Décret nº 2000-826 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
صدر في 2000-08-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- certification, standards, food safety and quality, institution, geographical indication, governance
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30 aoUt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 13403 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n° 2000-826 du 28 aolit 2000 relatif aux proce dures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine prot8g8es et des indications geographiques protegees NOR: AGRP0000393D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le reglement (CEE) n" 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifie relatif a la protection des indications geo graphiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrees alimentaires ; Vu le reglement (CEE) n~ 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 modifie portanl modalites d'application du regle ment (CEE) n° 2081 /92 du Conseil relatif a la protection des indications geographiques et des appellations d'origine prote gees: Vu le code rural, notamment !es articles L. 641-1 a L. 643-8; Vu le decret n'' 91-368 du 15 avril 1991 modifie portant orga nisation et fonctionnement de l'Instilut national des appellations d'origine; Vu le decret n" 96-193 du 12 mars 1996 relatif a la certifica tion des denrees alimentaires ct des produits agricoles non ali mentaires et non transformes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, oecrete: Art. 1a,. - Les demandes d'enregistrement ou de modifica tion des appellations d'origine prot6gCes et des indications geo graphiques protegees au sens du 2 de !'article 2 du rCgle ment (CEE) nQ 2081/92 du 14 juillet 1992 susvise sont soumises a la procCdure prevue au present decret. Section I Dispositions applicables a la procedure d'examen des demande.s d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protegees dCpoSCCS en France Art. 2. - L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protegees mentionnees a !'article L. 642-1 du code rural s'effectue dans le cadre de !'ins truction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine comr6lees, diligentee selon la procedure definie a !'article L. 641-2 du code rural. Section II Dispositions applicables :i la procedure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications gOOgra phiques protCgee:5 dCposCes en France Art. 3. - Les demandes d'enregistrcment d'indications geo graphiques protegees et les demandes de modification du cahier des charges d'indications gfographiqucs protegees sont d€posees aupres du rninistre de !'agriculture. Toute demandc est accompagnCc: a) Du projet de cahier des charges mentionnC a !'article 4 du rcglement (CEEJ n" 2081/92 du 14 juillet 1992 susvise: b) Conformement a I' article L. 642-1 du code rural, du cahier des charges prevu a !'article L. 643-2 ou a !'article L. 643-3 du meme code et sur lcquel repose la dcmande d'indication geo graphique protCgee. ou du dossier de demandc d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitue dans Jes conditions prevucs par le decret du 12 mars 1996 susvise ; c) Le cas frheanl, d'une demande de protection nationale transitoire de la denomination geographiquc. AprCs avoir veri fie la recevabilitC de la demande et avoir, le cas echfont, fait completer le dossier, le ministre de !'agri culture le transmet a l'Institut national des appellations d'ori gine, a la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimenlaires et au ministre charge de la consornmation. Art. 4. - Sauf lorsqu'clle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indicalion g6ographique protegee, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisee par l'Institut national des appel lations d'origine. en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsquc la meme demande doit egalement faire l'objet d'une consultation publique en application des articles 21 ou 27 du dCCret du 12 mars 1996 susvisC. La demande est publiCe au Journal officiel de la Republique fran~aise, au Bulletin officiel de la concurrence. de la consom mation et de la ripression des fraudes et au Bulletin officiel de la propri<itti industrielle. Le dossier de la demande peut etre consultC aupres de l'lns titut national des appellations d'origine, du secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaircs et des ministeres charges de !'agri culture et de la consommation pendant un delai de deux mois suivant Ia derniere des publicalions prevues a l'alinea ci-dessus. Pendant ce de!ai, toutc personne ayant un interet lCgitime peut faire opposition a la demande par lettre adressee a l'lnstitut national des appellations d'origine ou a la Commission natio nale des labels et des certifications de produits agricoles et ali mentaires. L'Institut national des appellations d'origine regroupe Jes oppositions et !es notifie au demandeur qui dispose d'un dClai de deux mois pour y repondre. La reponse est portee a la connaissance de l'opposant qui dispose d'un delai de quinze jours pour formuler d'autres observations. Art. 5. - Lorsqu'une opposition est fondCe sur un droit antC rieur confere par l'enregistremcnt d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institul national de la propriete industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motive sur la validite de !'opposition. Cet avis est communique au demandeur et a l'opposant. Art. 6. - L' lnstitut national des appellations d' origine lransmet Jes resultats de la consultation publique, et, le cas echeant, r avis de l'Institut national de la propriCte industrielle. a la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Art. 7. - La Commission nationale des labels ct des certifi cations de produits agricoles et alimentaires procede a l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de confor mite. Elle ernct l'avis prevu aux articles 18, 22 ou 31 du d&:ret du 12 mars 1996 susvise, qu'clle transmet a l'Institut national des appellations d'originc. Art. 8. - Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles ct alimentaires ct des resultats de la consultation puhlique, le comitC national pour Jes indications geDgraphiques protegees de l'lnstitut national des appellations d'origine propose, le cas echfant. au ministre de !'agriculture et au ministre charge de la consomma tion, de transmeure a la Commission europeenne la dcmande d'enrcgistrement de !'indication geographique protegee ou de modification de son cahier des charges. Les oppositions formu!Ces lors de la consultation publiquc ainsi que Jes reponses affefentes sont jointes au dossier adresse aux ministres charges de l'agricu!Lure et de la consommation. Si l'Institut national des appellations d'origine estime quc la denomination ne reunit pas Jes conditions nCcessaires pour etrc protCgCe ou que la modification demandee n'est pas justifi6e, ii notifie au demandeur et le cas CchCant. aux opposants son refus de proposer la transmission de la dcmande a Ia Commission europCenne. II en informc egalernenl le ministrc de !'agriculture et le ministrc charge de la consommation. Art. 9. - La proposition de l'lnstitut national des appella tions d'origine est homologuCe, le cas echCUnt. par arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture et de la consom mation et transmise a la Commission europCenne. 13404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 30 aoGt 2000 Les rninistres informcnt le dcmandeur et, le cas echfant, les opposants par decision motivee des suites donnees a la demande. Section III Dispositions applicables a la procedure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protigCes et des indications gfugraphiques protegCes prl:sentCCs par les autres Etats membres Art. 10. - Toute demande d'enregistrement ou de modifica tion du cahier des charges d'une appellation d'origine protegee ou d'une indication gfographique protegee d6posee par Jes autres Etats mernbres de J'Union europeenne et pub!iee au Journal officiel des Communautis europiennes, conformement a l'article 6 du reglement (CEE) n~ 2081/92 susvise, fait l'objet d'une consultation publique organisee par l'lnstitut national des appellations d' originc. Elle est publiee au Journal officiel de la Republique fran~aise, au Bulletin officieL de la concurrence, de la consom mation et de la ripression des fraudes et au Bulletin ofjiciel de la proprieti industrielle. Le resume des elements de la demande peut etre consulte au pres de l'Institut national des appellations d 'origine et des ministieres charges de !'agriculture et de la consommation pen dant un delai de deux mois a compter de la publication de la demande au Journal o.fficiel de la Republique fran~aise. Pendant ce delai, toute personne ayant un interet Jegitime peut formuler des observalions ou faire opposition a la demande aupres de l'Institut national des appellations d'origine. L'lnstitut national des appellations d'origine informe Jes ministres charges de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulees. Art. 11. - Lorsqu'une opposition est fondee sur un droit anterieur confere par l'enregistrement d'une marque, l'lnstitut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriete industrielle. Celui-ci Jui transmet son avis motive sur la validite de l'opposition. Cet avis est communique au demandeur et a l'opposant. Art. 12. - Au vu des resultals de !'instruction, l'Institut national des appellations d'origine emet un avis sur le bien fonde de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres charges de l'agriculture et de la consommation. Art. 13. - Le ministre de !'agriculture et le ministre charge de la consommation declarent. le cas echeant, a la Commission europeenne leur opposition a la demande d'enrcgistremcnt ou de modification du cahier des charges dans le de!ai de six mois fixe a !'article 7 du reglement (CEE) n" 2081/92 du 14 juillet 1992 susvise. S'ils ne reprennent pas a lcur compte une opposition, ils en informent, par decision motivee, Jes personncs qui l'ont for mulee. Section IV Dispositions diverses Art. 14. - Les articles 4 a 6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication gfo graphique protegee qui ont Fait l'objet d'une consultation publique avant la publication Ju present dCCret. Art. 15. - Le d6cret du 12 mars 1996 susvise est modifie comme suit: I. - L'article 6 est abroge. II. - L 'article 20 est remplace par Jes dispositions suivantes: «Art. 20. - En cas de demande simultanee d'indication gfo grnphique protegee ou d'attestation de specificite, Jes dcux demandes sont deposees auprCs du ministrc de !'agriculture, ac compagnees du dossier prevu a !'article 19. comp!Cte dans Jes conditions prevues a l'article 3 du dfrret n" 2000-826 du 28 aoilt 2000 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enre gistrement des appellations d'originc protegees et des indica tions gCographiques protegees ou a !'article 2 du dCcrct n" 2000-827 du 28 ao(lt 2000 relatif aux procedures d'examen des demandcs d'enregistrement des attestations de specificitC. » III. - L'article 30 est remplace par Jes dispositions sui vantes: « Art. 30. - En cas de dernande simullanee d'indication geo graphique protegee ou d'attestation de spfrificite, le cahier des charges mentionnC a r anicle 26 est depose au pres du ministre de !'agriculture. dans les conditions prevucs a l'article 3 du decret n" 2000-826 du 28 aoU.t 2000 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'ori gine protegees et des indications gfographiques protegecs ou a !'article 2 du dCCrct n'' 2000-827 du 28 aollt 2000 relatif aux procedures d'examen des dcmandes d'enregistrement des attes tations de specificite. >~ Art. 16. - Le decret n" 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enregistrement des indica tions geographiques protegees et des attestations de specificite est abroge. Art. 17. - Le ministre de reconomie, des finances et de l'industrie. le ministre de !'agriculture et de la peche el la secre taire d 'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a J'artisanat et a la consommation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret. qui sera publiC au Journal officiel de la Republique franc;aise. Fait a Paris, le 28 ao0t 2000. LIONEL JOSl'IN Par le Premier minislre : Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN Gl,AVANY La secritaire d'Etat Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS aux petites et moyennes entreprises, au commerce, Cl l'artisanat et a la consommation, MARYi.iSi-': LEBRANCHU Decret n' 2000-827 du 28 aout 2000 relatif aux proce dures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de sp8cificit8 NOR: AGRP0000394D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de )'agriculture et de la peche, Vu le reg!ement (CEE) n~ 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de specificite des produits agricoles et des denrees alimentaires ; Vu le reglement (CEE) n'' 1848/93 modifie de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalities d'application du rCglement (CEE) n'' 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de specifi cite des produits agricoles et des denrees alimentaires ; Vu le code rural, notamment les articles L. 642-1 a L. 646-1 ; Vu le decrel n" 96-193 du 12 mars 1996 relatif a la certifica tion des denrees alimentaires et des produits agricolcs non ali mentaires et non transformes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entcn<lu, Decretc: Art. 1e•, - Les demandes d'enregistrement des attestations de specificite au sens de !'article 2 du reglement (CEE) n" 2082/92 du 14 juillet 1992 susvise sont soumises a la procedure prevue au present decret. Section I Dispositions applicables a la procedure d'examen des demandes d' enregistrement des attestations de specificite et des demandes de modification du cahier des charges d'a~tations de specificitC dCposies en France Art. 2. - Les demandes d'enregistrement d'aUestations de specificite et Jes demandes de modification du cahier des charges d'attestations de specificite sont deposfrs auprCs du ministre de I' agriculture. Toutc dcmande est accompagnCc: a) Du projet de cahier des charges mentionne a !'article 6 du reglement (CEE) n" 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisC;