Arrêté relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, 1992
صدر في 1992-10-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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MINIST~RE DE L'AGRICULTURE ET DU DtVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalité• da réaUsa tion de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin NOR : AGRP9201435A Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux. enregistrements zootechniques ; Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage : Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 modifié relatif aux modalités de lïdentificatîon permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 portant établissement et mise à jour du fichier prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identi fication permanente et g!néralisée du cheptel bovin ; Vu l'avis de· la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin; Sur proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation, Arrête: Art. 1,r - Par dérogation aux dispositions des arrêtés du 24 juillet 1978 et du 27 juillet 1978 susvisés, l'identification des bovins prévue par le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 susvisé est réalisée, dans les départements de la Mayenne et de la Vendée, conformément aux dispositions du présent arrêté. Section J Dispositions générales Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur : l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail c:t d'un numéro national ; l'inscription de l'animal sur le registre d'étable dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'éleveur-détenteur ; l'inscription de l'animal sur le fichier départemental bovin dont la tenue à jour est de la respansabilité de l'établissement dépar temental ou interdépanemental de l'élevage ; l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin. An. 3. - La péren~ité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal et le document d'accompagnement. 15058 JOUANAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 octobre 1992 Le numéro national, le numéro de travail er le numéro de cheptel figurent sur le registre d'étable de l'éleveur, Je document d'accompa gnement de l'animal et dans le fichier départemental bovin. Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagne ment, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de pèrte ou de détérioration de celui-ci. Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartemen taux de l'élevage sont responsables de la gestion de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identifi cation agréé selon les modalités définies à la section V du présent arrêté. Art. 5. - L'établissement départeme:ital ou interdépartemental de l'élevage p~ut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux sec tions II et Ill du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'œuvre. Les opérati.::>ns de lenue du fichier départemental bovin ne peu vent être déléguées qu'à un seul organisme agréé à cet effet en tant que maître d'o:uvre informatique départemental. Chaque corivcintion fait partie intégrante du programme départe mental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissernent de l'élevage et l'administration, la possibilité de contrôler chaque maître d'œuvre. Art. 6. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maitres d'œuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents. Les agents habilités peuvent être : les agents de l'établissement départemental ou interdéparte mental de l'élevage ou des maîtres d'œuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I ; les contrôleurs de performances et }es vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'an nexe I ; ils dépendent alors du maitre d'œuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identifi cation qu'ils ont à effectuer ; en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identifica tion ; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'éta blissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maitres d'œuvre conventionnés à cet effet. Art. 7. - Au niveau de chaque département est instituée une com mission départementale d'identification, composée comme fixé en annexe II. Cette commission est consultée sur les modalités d'exécution et sur le suivi de la politique d'identification des bovins dans le dépar tement. Elle est réunie à la demande du directeur départemental de l'agri cullure et de la forêt, du directeur des services vétérinaires ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. An. 8. - Les caractéristiques el les modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable sont fixés par arrêté interministériel. Seclion 2 Les opérations de terrain Art. 9. - Tout animal doit, dans les quarante-huit heures qui sui vent sa naissance, être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro de travail. En outre il doit être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro national avant toute· opération devant être enregistrée par un tiers, et au plus tard au moment ùe la sortie de son cheptel de nais sance. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après consultation de la commission départementale d'identification, définit les catégories d'éleveurs et d'agents dépendant de lui ou d'un maitre d'œuvre conventionné autorisés à apposer les repères numé rotés dans son département, conformément aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté .. Ne peuvenl être autorisés à apposer les repères au numéro national que les éleveurs dont les cheptels sonl qualifiés à l'égard de la réglementation sanitaire. Les bovins importés et non destinés à l'abattage immédiat sont obligatoirement identifiés par un agent habilité, dans leur départe ment de destination, conformément aux termes de cet arrêté. Art. 10. - L'établissement départemental ou in1erdépartemen1al de l'élevage ou les maîtres d'œuvre conventionnés à cet effet confient à l'éleveur-détenteur les numéros de travail que celui-ci gère, attribue et appose dans son cheptel. Toutefois, lorsque l"application de ces dispositions ne permet pas d'assurer une identification dans certains cheptels avec toute la rigueur nécessaire, l'établissement départemental ou interdéparte mental de l'élevage ou les maîtres d'œuvre conventionnés à cet effet confient à leurs agents la gestion, l'attribution et l'apposition des numéros de travail dans ces cheptels, dont la liste aura été retenue par la commission départementale d'identification. Le numéro de travail est apposé à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développemenl rural. Le numéro de travail est composé de quatre chiffres au maximum, imprimés en caractères facilement lisibles à distance sur la partie de la plaquette placée à l'intérieur du pavillon de l'oreille. Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel. Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, son numéro de travail est remplacé, sous le contrôle d'un agent habilité, par un numéro non attribué dans ce cheptel. En cas de perte de la plaquette portanl le numéro de travail, l'éle veur est tenu de procéder ou de faire procéder à son remplacement dans les plus brefs délais, confonnément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté. Art. 11. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'œuvre conventionnés â cet effet gèrent et attribuent à des éleveurs ou à des agents les nurnéros nationaux apposés dans leur département. Le numéro national est apposé à l'oreille droite, soit par l'éleveur naisseur autorisé, soit par un agent dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou d'un maître d'œuvre conventionné, en application des modalités prévues par l'ar ticle 12 du présent arrêté, au moyen d'une plaquette numérotée d'un modèle agréé, ou par tout autre procédé technique agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural. Le numéro est composé de dix chiffres, dont les deux premiers représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département de son cheptel de naissance, ou de première identification dans le cas d'ani maux importés. La suite du numéro est de la responsabilité du maître d'ouvrage départemental, dans les limites du cahier des charges défini par l'ar ticle 26 du présent arrêté. Le numéro est précédé, sur le repére, de la lettre F. Le numéro national est unique durant toute la vie de l'animal. Le numéro national est un numéro qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre bovin avant vingt années. En cas de perte du repère numéroté portant le numéro national, l'éleveur doit immédiatement prévenir l'établissement départemental de l'élevage ou l'un des maitres d'œuvre conventionnés. Un agent habilité procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro, dans les meilleurs délais, au plus 1ard avant toute sortie de l'animal de son cheptel. Art. 12. - L'éleveur appartenant aux catégories d'éleveurs auto risés désirant apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national sur les bovins nés dans son cheptel doit souscrire un enga gement auprès du maitre d'ouvrage départemental ou du maître d'o:uvre chargé des opérations d'identification dans son cheptel. Cet engagement doit être strictement conforme au modèle fixé à l'annexe III. Pour les autres catégories d'éleveurs, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les mahres d'œuvre conven tionnés peuvent agréer des agents placés sous leur autorité, autres que les agents habilités visés à l'article 6, pour apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national dans des cheptels qui leur sont attribués. Ces agents doivent souscrire un engagement conforme au modèle fixé à l'annexe IV. Le recours à cette fonnule, ses conditions de mise en œuvre et les volumes d'activité d'identification auxquels elle aboutit font partie intégrante du programme départemental d'identification. Art. 13. - Les opérations d'identification qui n'ont pas été réa lisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habi lité, au minimum une fois pas an, au plus tard avanl toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté. A celle occasion, le numéro national du bovin peut être éventuel lement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et du développement i-ural. Art. 14. - Les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 15 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles pré cédents. 30 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15059 Art. 15. - Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-482 susvisé et de l'ar ticle r43 du code pénal, sont les suivantes : la suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habi litation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an ; le retrait définitif de cette autorisation, de cet agrément ou de cette habilitation. Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission dépanementale d'identification. Section 3 Commercialisallon des veaux Art. 16. - En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté, tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être com11Jercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numé roté à l'aide d'un « numéro d'identification veau » et être accom pagné d'un (< document d'accompagnement veau». Art. 17. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maitres d'œuvre conventionnés à cet effet confient aux éleveurs-naisseurs les << numéros d'identification veau >> que ceux-ci gèrent, attribuent et apposent dans leur propre cheptel. Le numéro d'identification veau est apposé par l'éleveur-naisseur dans les quarante-huit heures suivant la naissance, à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural. Le nùméro d'identification veau est composé de douze chiffres au maximum, composés du numéro de cheptel à huit chiffres et du numéro de travail à quatre chiffres maximum attribué à l'animal. Le numéro d'identification veau doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué à un autre veau pendant au moins trois ans Section 4 Le fichier dêpartemental bovin Art. 18. - La tenue du fichier consiste en la gestion de l'apparte nance de chaque bovin à un cheptel et facultativement à un proprié taire, conformémem au cahier des charges défini à l'article 26 du présent arrêté. Les données relatives à l'identification des bovins du département sont gérées sur un seul site dans une base de données unique. Chaque fichier départemental concourt à la constitution d'un fichier national. Art. 19. - La tenue du fichier est assurée par les moyens informa tiques agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture et du déve loppement rural dans le cadre du programme départemental d'iden tification des bovins tel que défini à l'article 25 du présent arrêté. Art. 20. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve en permanence les numéros de cheptel qu'il a attribués. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et les maîtres d'œuvre conventionnés conservent les bordereaux de livraison endossés des repéres dont ils ont confié la gestion à un Liers.et la liste des numéros des bovins qu'ils ont attribués. Le maître d'œuvre informatique conserve, pendant deux ans, les documents ayant servi à mettre à jour le fichier des bovins. Art. 21. - Le maître d'œuvre informatique est tenu de communi quer à l'éleveur propriétaire ou détenteur d'un bovin, à sa demande, tout ou partie des informations du fichier le concernant. Art. 22. - Les préfets et les chefs de service de l'administration départementale ou leurs représentants accèdent librement aux infor mations contenues dans le fichier de leur département : pour les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les direc teurs des services vétérinaires, ou leurs représentants, cet accès est prévu, par voie informatique, selon les modalités techniques définies par la commission départementale d'identification et décrites dans le programme départemental d'identification des bovins. Art. 23. - Les organismes agréés ou reconnus par le ministre de l'agriculture et du développement rural qui ont a connaître, pour l'accomplissement de leurs missions, tout ou partie des renseigne• ments concernant le cheptel d'un de leurs adhérents accèdent à ces informations dans le cadre de l'accomplissement des missions pour lesquelles ils sont agréés, en application du présent arrêté selon des modali1és définies par la commission départementale d'identification. Art. 24. - La communication, par le maitre d'œuvre informatique ou par un organisme cité à l'article 23, à toute autre personne phy sique ou morale de droit privé, que ce soit à titre gratuit ou à titre payant, de toute information concernant un animal contenue dans le fichier départemental bovin ou provenant de ce fichier est soumise à l'autorisation écrite préalable des éleveurs propriétaires et détenteurs concernés. Section 5 Agrément des programmes départementaux Art. 25. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, l'établissement départemental de l'éle vage de la Vendée et l'établissement départemental de l'élevage de la Mayenne devront présenter ~ l'agrément du ministre de l'agriculture et du développement rural un programme départemental d'identifica tion des bovins conforme aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable. Art. 26. - L'établissement départemental de l'élevage constitue, aprés avis de la commission départementale d'identification, un dos sier de demande d'agrément du programme départemental d'identifi cation des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identifi cation bovine dans le département, conformément aux termes des cahiers des charges relatifs à l'identification permanente et généra lisée du cheptel bovin établis par le ministère de l'agriculture et du développement rural. Art. 27. - L'agrément est accordé, par voie d'arrêté, par le ministre de \'agriculture et du développement rural. Art. 28. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. · Fait à Paris, le 13 octobre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, A. GRAMMONT ANNEXE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL IdentifiCliltion permanente et généralisée du cheptel bovin ENGAGEMENT DE L'AGENT HABILITÉ Entre M. ......... . ...................... , agent habilité, Et ................ , maitre d' .... départemental de l'identification des bovins dans le département d Je soussigné, M ............................. , m'engage à-accomplir, selon les modalités techniques définies en annexe, les opérations d'identifica tion des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, à savoir : Actes d'identification première 1. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont fournis par le maître d'œuvre dépar temental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier. 2. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur. la base des déclarations du déten teur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation. Actes de rebouclage 3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique. 4. Ne remplacer a. l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'œuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité 15060 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 octobre 1992 du bovin, sur la base des déclarations du détemeur, grâce au numéro de travail po,rté par l'animal et à l'aide du registre d'étable et du document et d'accompagnement de l'animal. Actes de validation 5. Ne valider les opérations d'identification réalisées par l'éleveur ou par un agent agréé, dans les conditions fixées par le maître d'œuvre départemenial dont je dépends, qu'après m'être assuré: de la réalité de l'apposition correcte des, repères officiels par l'éleveur ou par l'agent agréé ; de la conformité des déclarations de l'éleveur en ce qui concerne le sexe, l'âge et la race des animaux nés dans son cheptel, tant sur le registre d'étabie que sur les documents pro visoires d'identification ; de la gestion rigoureuse par l'élevet.1r des repères numérotés qui lui sont confiés par le maitre d'œuvre, conformément â son engagement annuel (*) ; de la tenue à jour correcte du registre d'étable par l'éleveur détentcur. (*) Dans le cas d'un éleveur aulorisé. Déclaration des anomalies constatées 6. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'œuvre, selon des modalités définies par ce dernier. Resrîtution du matériel dïdentification 7. Resli.luer au maitre d'ouvrage dont je dépends, à sa demande, la rotalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose. Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux carastéristiques et aux modalités d'établissement du document d'ac compagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maitre d'œuvre départe mental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret no 90-48.2 du !2 juin 1990 et de l'article 143 du code pénal, lors de toute constarntion de non-respect des termes de mon engagement. Dare er signature Lu et approuvé, l'agent habilité Le maître d'. ANNEXE II COMPOSITION DE LA COMMISSIÛN DÈPARTEMENTALE D'IDENTIFICATION Représentants de l'administration Le préfet, ou son représentant. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant. Le directeur des senrices vétérinaires, ou son rep.résentant, Le directeur départemental des impOts, ou son représentant. Le commandant en chef du groupement de gendarmerie, ou son représentant. Représentants des organîsa1îons professionnelles départementales Le présidem, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales â vocation générale d'exploitants agri coles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Le présidenl de l'élablissement départemental ou interdéparte mental de l'élevage, ou son représentant. Le directeur de l'établissement départemental ou interdéparte merital de l'élevage, ou son représentant. Le président du groupement de défense sanitaire, ou son représen tant. Le président du groupement technique vétérinaire, ou son repré sentant. Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin, ou son représentant. Le président de l'organisme du contrôle laitier bovin, ou son représentant. Un représentant des abattoirs publics. Un représentant des abattoirs privés. Un représentant des centres d'insémination artificielle. Un représentant des commerçants en besliaux. Un représentant des équarrissages. Un représentant des groupements de producteurs. Un représentant des vétérinaires sanitaires praticiens. La présidence de la commission est assurée par le préfet, ou son représentant ; le secrétariat est assuré par le directeur de l'établisse ment départemental ou interdépartemental de l'élevage. La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative. Entre M .... ,\NNEXE III RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL ldentificalion permanente et généralisée du cheptel bovin ENGAGEMENT ANNUEL DE t·ÉLEVEUR Année ... ., éleveur autorisé, Et le.. . ............. , maître d' ........ . départemental de l'identification des bovins dans le département de Je soussigné, M. .. ......... , m'engage à accornplir, selon les modalités techniques définies en annexe, les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et l'arrêté interministériel relatif aux caractérisliques et aux modalités d'établissement du document d'ac compagnement et du registre d'étable, à savoir : Commande des repères numérotés el des documents 1. Commander chaque année, selon les modalités techniques fixées par le maître d'œuvre départemental dont je dépends (et dans la mesure où je peux justifier de l'utilisation des repères et des documents qui m'ont été précédemment attribués), les repères numé rotés et les documents d'identification qui me sont nécessaires pour réaliser les actes d'identification première des bovins de mon cheptel, et uniquement à cette fin. Gestion des r~pères numérotés et des documenls 2. Conserver en un seul lieu les repères numérotés et les docu ments d'identification qui m·ont été confiés par le maître d'œuvre départemental dont je dépends. 3. Présenter ces repères numérotés et ces documents à tout agent officiel m'en faisant la demande. 4. Déclarer par écrit, au maître d'œuvre départemental dont je dépends, toute perte de repères numérotés ou de documents d'identi fication selon les modalités définies par ce dernier. App05îtion des repères numérotés 5. N'apposer les repères numérotés qui m·on1 é!é fournis par le maître d'œuvre départemental dont je dépends que pour l'identifica tion première des bovins de mon cheptel, selon les modalités tech niques définies par ce dernier. 6. Apposer, à l'oreille gauche, le numéro de travail dans les quarante-huit heures suivant la naissance de l'animal. 7. Apposer, à l'oreille droite, le numéro national avant toute inter vention devant être enregistrée par un tiers et, au plus tard, avant la sortie de l'animal de son cheptel de naissance. 8. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit. Rédaction et envoi des documents 9. Remplir mon registre d'étable en fonction des naissances, intro ductions et sorties des animaux. 30 octobre 1992 JO.URNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15061 1 O. Compléter, pour chaque animal sur lequel j'appose un repère numéroté au numéro national, le document d'identification corres pondant à ce numéro national (déclaration d'identification el docu ment provisoire d'identification) ; la liste des renseignements à com pléter, pour chaque animal, est la suivante : le numéro de trav~il apposé sur l'animal ; la date de naissance (jour, mois et année) ; le sexe ; la race (en clair ou en code). 11. Envoyer la déclaration d'identification, dans le délai maximum d'une semaine après la pose du numéro national, selon les modalités techniques définies par le maître d'œuvre départememal dont je dépends, Opérations de validalion 12. Assurer la contention de mes animaux, en tam que de besoin, à l'occasion du passage de l'agenl habilité par le maitre d'œuvre départemental pour réaliser la validation des opérations d'identifica tion des animaux de mon cheptel. Restitution du matériel d.iden1îjication 13. Restituer au maitre d'ouvrage dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dom je dispose. Re/rait de l'agrément Je note que cet agrément pourra être suspendu ou retiré par le maître d'œuvre dépanememal dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 et de l'article 143 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement par un agent habilité du maître d'œuvre départemental dont je dépends ou un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, notamment un agent des services vétérinaires. Date et signature Lu et approuvé, l'éleveur Le maître d' ... Entre M. ANNEXE IV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL Identification permanente et généralisée du cheptel bo\'in ENGAGEMENT DE L'AGENT AGRÉÉ ............................ , agent agréé, Et le ......................................... , maître d' .. départemental de l'identilÏcacion des bovins dans fe département.. .. Je soussigné, M. . .................... , m'engage à accomplir, selon les modalités techniques définies en annexe, les opérations dïdentification des bovins telles que prév1.1es par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'ac compagnement et du registre d'étable, à savoir : Commande des repères numérotés et des documents J. Commander chaque année, selon les modalités techniques fixées par le maître d•œuvre départemental dont je dépends (et dans la mesure où je peux justifier de l'urilisacion des repères et des docu ments qui m'ont été précédemment auribués), les repères numérotés et les documents d'identification qui me sont nécessaires pour réa liser les actes d'identification première des bovins des cheptels qui m'onl été attribués, et uniquement à cette fin. Gesrion des repères numéroré.s et des documents 2. Conserver en un seul lieu les repères numérotés et les docu ments d'identification qui m'ont été confiés par le maître d"œuvre départemental dont je dépends. 3. Rendre compte de l'utilisation de ces repères numérotés et de ceS documents au maître d'œuvre départemental dont je dépends, selon les modalités techniques définies par ce dernier. 4. Décla rer par écrit, au maître d'œuvre départemental dont je dépends, toLte perte de repères numérotés ou de documents d'identi fication selon les modalités définies par ce dernier. Apposilion de.s repère.s l)umérorés 5. N'apposer les repères numérotés que dans les cheptels qui m'ont été confiés par le maître d'œuvre dont je dépends. 6. N'utiliser, pour l'apposition du numéro de travail et du numéro national, que les repères numérotés qui me son! fournis pour ce cheptel par le maitre d'ccuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par celui-ci. 7. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du déten- ' teur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation. Rédactio11 el envoi des documents 8. Compléter, pour chaque animal sur lequel j'appose un repère numéroté au numéro national, le document d'identification corres pondant à ce numéro national (déclaration d'identification et docu ment provisoire d'identification) ; la liste des renseignements à com pléter, pour chaque animal, est la suivante : le numéro de travail apposé sur l'animal ; la date de naissance (jour, mois et année) ; le sexe ; la race (en clair ou en code) ; le numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal. 9. Envoyer la déclaration d'identification, dans le délai maximum d'une semaine après la pose du numéro national, selon les modalités techniques définies par le maître d'œuvre départemental dont je dépends. Restitulion du matériel d'identification 10. Restituer au maître d'ouvrage dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'idemification (repères et documents) dont je dispose. Retrait de l'agrément Je note que cet agrément pourra être suspendu ou retiré par le maître d'œuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 143 du :ode pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement par un agent habilité ou un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, notamment un agent des services vétéri naires. Date et signature Lu et approuvé, l'agent agréé Le maitre d'.