Arrêté relatif au transport maritime de diverses denrées alimentaires en vrac
صدر في 1999-04-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality, oils/oilseeds/fats, sugar, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture, softs
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Arrit8 du 16 avril 1999 relatif au transport maritime de diverses denrltes alimentaires en vrac NOR: ECOC9900003A Le ministre de I' equipement, des transports et du logement, le ministre de !'agriculture et de la peche, le secretaire d'Etat a la sante et a l'action sociale, le secretaire d'Etat au budget et la secn~ taire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et a l'artisanat, Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une derogation en cc qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac a certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative a !'hygiene des denrees ali mcntaircs; Vu la directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 ins tituant une derogation en ce qui concerne le transport maritime du sucre brut en vrac a certaines dispositions de la directive 93/43/CEE 1 du Conseil relative a !'hygiene des denrees alimentaires; Vu le decret n° 91-409 du 26 avril 1991, modifie par le d&:ret n" 99-35 du 15 janvier 1999, fixant Jes prescriptions en matiere d'hygiene concernant Jes denrees, produits ou boissons destines a l'alimentation humaine, a !'exclusion de ceux mentionnes aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinees a la consommation humaine et des eaux minerales naturelles, notamment ses chapitres II et VI ; Vu l'arrete du 28 mai 1997 relatif aux regtes d'hygiene appli cables a certains aliments et preparations alimentaires destines a la consommation humaine ; Vu l'arrete du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygieniques applicables au transport des aliments ; Vu l'avis du Conseil superieur d'hygiene publique de France du 10 novcmbre 1998 (section de l'alimentation et de la nutrition), Arretent: TITRE I" HUILES OU GRAISSES LIQUIDES Art. 1-. - Pour que les huiles ou graisses liquides destinees a ou susceptibles de servir a l'alimentation humaine et transportees par voie maritime dans un receptacle, un conteneur ou une citeme non exclusivcment reserves au transport des denrees alimentaires soient reconnues propres a la consommation au sens de !'article 2 du decret du 26 avril 1991 modifie susvise, !es prescriptions suivantes doivent etre rcspectees : I. Pour Jes huiles ou graisses liquides qui subissent un traitement entre leur transport maritime en vrac et leur consommation : a) Soit le transport maritime s'effectue dans un receptacle en acier inoxydable ou dans un receptacle revetu d'une fesine epoxy ou d'un equivalent technique, et la derniere cargaison avant ce transport a ere unc denree alimentaire ou un produit inscrit sur la liste figu rant en annexe ; b) Soit le transport maritime s'effectue dans un receptacle en un materiau autre que ceux vises au point a, et les trois dernieres car gaisons avant ce transport ont CtC des denrees alimentaires ou des produits inscrits sur la liste figurant en annexe ; 2. Pour !es huiles ou graisscs liquides en vrac ne subissant plus aucun traitement aprCs le transport maritime : le receptacle est en acier inoxydablc ou est revetu d'une resine epoxy ou d'un equi valent technique, ct lcs trois dernieres cargaisons ont ete des denrees alimentaires ; 3. De plus, pour toutcs Jes huiles et graisses liquides transportCcs par voie maritime en vrac : a) Avant le chargement de l'huile ou de la graisse liquide en vrac, le receptacle, le conteneur ou la citerne subit un nettoyage effi cacc en vue d'enlever Jes residus du chargement precedent ou toute autre impurete presente. Des contr6les etablissent l'efficacitC de ce nettoyage. La mCthode de nettoyage ainsi que Jes resultats du contr6le de son efficacite sont consignCs par Ccrit avec precision et exaclitude ; b) Le transporteur doit justifier par tout document pertinent du respect des dispositions des points I, 2 et 3 (a) ci-dessus; c) Lorsque la cargaison est transbordee d'un navire a un autrc, chaque capitaine de chacun des navires fournit au capitaine du navirc suivant dans lequel l'huile ou la graisse liquide a ete trans bordee Jes documents visCs au point b ci-dessus concernant son navire ct ceux qui l'ont precede. 7822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 mai 1999 TITRE II SUCRE BRITT Art. 2. - Pour que le sucre raffine a partir de sucre brut trans porte par voie maritime dans un receptacle, un conteneur ou une citerne non exclusivement reserves au transport des denrees ali mentaires soil reconnu propre a la consommation au sens de !'article 2 du dCCret du 26 avril 1991 modifiC susvise, Jes prescrip tions suivantes doivent etre respectees du chargement au raffinage : I. Le chargement transporte dans le receptacle, le conteneur ou la citerne avant le sucre brut ne doit pas avoir ete constitue par une marchandise en vrac i't l'Ctat liquide. Le transporteur doit pouvoir justifier par tout document pertinent du respect de cette disposition ; 2. Avant le chargement du sucre brut, le receptacle, le conteneur ou la citerne subit un ncttoyage efficace en vue d'enlever !es residus du chargement precedent ou toute autrc impurctC prescntc. Des contr6les etablissent l'efficacite de ce nettoyage. La mCthode de net toyage ainsi que Jes rCsultats du contr6le de son efficacitC sont consignes par ecrit avec precision et exactitude ; 3. Les documents prescrits par !es points 1 et 2 ci-dessus accompagnent le produit pendant son transport jusqu'a la raffinerie. Ils portent la mention, ecrite de maniere claire et inde!Cbile, au mains en langue franr.;aise : « Ce produit doit etre raffine avant d'etre utilise aux fins de la consommation humaine » ou unc men tion 6quivalente ; 4. Le responsable du transport informe le responsable de la raf finerie destinataire du sucre brut du fait que le transport maritime de celui-ci n'a pas ete realise dans un receptacle, un conteneur ou une citerne reserves aux denrees alimentaires. Notamment, ii Jui remet Jes documents prescrits par les points I et 2 ci-dessus. Le respon sable de la raffinerie conserve ces documents pendant une pCriodc d'au mains un an; 5. Le sucre brut est raffine de maniere comp!Cte et efficace afin d'eliminer toutes Jes contaminations eventuelles dues au transport et susceptibles de nuire a la sante des consommateurs ; 6. Le nettoyage avant chargement du sucre brut du receptacle, du conteneur ou de la citerne utilises est considere comme un point cri tique au sens de !'article 14 de l'arrele du 28 mai 1997 susvise et de !'article 11 de l'arrete du 20 juillet 1998 susvisC. De plus, !'analyse et !'evaluation du risque doivent prendre en compte la nature du chargement transportC avant le sucre brut. Art. 3. - La directrice generale de l'alimentation, le directeur general des douanes et droits indirects, le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, le directeur general de la sante et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique franr;aisc. Fait a Paris, le 16 avril 1999. Le ministre de l'iquipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par delegation : Le directeur des ajfaires maritimes et des gens de mer, C. SERRADJI LR ministre de !'agriculture et de la pfrhe, Pour le ministre et par delegation : la directrice generate de l'alimentation, M. GUil.LOU Le secretaire d'Etat a la santi et a !'action sociale, Pour le secrCtaire d'Etat et par dCICgation : Le directeur general de la santi, J. M(!NARD Le secritaire d'Etat au budget, Pour le secretaire d'Etat ct par delegation: Le directeur gineral des douane.~ et droits indirects, P.-M. DUHAMEL la secretaire d'Etat am: petites et moyennes entreprise.~, au commerce et ii l 'artisanat, Pour la secrCtaire <l'Etat et par dCICgation : LR directeur giniral de la concurrence, de la con.wmmation et de la ripre.uion des fraudes, J. GALLOT ANNEXE LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORISEES DANS LE TRANSPORT MARITIME DES HUILES ET GRAISSES LIQUIDES EN VRAC SUBSTANCE Acide acetique (acide ethano"ique, esprit de vinaigre, acide methane-carboxylique). Acetone - propanone. Huiles acides et distillats d'acides gras obtenus a partir d'huiles vegetales et/ou de melanges de ces huiles, ainsi qu'il partir d'huiles et de graisse d'ori· gine animale et marine. Hydroxyde d'ammonium (hydrate d'ammonium; [solution d'] ammoniaque). Huiles et graisses d'origine animale, marine et vege tale (sauf l'huile d'acajou et le tall oil brut). Cire d'abeilles. Alcool benzylique (uniquement NF et reactifs purs). Acetates de butyle (n·, sec-, ter-). Chlorure de calcium. Lignosulfonate de calcium. Cire de candelilla. Cire de carnauba (cire du Bresil). Cyclohexane (hexamethyle!ne, hexanaphte!ne, hexa hydrobenzene). Cyclohexanol {hexahydrophenol). Huile de soja epoxydee (teneur minimale en oxi ranne 7 %}. Ethanol (alcool ethylique). Acetate d'ethyle (ether acetique). 2-ethylhexane. Acides gras: Acide butyrique (acide n-butyrique, acide buta noi"que, acide ethacetique). Acide valerique (acide n-pentano"ique, acide valeria nique). Acide capro"ique (acide n-hexano"ique). Acide heptano"ique (acide heptylique). Acide caprylique (acide n-octanolque). Acide nonano"ique (acide pelargonique). Acide decano"ique (acide caprique). Acide laurique (acide n-dodecano"ique). Acide laurolElique. Acide myristique (acide n-tetradecano"ique). Acide myristolique (acide n-tetradecenoique). Acide palmitique (acide n-hexadecano"ique). Acide palmitoleique (acide cis-9-hexadecenoi"que). Acide stearique (acide octadecano·ique). Acide ricinoleique (cis 12-hydroxy octadec-9; acide d'huile de ricin). Acide oleique (acide n-octadeceno"ique). Acide linoleique (acide octadie!ne-9, 12-oi·que). Acide linolenique (acide octadecatrie!ne• 9,12,15-oiquel. Acide arachidique (acide eicosanique). Acide docosano"ique (acide behenique). Acide erucique {acide cis-docosene-13-olque). Alcool gras - alcools naturels. Alcool butylique (butane-1-ol). Alcool hexylique (1-hexanol). Alcool enanthylique (1-heptanol; alcool heptylique). Alcool caprylique {octane-1-ol). Alcool nonylique (nonane-1-ol; alcool p81argonique). Alcool decylique (dElcane-1-ol). Alcool laurylique (dodecane-1-ol). Alcool trid8cylique (tridecanol-1). Alcool myristylique (tCtradecanol-1). Alcool cCtylique (hexadecane-1-ol; alcool n-hexade cyclique; alcool Elthalique). Alcool stllarylique (octadllcane-1-ol). Alcool olllylique (octadecenol). NUMERO CAS 64-19-7 67-64-1 1336-21-6 8012-89-3 100-51-6 123-86-4 105-46-4 540-88-5 10043-52-4 8006-44-8 8015-86-9 110-82-7 108-93-0 8013-07-8 64-17-5 141-78-6 104-76-7 107-92-6 109-52-4 142-62-1 111-14-8 124-07-2 112-05-0 334-48-5 143-07-7 4998-71-4 544-63-8 544-64-9 57-10-3 373-49-9 57-11-4 141-22-0 112-80-1 60-33-3 463-40-1 506-30-9 112-85-6 112-86-7 71-36-3 111-27-3 110-70-6 111-87-5 143-08-8 112-30-1 112-53-8 27458-92-0 112-72-1 36653-82-4 112-92-5 143-28-2 27 mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 7823 SUBSTANCE Alcool laurylmyristylique (melange C 12-C 14). Alcool cetylstearylique (melange C 16-C 18). Esters d'acides gras - tout ester forme par la combi naison d'un des acides gras de la liste ci-dessus avec un des alcools gras de cette meme liste, comme par exemple le myristate de butyle, le pal mitate d'oleyle et le stearate de cetyle. Acides gras - esters de methyle. Laurate de methyle {dodecanoate de methyle). Palmitate de methyle (hexadecanoate de methyle). Stearate de methyle (octadecanoate de mE!thyle). OIE!ate de methyle (octadecanoate de methyle). Acide formique (acide mE!thanolque}. Glycerine. Glycols. Butanediol (butane-1,3-diol; butane-1,4-diol; butane-2,3-diol; butylene-1,3-glycol; buty lene-1,4-glycol; butylene-2,3-glycol). Polypropylene glycol (poids moleculaire supE!rieur a 400). Propylene glycol (propylene-1,2-glycol; pro pane-1,2-diol; dihydroxy-1,2-propane; monopro pylene-glycol). Propylene-1,3-glycol (trimE!thylene-glycol; pro pane-1,3-diol). n-heptane. n-hexane (qualites techniques). 2-mE!thylpropane-1-ol. Acetate d'isobutyle. Alcool isodecylique. Alcoof isononylique. Alcool isooctylique. Alcool isopropylique. Limonene (dipentene). Chlorure de magnesium. Methanol (alcool mE!thylique). Methylethylcetone (2-butanone). MethylisobutylcE!tone (4-mE!thylpentane-2-one). Oxyde de te"•butyle et de methyle JMTBE). Dioxyde de silicium. ME!lasse (saccharose}. Cire de lignite. Nonane. NUMERO CAS 111-82·0 112-39·0 112-61-8 112-62-9 64-18·6 56-81-5 107·88·0 110·83·4 513-85·9 25322-69-4 57-55·6 504-83-2 142-82-5 110-54·3 64742-49-0 78-83-1 110-19·0 25339-17·7 27458-94-2 26952·21·6 67-63-0 138·88·3 7786-30-3 67·56·1 78-93-3 108-10-1 1634-04·4 7631-86·9 57-50·1 8002-53-7 111·84·2 SUBSTANCE NUMERO CAS Paraffine (qualite alimentaire). Pentane. 109-66-0 Acide phosphorique (acide orthophosphorique). 7664-38-2 Eau potable acceptable si la cargaison immediate ment precedente figure sur la presente liste. Hydroxyde de potassium (potasse caustique). 1310-58·3 Acetate de propyle. 109-60-4 Hydroxyde de sodium (soude caustique), 1310-73·2 Sorbitol {d-glucitol; alcool hexahydrique). 50-70-4 Acide sulphurique. 7664-93-9 Solution de nitrate d'ammonium et d'uree. Lies de vin {vinasses, tartre brut, creme de tartre, 868-14-4 hydrogenotartrate de potassium, bitartrate de potassium). Modification du r&glement du loto de La Fram;aisa des jeux NOR: ECOZ9999169X Article l er L'article 4.6 suivant est ajoute provisoirement au reglement du Joto fait le 28 juillet 1997 et pub!ie au Journal officiel du }er aofit 1997: « 4.6. II existe egalement, de maniere provisoire, un modele de bul letin simple portant la mention "Special Fete des meres", qui ne comporte que deux grilles, identiques a celles des bulletins simples ordinaires et dont l'utilisation n'est possible que Jes 27, 28 et 29 mai 1999, pour Jes prises de jeux des tirages du Joto du 29 mai 1999. Les dispositions du present article 4.6 seront caduques apres la clOture des prises de jeux des tirages du Joto du 29 mai 1999. » Article 2 Les presentes dispositions seront publiees au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 21 mai 1999. Pour le president-directeur general de La Fran~aise des jeux : Le directeur .finances-gestion, R. UE Vn.I.EPIN MINISTERE DE LA DEFENSE Decret du 19 mai 1999 fixant l'etendue des zones de degagement et les servitudes de protection contra les obstacles applicables au voisinage du centre d'timission de Quimper-Pluguffan (Finisterel NOR: DEFS9901510D Par decret en date du 19 mai I 999, sont approuves !es plans et Jes memoires explicatifs annexes audit d6cret (1) fixant !es limites des zones de degagement instituees au voisinage du centre d'emission de Quimper-Pluguffan (Finistere) n" 029.06.043. La zone primaire de degagemcnt est definie sur !es plans par le trace en rouge et les zones secondaircs de d6gagement par lcs traces en noir. Les servitudes applicables a ces zones de dCgagement sont celles fixees par !'article R. * 24 du code des postes et tCIC communications. Elles grevent, dans le departement du Finistere, le territoire des communes de Pluguffan, PlonCis ct Quimper. Dans Jes zones de degagement, il est interdit de creer des obstacles fixes ou mobiles, mCtalliques ou non, dont le sommet dCpasse Jes cotes indiqu6es sur Jes plans. (1) Ces plans et ces memoires explicatifs peuvent etre consultes a la direction des travaux maritimes de Brest, le chiiteau, BP 16, 29240 Brest Naval. Decret du 19 mai 1999 fixant l'etendue des zones de dBgagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre d'emission de Scaer (Finisterel NOR: DEFS9907511D Par dCcret en date du 19 mai 1999, sont approuves les plans et Jes memoires cxplicatifs annexes audit dCcret (1) fixant !es limites des zones de degagement instituCes au voisinage du centre d'6mission de Scaer (Finistere) n° 029.06.042. La zone primaire de dCgagement est dCfinie sur Jes plans par le trace en rouge et Jes zones secondaires de dCgagement par Jes traces en noir.