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قوانين فرنسا

Décret nº 2000-272 modifiant le décret nº 90-94 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion

صدر في 2000-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishery management and conservation, fishing authorization, allocation/quota, authorization/permit

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  1. 4634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 25 mars 2000 MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 2000-272 du 22 mars 2000 modifiant le decret n• 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour !'applica tion de !'article 3 du decret du 9 janvier 1852 fixant les conditions generales d'exercice de la pecha mari time dans Jes eaux soumises a la r8glementation communautaire de conservation et de gestion NOR: AGRX0000027D Le President de la R6publique, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agri culture et de la peche, Vu le reglement (CEE) n° 3760/92 du 20 decembre 1992 ins tituant un regime commun de la p6che et de l'aquaculture; Vu le reglement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un regime de controle applicable a la politique commune de la peche ; Vu le reglement (CE) n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif a la gestion des efforts de peche concemant certaines zones et ressources de peche ; Vu le reglement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un regime de gestion des efforts de peche concemant certaines zones et ressources de peche ; Vu le reglement (CE) n' 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 etablissant des conditions additionnelles pour la gestion inter annuelle des totaux admissibles de captures et quotas ; Vu le reglement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifie prevoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de peche ; Vu le reglement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars I 998 modifit! visant a la conservation des ressources de p&he par le biais de mesures techniques de protection des juveniles d'orga nismes marins ; Vu le code penal, notamment son article R. 610-1; Vu le decret du 9 janvier 1852 sur 1'exercice de la p&he maritime, modifit! en dernier lieu par la loi d'orientation n° 97-1051 du 18 novembre 1997 sur la peche maritime et les cultures marines ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, modifit!e en demier lieu par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la ¢che maritime et les cultures marines, relative a l'organisation interprofessionnelle des pe<:hes maritimes et des t!levages marins et a !'organisation de la conchyliculture; Vu le decret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifie relatif a la creation, a l'organisation et au fonctionnement de l'lnstitut fran i;ais de recherche pour l'exploitation de la mer; Vu le decret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifi6 pris pour ]'application de l'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifie fixant les conditions d'exercice de la peche maritime dans les zones de peche soumises a la reglementation communautaire de conservation et de gestion, modifie en demier lieu par le decret n° 98-182 du 18 mars 1998; Vu le decret n' 92-335 du 30 mars 1992 modifie fixant Jes regles d'organisation et de fonctionnement du Comite national des peches maritimes et des eJevages marins ainsi que des cornites re gionaux et locaux des peches maritimes et des eie vages manns ; Vu le decret n° 97-1202 du 19 decembre I 997 pris pour !'application au rninistre de !'agriculture et de la peche du )0 de !'article 2 du decret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la deconcentration des decisions administratives individuelles ; Vu le dtcret n° 98-1261 du 29 decembre 1998 portant crea tion de ]'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le decret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Cornite national des peches maritimes et des eJevages marins ; Vu l'avis du Comit6 national des peches maritimes et des ete vages marins en date du 27 janvier 1998 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 29 sep tembre 1998 ; Vu l'avis de la Commission europeenne en date du 17 mai 1999; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu, Decrete; Art. 1••- - L'article 7 du decret du 25 janvier 1990 susvise est complete par l'alinea suivant: « Toutefois, leur renouvellement peut etre autorise, apres avis de l'lnstitut frarn;ais de recherche pour !'exploitation de la mer, par les autorites administratives definies li. l'article 1er du present decret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de peche. » Art. 2. - L'article 10 du d6cret du 25 janvier 1990 susvise est remplac6 par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Lorsque, en application de !'article 3 du decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche maritime, ou des reglements communautaires relatifs a la gestion de la ressource, le ministre charge des peches maritimes soumet, par arrete, l'exercice de la peche a un regime d'autorisation, il agit apres consultation de !'organisation interprofessionnelle des peches maritimes et des 61evages marins et des organisations profes sionnelles concemees. « Le ministre fixe egalement, le cas echeant, le nombre d'au torisations susceptibles d'etre delivrees, en tenant compte notamment des capacites biologiques de la zone. 11 peut dele guer cette competence aux autorit6s administratives designees a !'article 1•• du present decret. « Les autorisations de p&he sont delivrees par les autorites administratives definies a !'article }er du present decret, en tenant compte des anteriorites des producteurs, des orientations du marche et des 6quilibres socio-economiques. « Les autorisations delivfees, sous le contr6le de l'autorite administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisee, par les organes dirigeants du comite national et des comites regionaux de l'organisation inter professionnelle des peches maritimes et des etevages marins doivent respecter les criteres enonces ci-dessus. « Lorsque les autorites communautaires allouent un plafond d'effort de peche pour l'exercice d'une activite de p&he sou mise ~ autorisation, le ministre charge des peches maritimes peut proceder a la repartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de peche. Dans ce cas, ii procede a cette repar tition sur la base des criteres rappeles ci-dessus. » Art. 3. - L'article 11 du decret du 25 janvier 1990 susvise est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. 11. - La duree de validite des autorisations de peche ne peut exceder une periode maximale de douze mois. L'autori sation peut etre renouvelee a la demande du titulaire. » Art. 4. - Aux articles 12 et 13 du decret du 25 janvier 1990 susvise, le mot : « licence » est remplace par le mot : « auto risation ». Art. 5. - L'article 14 du decret du 25 janvier 1990 susvise est remplac6 par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Le ministre charge des p&hes maritimes peut, par arrete, fixer des quotas de captures par especes ou groupes d'especes dans Jes eaux interieures et dans les eaux territoriales auxquelles n' om pas acces les pecheurs etrangers. « Lorsque, en application de l'article 3 du decret du 9 jan vier 1852 susvise, le ministre charge des peches maritimes pro cede a Ia repartition des quotas en sous-quotas, ii agit apres consultation de l'organisation interprofessionnelle des peches maritimes et des eJevages marins et des organisations profes sionnelles concemees. « II procede a cette repartition en tenant compte des ante riorites des producteurs, des orientations du marche et des equi libres socio-6conomiques. ~< Lorsque les autorites communautaires allouent un plafond d'effort de p&he pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre charge des peches maritimes peut pro 25 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 4635 ceder a la repartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, ii procede a cette repartition sur la base des critCres rappeles ci-dessus. » Art. 6. - L' article I 5 du decret du 25 janvier 1990 susvise est remplace par les dispositions suivantes: « Art. 15. - Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est epuise, la poursuite de la pee he de I' espece ou du grou pe d'espCces par les pecheurs concemes est interdite. » Art. 7. - Au premier alinea de !'article 16 du decret du 25 janvier I 990 susvise, apres les mots : « des quotas», sont ajoutes les mots : « et des sous-quotas ». Art. 8. - II est insere, dans le decret du 25 janvier 1990 sus vise, deux articles 16 bis et 16 ter ainsi rediges : « Art. 16 bis. - Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont ere attribues a une organisation de producteurs ou a une union d'or ganisations de producteurs, celles-ci etablissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrete portant repartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont ere attribues. « Ces plans comportent notamment : « - des plans de capture destines a prevenir des desequilibres du marche au cours de la campagne de peche, et le cas echfant a y remedier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'etalement des debarquements ; « - les mesures destinees a assurer le suivi de la consomma tion de leurs sous-quotas et la prevision des apports ; « - les mesures prevues en cas de non-respect par ses adhe rents des dispositions susvisees. « Les plans de gestion ainsi etablis sont actresses a chacun des adherents de l' organisation de producteurs et sont notifies a !'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de 1' aquaculture. « Art. 16 ter. - I. - Le depassement d'un sous-quota ayant entraine la fermeture de la peche pour cause d' epuisement ou de depassement du quota entraine les annees suivantes une majora tion des sous-quotas des autres allocataires correspondant au prejudice qu'ils ont subi du fait de la fenneture de la peche. Cette majoration est compensee par la reduction des sous-quotas susceptibles d'etre attribues aux responsables de la fermeture, a hauteur du depassement de leur sous-quota. « Cette compensation intervient sans prejudice des preleve ments et des penalites eventuellernent infligees en application des dispositions des articles 21 et 23 du reglement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du reglement (CE) n" 847/96 du Conseil du 6 mai 1996. « II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura depasse le sous-quota qui lui etait attribue ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura d6passe le sous-quota qui lui etait attribue ou n'aura pas res pecte les dispositions de l'article 16 bis du present decret, J'autorite cornpetente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture specifiques au titre de l'annee suivante. » Art. 9. - Les 5 et 9 de !'article 24 du decret du 25 janvier 1990 susvise sont remplaces par les dispositions suivantes : « 5. Procedera, a bord du navire de peche, a toute trans formation physique ou chirnique des poissons, a !'exception de leurs dtchets, pour la production de farine, d'huile ou de pro duits similaires ; « 9. N'aura pas respecte les obligations relatives a la commu nication d'inforrnations lors de l'entree, de la presence ou de la sortie des zones oll s'appliquent des limitations de l'effort de peche ou de capacite au sens du reglement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entree et la sortie a partir des ports situes a l'inttrieur de ces zones;». Art. 10. - 11 est ajoute, au decret du 25 janvier 1990 sus vise, un article 24 bis ainsi redige : «Art. 24 bis. - Les sanctions prevues a l'article 13-1 du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime sont prononcees par les autorites administratives defi nies a I' anicle I.,. du present decret. » Art. 11. - A l'exception du cinquieme alinea de l'article 10 et du quatrieme alinea de l'article 14, le decret du 25 janvier 1990 susvise peut etre modifie par de<:ret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat. Art. 12. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'interieur, le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, le ministre de }'agri culture et de la peche et le secr6taire d'Etat a l'outre-mer sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 22 mars 2000. JACQUES CHIRAC Par le President de la Republique : Le Premier ministre, LIONEL JOSPTN Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusADETH GmGou Le ministre de I' iconomie, des finances et de l'industrie, CHRISTIAN SAUTTER Le ministre de l'intirieur, ]!-"..AN-PIERRE CHEVENEMENT Le secretaire d'Etat a l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE Decret n• 2000-273 du 22 mars 2000 modifiant le decret n• 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour !'applica tion de !'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifiti fixant les conditions generales d'exercice de la pitche maritime dans les zones de piche non cou vertes par la r8glementation communautaire de conservation et de gestion NOR: AGRM0000191D Le Premier rninistre, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le reglement (CEE) n" 3760/92 du Conseil du 20 decembre 1992 instituant un regime common de la p&he et de !'aqua culture; Vu le reglement (CE) n' I 626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifie prevoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de peche en Mediterranee ; Vu le reglement (CEE) n° 2108/84 de ]a Commission du 23 juillet I 984 modifie prevoyant des regles detaillees pour la d~termination du maillage des filets de p&he ; Vu le code penal, et notamment son article R. 610-1; Vu le decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche maritime, modifie en demier lieu par la loi n° 97-1051 du 18 novernbre 1997 d'orientation sur la p&he maritime et les cultures marines ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative a }'organisation interprofessionnelle des peches maritimes et des elevages marins et a !'organisation de la conchyliculture, modifiee en dernier lieu par la Joi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la peche maritime et les cultures marines; Vu le decret n" 84-428 du 5 juin 1984 modifie relatif ~ la creation, a l'organisation et au fonctionnement de l'Institut fran ,;ais de recherche pour I' exploitation de la mer ; Vu le decret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'applica tion de l'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifie fixant les conditions generales d'exercice de la peche maritime dans Jes zones de peche non couvertes par la reglementation communau taire de conservation et de gestion ; Vu le decret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifie fixant les regles d'organisation et de fonctionnement du Comite national des peches maritimes et des elevages marins ainsi que des comites regionaux et locaux des p&hes maritimes et des ele vages marins ; Vu le decret n' 98-1261 du 29 decembre 1998 portant crea tion de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de !'aquaculture et modifiant le dtcret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comite national des peches maritimes et des elevages marins ;

Décret nº 2000-272 modifiant le décret nº 90-94 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion · Nelum