Arrêté modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale
صدر في 2001-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality
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30 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17065 Arrêté du 19 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale NOR : AGRG0102092A Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Vu le règkmem modifié n-' (CE) 99/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongi fonnes transmissibles ; Vu le code rnral, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2. L. 231-5 et L. 2'.B-2; Vu le décret n'' 71-636 du 21 juillet 197 J pris pour l'application des articles 258. 259 et 262 du code rnral et relatif à l'inspection sanitaire el qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'angine animale; Vu l'arrêté du 3 avril !996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'rntreposagc des denrées animales el d'origine ani male; Vu l'avis de l' Agence française de sécurité santiaire des aliments en date du 1 7 octobre 2001, Arrête: Art. 1••. - L'article Jn de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé est complété par l'alinéa suivant: « A compter du I"' novembre 2001, une organisation des circuits au sein de l'établissement permet d'éviter toute contamination des autres denrées à partir de carca.~scs, demi-carcasses, demi-carcasses découpées. quartiers ou découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral. à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transver~es des vertèbres lombaires. » Art. 2. - Il est inséré. à la suite de l'article 16 de l'arrêté du :1 avri 1 1996 susvisé. un article 16 bis ainsi rédigé : « Art. 16 bis. - Au murs de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un établissement d'entreposage agréé sont accompa gnées d'un document d'accompagnement commercial. étant entendu qui:, ce document: est établi par l'établissement d'entreposage: porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de l'entrepôt; mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation : comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de 12 mois et contenant de l'os vertébral. la mention suivante: "viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois non soumis à l'obligation de retrnit de la colonne ver tébrale''; comporte, à compter du ! " janvier 2002, pour les viandes issues d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de 6 mois et renfermant de la moelle épinière, la mention sui vante: "viandes issues d'animaux âgés de moins de 6 mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière" : pour les viandes destinées à la Finlande el à la Suède, comporte une des mentions suivantes : le test visé à l'article 5. paragraphe 3. point a, de la directive 64/43:VCEE a été effectué : ou les viandes sont destinées à la transformation ; ou les viandes proviennent d'un établissement soumis à un pro gramme tel que visé à l'article 5. paragraphe 3, poinl c, de la directive 64/433/CEE. Dans le cadre du commerce national, ce document est conservé par Je destinataire pendant une période minimale d'un an pour pou voir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétéri naJrcs. En outre, les viandes destinées à l'exportation vers !es pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement. correspondant, dans sa pré sentation et son conterm, au modèle figurant à l'annexe L Il ne comporte qu'un seul feuillet, et l'exemplaire original accompagne les viandes. Lorsqu'elles som destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombés, ou lors qu'elles ont écé oobtenucs dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'éta blissement. correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Il est établi en fran çais el dans la ou les la[lgues officielles du lieu de deslination et comporte un seul fcuiJlet L'exemplaire original accompagne les viandes. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de desti nation. une attestation sanitaire est fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opéra teurs, Tout responsable d'établissement, premier destinataire de denrées animaks ou d'origine ,rnimak provenant d'un autre Etat membre. en informe les services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 relatif au)[ règles sanitaires d aux contrôles vélérinaires applicahles aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de !a Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. ,, Art. 3. - Il est inséré à la suite de l'article 16 bis de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé un article 16 ter ainsi rédigé : « Art. !6 ler. - A compter du I" novembre 2001, la sortie des carcass;:s. demi-carcasses. demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus el contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des ver tèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lom baires, n'esl autorisée qu'à destination: d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les éta blissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucberie découpées, désos sées ou non: 17066 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 octobre 2001 d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrété du 3 avril 1996 fix.ant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale; d'un négocianc en viandes autorisé par le préfet (services vété rinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de 12 mois et plus et cont;,nant de l'os vertébral, el figuram sur une liste éta blie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche; d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraiches, dont le responsable s'est engagé à res pecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, al!torisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os verté bral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. On entend par bou cherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses. demi carcasses, quartiers et morceaux de découpe, destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consomma tion, ou à des intennédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent étre dispensés de l'agrément sanitaire.» Art. 4. - Il est inséré à la suite de l'article 21 de l'arrèté du 3 avril 1996 susvisé un article 21 bis ainsi rédigé: «Art. 21 bis. - A compter du ]" novembre 2001, lors de l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses décou pées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os venébral, à l'ex. clusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des ver tèbres lombaires, Je registre ou système équivalent mentionné à l'article 21 est complété des données nécessaires à l'identification el au suivi matière des carcasses et panies de carcasses de bovins de plus de 12 mois contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des ver tèbres caudales el des apophyses transverses des vertèbres lom baires, entrant dans l'établissement d'entreposage ou le quittant. De plus, il doit permettre de connaître en tout temps la localisation de ces denrées dans l'établissement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale de trois ans. » Art. 5. - Som insérées en fin de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé les annexes I et Il suivantes : ANNEXE MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATlf À DES VIANDES FRAÎCHES 111 DESTINÉES À L'EXPORTATION N" (2): ................................................................................................... . Pays ex.péditt:ur : .......................... . .......................................... .. Ministère : .............................................................................................. . Service : .................................................................................................. . Référence : .. . . . ...................................................................... . 1. - Identification des l'iande.~ Viandes de (espèce animale): ............................................................. . Nature des pièces : ................................................................................ . Nature de l'emballage: ...................................................................... . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ..................................... . Mois et année(sf de congélation: ....................................................... . Il. - Provenance des ,•iandes Adresse{sJ et nl!méro(s) d'agrément vétérinaire del' (des) abattoir(s) agréé(s): ................................................................................ . Adresse(s) et numéro(sJ d'agrément vétérinaire de l' (des) utclier(s) de découpe agréé(s) : ....................................................................... .. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s): ................................................. . lll. - De.,tinarion des i·iandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'ex.pédition): ............. , ............ . à (pays et lieu de destination) : ...................... . par le moyen de transport suivant (3) : .............................................. . Nom et adresse de l'expéditeur: ........................................................ . Nom et adresse du destinataire : ............................................... . IV. - A t1e.1tation de .rnlubrilé Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes dési gnées ci-avant ont été oblenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la diœctive 64/433 CEE relative à des pro blèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine. Fait à.................................. .. ... le ............................................. . (Nom et signatllre du vétérinaire officiel 1 11) Viandes fraiches : selon la directive mentionnée au point IV du rr6cnl certificat, toutes les parties propres ~ la consornmati~n humaine d'animaux domestiques appartenant au, espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n·a~ant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation: toutefois, le~ viandes traitées par le froid son! à considérer comme fraiches. (2) FaçUltatif. 13) Pour les wagons et les camions. indiquer le numéro d ïmmalricula tion, pour des avions. le numéro du vol el, pour ks b"teaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur. ANNEXE li MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAICHES 111 VISÉES À L'ARTICLE 16 DE L'ARRÊTÉ N" (2): ................... . Lieu expéditeur: .................................................................................... . Ministère: .............................................................................................. . Service : ............................................................................ . Référence ( facu llative) : ........................................................................ . 1. - ld!'11tific:arion des viandes Viandes de (esp<'ce animale): ............................................................. . Nature des pièces : ............... , ................................................................ . Nature de l'emballage: ......................................................................... . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ..................................... . Mois et année(s) de congélalion: ....................................................... . Poids net: ............................................................................................. . li. - Provenance des via!ldes Adresse(sl et numéro(s) d'agrément vétérinaire del' (des) abattoir(s) agréé(s) : ............................................................................................. . Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de r (des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ....................................................................... . Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigoritïque(s) agréé(s): ............................................... .. III. - Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition): .......................... . à (pays et lieu dl! destination) : ........................................................... . par le moyen de transport suivant (.',) : ............................................. . Nom et adresse de l 'ex.péditeur: ........................................................ .. Nom et adresse du destina taire : ......................................................... . IV. - Atrestarion de sa/11bri1é Le sollssigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes dési gnées ci-avant ont été obtenues dans les conditio[ls de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE: dans un abatloir situé dans une région ou zone à restriction (4); sont deslinées à lin Etat memhre après transit par un pays Liers (4). 30 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17067 En outre, pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède : le cest visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué (4); les viandes sont destinées à la transformation (4) ; les viandes proviennent d'un établissement soumis à un pro gramme tel que visé à l'article 5. paragraphe 3, point c, de la directive 64/4:13/CEE (4). Fait à .............................. le ............................. . (Nom et signature du vétérinaire officiel 1 ( l) Via11œ, fraîches: selon la dircctiv.: mentionnée au point IV du présent ccrtificaL, Loutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun lraiternenl de naturé à assurer leur conservation : toutefois, les viandés traitées par le froid sont à considérer comme fraîches. (2) Facul!aLif. (3) Pour les wagon~ et les camiom, indiquer le numéro d'irnma1ricula 1ion, pour les avions. le numéro du vol et. pour les bateaux, Je nom et, si néc:es~aire. Je numéro du conœncur. (4) Biffer la mention inutile. Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêlé, qui sera publié au Journal {if{r.ciel de la République française. Fait à Paris, le 19 octobre 2001. Pour le ministre et par délégation : Par empèchement de la direclrice généra le de l'alimentation: La t•éférinaire inspectrice en chef. 1. CHMJTL:LIN