Décret nº 2000-1248 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
صدر في 2000-12-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental planning, land-use planning, policy/planning, governance
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22 décembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20391 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n' 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loin' 95-115 du 4 février 1995 modi fiée d'orientation pour l'aménagement et le déve loppement du territoire NOR: ATET0080059D Le Premier ministre. Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'envirnnnement. Vu la loi n" 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée parlant réforme de la planification ; Vu la loin" 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notam ment son article 23 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n" 99-533 du 25 juin 1999; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1••. - La décision d'élaborer un projet d'agglomération dans une aire urbaine répondant aux conditions définies à l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est prise par délibérations concordantes des établissements publics de coopé ration intercommunale et des communes mentionnés au même article 23. Ces délibérations ou, à défaut, d'autres adoptées dans les mêmes formes créent le conseil de développement; elles en arrêtent la composition initiale en prenant en compte la diversité des activités économiques, sociales, culturelles et associatives présentes sur J'aire urbaine, et règlent les modalités de désigna tion de ses membres. Le conseil de développement est consulté au cours de l'élabo ration du projet d'agglomération. Le projet définitif lui est soumis pour avis. Le conseil peut être saisi de toute question relative à la mise en œuvre du projet. Art. 2. - Le projet d'agglomération est approuvé par délibé rations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes intéressés. Ces délibérations prévoient les modalités selon lesquelles le projet d'agglomération approuvé fait l'objet d'une diffusion au sein de l'aire urbaine. Art. 3. - Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département. Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire. le contrat particulier est conclu entre, d'une part. l'Etat, la région et, le cas échéant, te département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une commu nauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs élablissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa pré cédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en œuvre du projet d'agglomération. Art. 4. - Le contrat particulier précise notamment : a) Les axes prioritaires d'intervention des différents signa taires et les moyens financiers qu'ils s'engagent à y consacrer, dans le respect du contrat de plan Etat-régions et du projet d'agglomération ; b) Les modalilés de coordination et de suivi de l'exécution du contrat particulier ; c) Les modalités d'évaluation des actions menées en applica tion du contrat. Pris en application du contrat de plan Etat-régions, le contrat particulier est conclu pour la durée restant à courir de ce conlrat de plan. Avant chaque renouvellement du contrat particulier, le projet d'agglomération est confirmé ou révisé selon les mêmes moda lités que celles prévues pour son élaboration. Art. 5. - Les dispositions transitoires relatives aux modalités de conclusion du contrat particulier. prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée, cessent d'être applicables le 31 décembre 2003. Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in duslrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur. le ministre de l'éducation nationale. le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication. le mînistre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'envi ronnement. le ministre de la fonction publique el de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse el des sports, 1e ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance. le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enscignemenl professionnel, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au loge ment. la secrétaire d'Etat au budget. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'industrie, la secrétaire d'Etat au tourisme, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 décembre 2000. LIONEi. JOSPIN Par le Premier ministre : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ÜOMINIQUE VOYNl--<.T Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS La ministre de l'emploi et de La solidarité, ÉLISABETH GUJGOU Le ministre de L'intérieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de l'éducation nationale, JACK LANG La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE TASCA Le ministre de L'équipement, des transports et du logement, JEAN-Ci,AUDE GAYSSOT Le ministre de /'agriculture et de La pêche, JEAN GLAVANY Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, MICHEL SAPIN La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-ÜEOR(iE BUFFET Le ministre de la recherche, Ro(iER-Gi::i{ARD ScttWARTZENDERG La ministre déléguée à la famille et à [ 'enfance, Sf•c;01 J.:NE RoYAL 20392 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 décembre 2000 Le ministre délégué à la ville, 0.AUDf-::. BARTOl,ONE Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, JEAN-Luc MÉLENCHON Le secrétaire d'Etat à {'outre-mer, CHRISTIAN PAUL La secrétaire d'Etat à la santé er aux handicapés. DOMlNIQUI-'. ÜILLOT Le secrétaire d'Etat au logement, LOUIS BESSON La secrétaire d'Etat au budget, FLOKENCE PARLY Le .\'ecrétaire d'Etal aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'attisanat et à la consommation. FRAN(.,'.01S PATR[AT le secrétaire d'Etat à ['industrie, CJ-IRISTIAN P11m.RET La secrétaire d'Etat au tourisme. MIC'HEl.1,E ÜEMhSSJNE le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, MICHEi. DuFFOUR Le secrétaire d'Etat à f'iconomie solidaire, Guv HASl'OET