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قوانين فرنسا

Décret nº 2000-963 relatif à la mise en oeuvre d'une aide à la transmission de l'exploitation agricole

صدر في 2000-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural development, agricultural land, farming, contracts, subsidy/incentive, youth, transfer rights, property rights

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  1. 1• octobre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 15547 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 2000-963 du 28 septembre 2000 relatif a la mise en ceuvre d'une aide a la transmission de l'ex ploitation agricole NOR: AGRS0001575D Le Premier ministre, Sur le rappon du ministre de 1 'economie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu le r~glement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 concemant le soutien au developpement rural par le Fonds europeen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains reglements ; Vu le code rural, notamment les articles R. * 343-3 ~ R.* 343-18; Vu le decret n° 98-142 du 6 mars 1998 inserant dans le code rural des dispositions relatives a des aides a la transmission des exploitations ; Vu le decret n• 99-874 du 13 octobre 1999 ponant modifica tion du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploita tion; Vu l'am~te du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordees aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation, Decrete: Art. 1•. - Au chapitre III du titre IV de la partie Regle mentaire du livre 111 du code rural, ii est ajoute au deuxieme alinea de l'article R. 343-34 les mots suivants: « et au titre du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation ». Art. 2. - Les dispositions du 1• de !'article R. 343-34 du code rural sont modifiees comme suit : « l° Une aide a la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuee, a sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assuree, qui transmet en priorite tout ou partie de son exploitation a un ou plusieurs jeunes agri culteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides a !'installation mentionnees a !'article R.* 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libere et cede a un jeune agriculteur. Les taux du forfait et de l'aide a !'hectare sont fixes par Je prefet apres avis de la commission depanementale d'orientation de !'agriculture de fa,on que !'aide globale n'excMe pas le pla fond de 70 000 F dans le cas general et de 75 000 F en zone de montagne. a) Pour pretendre a l'aide a la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions sui vantes: Ctre dge, a la date de sa cessation d'activite agricole, de cinquante-six ans au mains et ne pas avoir atteint l'§.ge de soixante-cinq ans ; justifier de l'exercice de l'activite de chef d'exploitation a titre principal et de fat;on continue pendant au mains les dix ans precedant immediatement la cessation d'activite agricole par la production de documents attestant qu 'il a beneficie pendant cette periode des prestations de !'assu rance maladie, invalidite et matemite des exploitants agri coles ou qu'il a ete assujetti au regime des assurances sociales agricoles en application de }'article 1025 et qu'il a consacre a l'activite agricole au mains 50 % de son temps de travail et en a retire plus de 50 % de ses revenus. Toutefois, la duree d'activite peut Ctre ramenee a trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploita rion familiale a Ja suite du depart en retraite de son conjoint, ou suite a une procedure de divorce ou de separa tion de corps engagee, douze mois au mains avant le depot de la demande, s'il a participe de fa4ron continue et imme diatement auparavant aux travaux en tant que conjoint col laborateur, conjoint ou aide familial pendant au mains dix ans et pour lequel ont ete versees a ce titre et pendant cette periocte des cotisations ouvrant droit notamment a ]a pension de retraite forfaitaire et, en ce qui conceme les aides familiaux. des cotisations a l'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles. De mCme, lorsque le demandeur a repris !'exploitation familiale apres le deces ou la reconnaissance de l'invalidite aux deux tiers de son conjoint, les annees oU ii a participe aux travaux de l'exploitation et oU des cotisations ouvrant droit a la pension de retraite ont ete versees soot conside rees comme des annees d'activite 3. titre principal. Cette activite doit avoir ete exercee pendant dix ans au mains, de fa~on continue, et preceder imm6diatement la cessation d'activite; ne pas avoir apporte a son exploitation l'une des modifica tions suivantes dans les douze mois precedant le depot de sa demande: une reduction de plus de 15 % de la superficie, evaluee en poJyculture elevage selon la ponderation par nature de cultures fixee par le schema directeur departemental des structures, et de l'une de ses references de production ou droits a aides ; une scission en deux ou plusieurs fonds separes ; s'engager a libefer des terres et des b§.timents d'exploitation et a transferer des references de production ou droits a aides attaches 3. l' exploitation a la date du dep6t de la demande, en vue de contribuer a la premiere installa tion d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs. b) Le demandeur doit s'engager a renoncer definitivement a mettre en valeur directement ou indirectement Jes surfaces qu'il exploitait, soit a titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associe d'une exploitation societaire, de mCme que toute autre exploitation ou entreprise agricole. Toutefois, la mise en valeur a des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles <lites de subsistance n'excedant pas cinquante ares de superficie agricole evaluee en polyculture ele vage, selon la ponderation par nature de cultures, fixee par le scMma directeur departemental des structures, ne fait pas obs tacle au versement de l'aide a la transmission de !'exploitation. c) Tout ou partie des terres exploitees par le demandeur doivent Ctre cedees a un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'artic]e R.* 343-3. Seules les parcelles cedees a un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jus qu'au troisieme degre inclus, qui s'installent en beneficiant des aides prevues aux articles R.* 343-3 a R.* 343-18, peuvent Ctre prises en compte dans le calcul du montant de l'aide. Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet: soit d'un bail a long terme, soit d'un bail a ferme, avec etat des lieux, conclu pour une duree au mains egale a neuf ans selon Jes dispositions prevues au titre [ez- du livre IV ; soit d'une cession en pleine propriete par l'intermediaire d'une societe d'amenagement fancier et d'etablissement rural (SAFER) ; soit, a titre transitoire, d'une convention de mise a disposi tion a une SAFER avec engagement de cession, en pro priete ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de Ia mise a disposition ou par anticipation. Les terres en faire-valoir indirect lib&ees doivent faire l'objet d'une resiliation de bail par le demandeur dans les conditions prevues au livre IV. d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi Iiberees doit s'engager a les exploiter pendant une periode d'au moins cinq ans. e) La demande d'aide a la transmission de !'exploitation peut Ctre deposee par un agriculteur Age de cinquante-cinq ans au 15548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1" octobre 2000 moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. 11 dispose de douze mois pour ceder son exploitation, les batiments dont ii dispose et le cheptel qu'il detient a compter de la date d'agre ment par le pfefet de l'etude previsionnelle d'installation d6pos6e par le repreneur. La demande d' aide a la transmission doit etre d6posee au plus tard le 3 I d6cembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit etre cectee. Le pr6fet du d6partement all est situ6 le siege de !'exploita tion se prononce, apres avis de la commission d6partementale d'orientation de l'agriculture, sur 1'6ligibilit6 de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'Ctude pr6visionnelle d'ins tallation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la po]i tique d'installation definie dans le projet agricole departemental. Le prefet arrete la decision d'octroi de l'aide a la transmis sion de l'exploitation. f) Lors du dep6t de sa demande, le candidat a I' aide a la transmission de l'exploitation ne peut pas etre beneficiaire de la preretraite ou de la retraite agricole. g) L'aide a la transmission de l'exploitation est financee sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide soot assures par le CNASEA apres l'installation effective du jeune repreneur. Sauf cas de force majeure, lorsque le beneficiaire de l'aide a la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans sui vant le transfert de remplir les conditions mentionnees au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne repond plus au projet agree par le prefet, celui-ci prononce la d6ch6ance de l'aide. Le Mneficiaire est alors comraint de rembourser la somme pe~ue. » Art. 3. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de l'agriculture et de la ¢che et la secretaire d 'Etat au budget sent charges, chacun en ce qui le conceme, de l'ex6cution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 28 septembre 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la piche, JEAN GLAVANY La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS MESURES NOMINATIVES MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Decret du 27 septembre 2000 portant nomination et titularisation (administrateurs des postes et tal8Communications} NOR: ECO/00202910 Par d6cret du President de la Republique en date du 27 septembre 2000, les elCVes dent les noms suivent, dipl6mes de !'Ecole nationale superieure des postes et telecommunications appartenant ~ la promotion 1998-2000, sent nommes et titularises administra teurs des postes et telecommunications de ze classe a compter du 1..- juin 2000 : MM. Becque (Eric), Berthault (Olivier), Mme Brossier-Coutoula (Nathalie), M. Cadoux (Jer6me), Mmes Curtet (Claire), Dewitte (Yoanne), M. Djellal (Robert), Mme Favier (Caroline), M. Fayon (David), Mme Fines (Nathalie), MM. Gehin (Christophe), Gelat (Didier), Gibert (Pascal), Lacaze (Arnaud), Mme Laravoire (Karine), MM. Randriamanantena (Tantely), Sidaner (Marc) et Vareille (Lionel). Arrit6 du 29 septembre 2000 portant nomination au Conseil des marches financiers NOR : ECOT0020024A Par arrete du ministre de l'economie, des finances et de l'industrie en date du 29 septembre 2000, sont nommes membres du Conseil des marches financiers : En tant que personnalite qualifiee en matiere jinanciere M. Jean-Fran4rois Lepetit. En tant que representants des inteTmediaires de marche Mme Isabelle Bouillot, M. Thierry Coste, M. Alain Ferri, M. Pierre Lasserre. En tant que representants des investisseurs Mme Monique Bourven, M. Frani;ois Marc-Durand. M. Joseph Thouvenel. En cant que representant des salaries des prestataires de services d'investissemenr, des entreprises de marche et des chambres de compensation

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