lins médicales spéciales ; Vu la directive 1999/41/CE du Parlement européen el du Conseil du 7 juin 1999 modifiant la direclive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législa tions des Etats membres concernant les denrées alimentaires dr::stinécs à une alimentation particulière; Vu le code ùe la consommation. notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret n" 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière. modifié par le décret n" 99-242 du 26 mars 1999; Yu ravis de !'Agence française de sécurité sanitaire des ali ments en date du 16 mai 2000 : Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Art. 1e•. - Il est inséré, après le b de l'article 3 du décret du 29 aoûl 1991 susvisé, trois alinéa~ c, d et e ainsi rédigés: << c) Les modalilés d'Ulilisallon des menlions relalives à la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de tahle) ou leur absence; « d) Les modalités d'utilisation des mentions concernant l'absence de gluten; « e) Les conditions dans lesquelles doit intervernir la déclara tion relative au groupe de denrées alimentaires destinée::. à une alimentation particulière figurant au point 4 de l'annexe 1 "Ali ments diététiques destinés à des fins médicales spéciales" et ks modalités selon lesquelles doit être effectuée cette déclaration. >• Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation ulile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie. >> Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Lors de la première mise sur le marché d'un produit men tionné à l'article 1~, et ne figuranl pas à l'annexe L le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes) <lu département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit dnil être joint à cette déclaration. Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.» Art. 4. - L'annexe I du même décret est remplacée par !"annexe suivante : ANNEXE! <~ Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels les dispositions spécifiques seront fixées par des arrêtés 1. Préparations pour nourrissons et préparations de suite. 2. Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. ] Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypo caloriques destinés à la perte de poids. 4. Aliments diététiques destinés à des fins médicales spé ciales. 5. Aliments adaptés à une dépense musculaire intense. sur tout pour les sportifs. 6. Aliments destinés à des personnes affectées d'un rnéla bolismc glucidique perturbé (diabétiques).>) Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances el de l'in dustrie. la ministre de l'emploi et de la solidarilé, la garde des sceaux, ministre de la justice. le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux peliles et moyennes entreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 novembre 2001. LIONl-<:J JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances er de l'industrie, LAURI\NT fADJ( TS La ministre de l'emploi et de la solidarité, ÉI.ISAOETH ÜUKiOll La garde des sceaux, ministre de la justice, MARYI.ISI-<. LEBRANCHU le ministre de l'agriculture el de la pêche, JEAN Gr A VANY Le ministre délégué à la santé, BERNARD KouCHNER Le secrétuire J'Etut aux petites el moyennes entreprises, au commerce, à f 'artisanat el li la conso111111ation, fRAN(. .'f)IS PATRIAT

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