Arrêté relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques
صدر في 1994-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, certification, inspection, pesticides, hazardous substances
- الفئات
- agriculture
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12024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 aoüt 1994 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 29 juillet 1994 partant approbation de la pre mière décision modificatrve du budget de l'exercice 1994 de I' Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole NOR: AGR89401587A Par arrêté du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agricuJture et de la pêche en date du 29 juillet 1994, la première décision modificative du budget de l'exercice 1994 de I' Agence centtale des organismes d'intervention dans le secteur agricole est approuvée. Arrêté du 1• aoOt 1994 relatif aux essais officiels et offi ciellement reconnus pour l'étude des produits phyto pharmaceutiques NOR: AGRG9401575A Le ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu la directive du conseil Il" 91/414/C.E.E. du 1S juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu tiques; Vu la loi n• 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole; Vu le décret n• 74-682 du I" aoOt 1974 modifié pris pour l'appli cation de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée; Vu le décret n• 94-359 du S mai 1994 relatif au contrôle des pro duits phytopharmaceutiques, notamment son litre III, et plus parti culièrement son article 60 ; Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, Arrête: An. 1•. - Au sens du présent arrêté, on entend par : Essai : toute opération expérimentale, depuis sa conception jus qu'à la présentation des résultats obtenus, conduite selon une méthode et dans des conditions définies, pour étudier certains effets, propriétés et conditions d'emploi des produits phytophannac:eu tiques; Réseau d'expérimentation: ensemble constitué d'une unité cen trale et d'une ou de plusieurs unités d'expérimentation, l'unité cen trale pouvant être confondue avec une unité d'expérimentation. Cet ensemble possède des moyens et des compétences permettant la réa lisation d'essais de produits phytophannaceutiques selon des méthodes et des modes opératoires reconnus ; Unité d'expérimentation: strueture chargée de la réalisation. des essais de produits phytophannaceutiques et identifiée par sa localisa tion géographique ; Unité centtale : structure chargée de la coordination des activités d'expérimentation du réseau. Art. 2. - Les essais présentés dans le cadre d'une demande d'au torisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique pour la vérification des exigences d'efficacité et de sélectivité doivent être officiels ou offkiellement reconnus. CHAPITRE I" Ln essais officiels Art. 3. - Les essais sont officiels s'ils sont réalisés par' des ser vices et organismes publics représentés au Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimi lés. An. 4. - Toute personne qui entend faire réaliser par les direc tions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) ou par les directions de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départe ments d' outre-mer des essais officiels en vue de la constitution d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytophamiaceutique doit effectuer une demande auprès du minis tère de l'agriculture el de la pêche ( direction générale de I 'ali mentation, sous-direction de la protection des végétaux). CHAPITRE Il Les essais ofjieielkmenl reconnus Art. 5. - Les essais sont officiellement reconnus : a) S'ils sont réalisés par un réseau d'expérimentation appartenant à un organisme agréé à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la pêche; b) Et s'ils ont fait l'objet de déclanition auprès du ministre de l'agriculture et de la p&he (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) dès leur mise en place. Art. 6. - I. - Le responsable de l'organisme effectue sa demande d'agrément pour un réseau d'expérimentation et pour un ou plusieurs secteurs d'activité mentionnés ci-après: arboriculture ; viticulture ; grandes cultures ; cultures légumières, médicinales et aromatiques ; cultures ornementales (cultures florales, arbres et arbustes d'or nement, gazons de graminées); conifères et feuillus de forêt ; cultures tropicales ; production de semences ; traitement des semences ; traitement des produits récoltés ; désherbage des zones non cultivées ; désherbage des zones aquatiques et semi-aquatiques ; lutte contre les vertébrés nuisibles ; désinsectisation des locaux. II. - Chaque demande d'agrément doit comprendre: a) Un formuJaire adminislratif dllment rempli ; b) Un dossier répondant aux exigences du cahier des charges dis ponible auprès de la direction générale de l'alimentation (sous direction de la protection des végétaux), établi par le ministère de l'agriculture et de la pê.che ; c) Une demande d'audit afin de vérifier que les exigences fonnu lées dans le cahier des charges sont effectivement respectées. III. - A la demande de son détenteur, l'agrément peut être étendu à d'autres secteurs d'activité que ceux pour lesquels il est attribué. La demande d'extension doit comprendre : a) Un formulaire adminislratif dOment rempli; b) Un addendum au dossier initial confonne aux dispositions du cahier des charges précité ; c) Une demande d'audit • IV. - Les demandes visées aux points II et m du présent article doivent être adressées avec accusé de réception au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux). Art. 7. - 1. - Au vu du dossier conforme aux exigences du cahier des charges et des conclusions de l'audit. sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le ministre de l' agricuUure et de la pêche prononce l'une des décisions suivantes: a) Octroi de l'agrément pour tout ou partie des secteurs d'activité demandés; b) Report de la décision jusqu'à la mise en confonnité des exi gences formulées ; c) Refus d'octroi de l'agrément. Lorsqu'une demande fait l'objet d'une décision défavorable, le demandeur de l'agrément est préalablement mis en mesure de pré senter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de norification de la décision. II. - Toutefois, s'il est estimé que les conclusions de l'audit ne seront pas disponibles au moment de l'instruction de la demande d'agrément par le Comité d'homologation des produits antiparasi taires à usage agricole et des produits assimilés, le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) apprécie la recevabilité de celle-ci. Si cette demande est conforme aux exigences mentionnées au point II de l'article 6 du present arrêté, Je ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) adresse au demandeur une notifica tion de recevabilité de la demande d'agrément. Art. 8. - I. - Par dérogation au a de l'article 5 du présent arrêté et sans préjudice du b de ce même article, les essais peuvent être officiellement reconnus, s'ils sont réalisés par un réseau d'expéri mentation appartenant à un organisme détenteur d'une notification de recevabilité de la demande d'agrément, mentionnée au point II de l'article 7 ci-dessus. Il. - Les essais mentionnés au point I du présent article sont offi ciellement reconnus à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément conforme aux dispositions des points II et III de l'article 6 du présent arrêté, jusqu'à ce que l'une des décisions citées au point I de l'article 7 du présent arrêté ait été prononcée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 9. - L'agrément visé au a de l'article 7 du présent arrêté est valable cinq ans à compter de la date de notification d'octroi de l'agrément. Un an avant le terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément doit être formulée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. Art. 10. - Les agents habilités par le ministre de l'agriculture et de la pêche en vertu de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé sont chargés de procéder à l'audit et d'effectuer des visites de Contrôle. La liste des agents habilités visés ci-dessus est arrêtée par le ministre. de l'agriculture et de la pêche. Le responsable de l'organisme dont dépend le réseau d'expéri mentation met notamment à la disposition des agents habilités les installations, les matériels et les documents du réseau, et leur pennet l'accès aux essais. Art. 11. - Tout changement susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément est octroyé doit être notifié avec accusé de réception par le détenteur de l'agrément, res ponsable de l'organisme, au ministre de l'agriculture et de la pêche ( direction générale de l'alimentation, sous--direction de la protection des végétaux). Sur proposition du Comité d'homologation de.~ produits anti parasitaires à usage agricole et des produits assimilés, ce change ment peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément. Art. 12. - I. - Lors des visites de contrôle, s'il apparaît que les exigences requises pour l'octroi de l'agrément ne sont pas respec tées, le détenteur est mis en demeure par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des pro duits antiparasitaires à usage agricole el des produits assimilés, de se mettre en conformité dans le délai qui lui est notifié. Si, au tenne de ce délai, il est constaté que le détenteur de l'agré ment ne répond pas aux exigences formulées, le retrait de l' agré ment est notifié pour un ou plusieurs secteurs d'activité par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole el des produits assimilés. Il. - Ce retrait peut donner lieu au réexamen de l'agrément de tout ou partie des secteurs d'activité pour lesquels l'agrément a été octroyé. Ill. - A compter de la date de notification de retrait de l'agré ment. les essais en cours correspondant aux secteurs d'activité pour lesquels l'agrément est retiré ne sont plus considérés comme offi ciellement reconnus. Art. 13. - Toute manœuvre frauduleuse ou fallacieuse du demandeur ou du détenteur de l'agrément entraîne le refus ou le retrait de l'agrément sur l'ensemble des secteurs d'activité par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. An. 14. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le l"' octobre 1994. Art. 15. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1 • aoOt 1994. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentalion, P. GUERIN