Arrêtés du 15 juillet 1998 portant fermeture de la pêche de la crevette en zone CIEM XIV, V (eaux du Groenland); du lieu noir en zone CIEM I, II (eaux norvégienne an nord de 62° nord); du chinchard en zone CIEM II, a (mer du Nord (CE)
صدر في 1998-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, marine fishes, allocation/quota, crustaceans, fishery management and conservation, aquatic animals
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998 page 11351 Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche Arrêté du 15 juillet 1998 portant fermeture de la pêche de la crevette (Pandalus borealis) en zone CIEM XIV, V (eaux du Groenland) NOR : AGRM9801319A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ; Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 50/98 du Conseil du 19 décembre 1997 répartissant, pour 1998, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, Arrête : Art. 1er. - Le quota de crevette (Pandalus borealis) dont dispose la France en zone CIEM XIV, V dans les eaux du Groenland est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée. Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juillet 1998. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-M. Aurand J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998 page 11351 Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche Arrêté du 15 juillet 1998 portant fermeture de la pêche du lieu noir (Pollachius virens) en zone CIEM I, II (eaux norvégiennes au nord de 62o nord) N OR : AGRM9801320A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ; Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 47/98 du Conseil du 19 décembre 1997 répartissant, pour l'année 1998, certains quotas de capture entre les Etats membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu les déclarations de captures, Arrête : Art. 1er. - Le quota de lieu noir (Pollachius virens) en zone CIEM I, II dans les eaux norvégiennes au nord de 62o nord est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée. Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juillet 1998. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-M. Aurand J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998 page 11352 Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche Arrêté du 15 juillet 1998 portant fermeture de la pêche du chinchard (Trachurus spp) en zone CIEM II a (CE), mer du Nord (CE) NOR : AGRM9801321A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ; Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu les déclarations de captures, Arrête : Art. 1er. - Le quota de chinchard (Trachurus spp) dont dispose la France en zone CIEM II a (CE), mer du Nord (CE), est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée. Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juillet 1998. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-M. Aurand