Décret nº 2000-676 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier
صدر في 2000-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, subsidy/incentive, investment
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
11140 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 20 juillet 2000 LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la piche, JEAN GLAVANY La secdtaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS ANNEXE SUBVENTIONS VERSEES SUR LA BASE DE BAREMES 1. Subventions en matiere d'investissement forestier: a) Travaux de boisement, reboisement, amelioration fores tiere; b) Travaux d'equipement forestier et de protection de la foret ; c) Travaux necessaires a l'etablissement de plans simples de gestion. 2. Subventions au titre de la modernisation des exploitations agricoles: a) Investissements en faveur de l'environnement. ANNEXE II SUBVENTIONS VERSEES SUR LA BASE DE DEPENSES SUBVENTIONNABLES PLAFONNEES 1. Subventions au titre de la modernisation des exploitations agricoles : a) B8timents d'elevage; b) Batiments d'exploitation; c) Aide a la mecanisation agricole; d) Investissements en faveur de l'environnement. 2. Subventions en faveur des entreprises de p&he et de la pisciculture : a) Aides au renouvellement de la flotte ou a la modernisation de navires de p@che ; b) Aides relatives a la constitution de societes mixtes; c) Aides aux investissements dans les pecheries inferieures et pour la pisciculture continemale. ANNEXE III LISTE DES SUBVENTIONS POUR LESQUELLES LE PLAFOND D'AIDES PUBLIQUES DIRECTES PREvu A L'ARTTCLE IO DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1999 PEUT NE PAS S'APPLIQUER 1. Subventions d'investissement en faveur de la -p&he et de l'aquaculture au titre du feglement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 decembre 1999 (aides du groupe I) : a) Prime a la constitution de socieres mixtes d'armement a la peche; b) Petite peche cOtiere (navires de peche inferieurs a 12 metres); c) Protection et developpement des ressources aquatiques; d) Equipement des ports de peche ; e) Promotion et recherche de nouveaux debouches pour les produits de la mer ; fl Actions mises en ceuvre par les professionnels de la ti.Here de la peche et de l' aquaculture ; g) Actions innovatrices et d'assistance technique dans la filiere de la peche et de l'aquaculture; h) Projets pilotes dans le domaine de la peche et de }'aqua culture. Decret n• 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accord8es en mati&re d'investissement forestier NOR: AGRB0001236D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'&onomie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la peche, Vu le decret n° 82-389 du IO mai 1982 modifie relatif aux pouvoirs des pfefets et a !'action des services et organismes publics de l'Etat dans les ctepartements; Vu le dCcret n° 82-390 du IO mai 1982 modifiC relatif aux pouvoirs des prefets de region et a I'action des services et orga nismes publics de l'Etat dans la region et aux decisions de l'Etat en matiere d'investissement public; Vu le decret n' 99-1060 du I 6 decembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement; Vu le decret n• 2000-675 du I 7 juillet 2000 pris pour !'appli cation de !'article 10 du decret n° 99-1060 du 16 decembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'inves tissement, DCcrete: Art. 1••. - Les dispositions du present decret regissent les subventions en matiere d'investissement forestier que J'Etat peut accorder sur le budget general pour permettre la realisation des operations suivantes : 1 ° Les travaux de boisement, reboisement, amelioration fores tiere; 2° Les travaux d"Cquipement forestier et de protection de la foret ; 3° Les travaux necessaires a l'etablissement de plans simples de gestion. Art. 2. - Les montants des subventions a l'investissement forestier pour Jes operations mentionnees a !'article l"' sont eta blis forfaitairement sur la base de baremes regionaux arretes par les prefets de region apres avis du ministre de l'agriculture et de 1a foret. Dans le cas d' operations complexes qui ne peuvent etre standardisees en raison de contraintes techniques, environne mentales ou sociales, les subventions sont accordees sur la base d'un devis estimatif et descriptif, confonnement aux regles generales applicables aux subventions d'investissement de l'Etat. Art. 3. - Des arretes conjoints du ministre charge de la foret et du ministre charge du budget fixent les modalitCs d'etablisse ment des baremes reglementes regionaux ainsi que les condi tions d'attribution de ces aides a l'investissement sur bareme reglemente et sur devis. Art. 4. - L'autorite administrative competente exerce, poste rieurement a la reception des travaux, un contrOle sur les ter rains ayant fait l'objet d'une subvention pour les travaux vises a l'article 1er (1° et 2°), pendant une dufee de quinze ans a compter du 31 decembre de l'annee de la decision attribuant !'aide. Le beneficiaire de l'aide ou ses ayants cause sont tenus de rembourser tout ou partie de l'aide re~ue, actualisee sur la base de l'indice annuel des prix a la consommation de !'ensemble des menages, et majore de 25 %, s'il est constate, pendant cette periode, que les travaux et entretiens indispensables a la bonne fin de l'operation n'ont pas ete executes. Le calcul du reverse ment de !'aide se fait au prorata des surfaces ou longueurs sur lesquelles le non-respect des engagements a ete constate. Lorsque les seuils minimaux de realisation fixes au niveau regional ne sont plus respectes, le remboursement de la totalite de I' aide est exige. II en va de meme dans le cas d'une aide attribuee sous condi tion d'un engagement de non-demembrement de l'unite de ges tion forestiere, lorsque les conditions exigees cessent d'etre rempJies. II en va egalement de meme dans les autres cas, lorsque la parcelle ayant beneficie de l'aide est soit detoumee de sa destination forestiere, soit divisee, a moins que la division ne resulte d'une operation d'utilite publique, d'un remembre ment, ou d'autres causes expressement pfevues par le code forestier. Art. 5. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de )'agriculture et de la peche et la secretaire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le conceme, de }'execution du present dt!cret, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fran,aise. Fait a Paris, le 17 juillet 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de {'agriculture et de la piche, JEAN GLAVANY 20 juillet 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11141 la secrelaire d' Etat au budget, FLORENCE FARLY Le ministre de l 'ticonomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Amite du 19 juin 2000 portant creation et fixant les condi• tions de d8livrance du brevet de technician sup8rieur agricole option "gestion et maitrise de l'eau » NOR: AGRE0001222A Le ministre de I' agriculture el de la p&he, Vu le decret n° 89-201 du 4 avril 1989 modifie portant regtement general du brevet de technicien superieur agricole ; Vu l'aITete du 25 juillet 1995 fixam les modalites de mise en reuvre et de validation du contrOle en cours de formation dans les filieres preparant aux diplOmes de l'enseignemenl technologique et professionnel delivres par le ministre charge de !'agriculture; Vu l'arrete du 25 juillet 1995 relatif a la procedure d'habilitation des etablissements pour Jes diplOmes de l'enseignement tech nologique et professionnel agricole prepares par !es voies de la for mation professionnelle continue et de l'apprentissage; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 16 mai 2000; Vu l'avis du comite technique paritaire central de la direction generale de l'enseignement et de la recherche en date du 25 mai 2000; Vu I' a vis du Conseil national de 1 'enseignement agricole en date du 30 mai 2000, AITete: Art. , ... - II est cree un brevet de technicien superieur agricole option « gestion et maitrise de l'eau ». Le dipIOme porte mention de l'une des trois specialires profes sionnelles suivantes : maitrise de I' eau en agricu1ture et en amenagement ; etudes et projets d'amenagemenls hydrauliques urbains et agri coles; gestion des services d 'eau et d' assainissement. Art. 2. - Le referentiel professionnel fait l'objet de !'an nexe I (1). Le fefefentiel du diplOme qui definit Jes objectifs, Jes contenus, ]es horaires et I' organisation des enseignements constitue 1' an nexe II (I). La liste, la duree, le coefficient et la dMinition des epreuves du premier et du deuxieme groupe sont precises a l'annexe III (1). Les procedures relatives a la mise en ceuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particuliefes. Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'tSducation physique et sportive donnent toujours Jjeu a des contro1es en cours de forma tion mis en reuvre a !'initiative de l'equipe ptSdagogique et soumis a validation du jury; aucune epreuve tenninale n'est organisee. Art. 4. - Pour Jes etudianrs relevant de la formation initiale a temps plein, la duree de stage est de douze a seize semaines, dont dix sont prises sur la ¢riode scolaire. Pour ceux de la voie scolaire, qui suivent un enseignement dans un etablissement prive selon !es modalites de !'article L. 813-9, le cycle d'tStudes comprend une duree totale d'au mains quatre-vingts semaines, dont mille quatre cents heures au mains sont effectuees en centre, le reste de la formation etant dispense en milieu profes• sionnel. Le stage de dix a douze semaines, donnant lieu a rapport, conformement au reft::rentiel, est realise sur cette derniere pCriode. Pour Jes candidats au titre de la formation professionnelle continue, la J)Criode de stage est adaptee par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa duree en fonction des acquis du stagiaire, evatues a I' en tree en formation, a pres accord du direc teur Tegional de !'agriculture et de la foret. Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire. de la formaLion pro fessionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis a la modalite de delivrance du diplome mise en reuvre par retablissement, confor mCment au titre IV du decret du 4 avril 1989 susvise. Art. 6. - Les candidats ajoumes, libres, de l'enseignement a dis tance, ainsi que !es candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les Cpreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa fonne globale ou epreuve par Cpreuve, conformement h !'article 22 du decret du 4 avril 1989 susvise. Art. 7. - Les dispositions du present arrete entrent en vigueur a compter des emfees en formation qui conduisem a la session d'examen de 2002. A compter de cette session, l'arrete du 12 aofit 1991 portant creation et fixant Jes conditions de delivrance du brevet de technicien superieur agricole option « gestion et maitrise de l'eau » est abroge. Art. 8. - Les candidats ajoumes a la session d'examen de 2001 du brevet de technicien superieur agricole option « geslion et mai trise de l'eau » cree par l'arrete du 12 aofit 1991, abroge par !'article precedent, pourront se presenter a la session d' examen du brevet de technicien superieur agricole option « gestion et maitrise de I' eau >> relevant du present arrete. Art. 9. - Le directeur general de I' enseignement et de la recherche et Jes directeurs regionaux de !'agriculture et de Ia foret sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 19 juin 2000. Pour le ministre et par delegation : Par empechemenl du directeur general de l'enseignemenl et de la recherche: l'inginieur en chef d'agronomie, J. REPARET (1) Les annexes peuvem fare consultees au miniscere de !'agriculture et de la peche (direction generaJe de l'enseignemenl et de la recherche, sous direction de la polilique des formations de l'enseignement general. Lech nologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et pro fessionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP. Ces annexes peuvent etre acheltes aupr~s du Centre national de la pro motion rurale (CNPR), Marrnilhat, BP 100, 63370 Lempdes (telephone : 04-73-83-36-00). Am!te du 6 juillet 2000 portant fermeture de certains sous•quotas de lieu noir (Pollachius virens) en zones CIEM II a (CE), Skagerrak et Kattegat, Ill bed (CE), mer du Nord NOR: AGRM0001342A Le ministre de I' agriculture et de la pSche, Vu le traite instituant la Communaute economique europeenne ; Vu le reglement (CEE) n" 3760/92 du Conseil du 20 decembre 1992 instituant un regime commun de la peche et de !'aquaculture; Vu le reglement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un regime de cont.role appHcable a la politique commune de 1a p&he; Vu le reglement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 decembre 1999 etablissant, pour 2000, les possibilites de p&he et Jes condi tions associees pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieuliques, applicables dans Jes eaux communaulaires et, pour ]es navires communautaires, dans des eaux soumises a des limitations de capture, et modifiant le reglement (CE) n° 66/98 ; Vu le decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime; Vu le decret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifie pris pour !'application de !'article 3 du decret du 8 janvier 1852 modifie fixant Jes conditions d'exercice de la p&he maritime dans Jes zones de p&he soumises a la feglementation communautaire de conserva tion et de gestion ; Vu l'arrete du 21 mars 2000 portant repartition de cenains quotas de peche accordes a la France pour l'annee 2000; Vu les declarations de captures, Arrete: Art. , ... - Le sous-quota de lieu noir (Pollachius virens) altribue en zones CIEM II a (CE), Skagerrak et Kattegat, lII bed (CE), mer du Nord aux navires adherents de }'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de 1a peche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) est repute epuist!. Les captures de cette espece sont interdites pour Jes navires autorises a pecher ce sous-quota en application de l'arrete du 21 mars 2000 susvise. Art. 2. - Les infractions seront constatees et reprimt!es confor mement aux dispositions de !'article 6, alinea 7 et alinea 8, du decret du 9 janvier 1852 modifie relatif a 1'exercice de la peche maritime. Art. 3. - Le directeur des pSches maritimes et de l'aquaculture et Jes directeurs regionaux des affaires maritimes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 1'execulion du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise.