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قوانين فرنسا

Arrêté fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement

صدر في 1991-02-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
animal production, standards, cattle, hygiene/sanitary procedures, waste disposal, waste management

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  1. MINISTtRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrlt6 du 29 février 1992 fixant le■ règle■ technique■ aux quelle■ doivent 1atlaf■lre la■ élevage■ de veaux dâ bou cherie et (ou) de bovin■ à l'engrai■aement 1ouml1 à autorl■atlon au titra de la protection de l'environnement NOR: ENVP9250048A Le ministre de l'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ; Vu le décret no 77-1133' du 21 septembre 1977 pris pour son appli cation; Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991, Arrête: Art. 1er. - Le présent arrêté the les prcscnpt1ons techniques applicables aux élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement de plus de 200 animaux en présence simultanée. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement mis en service postérieurement à la publica tion du présent arrêté. Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installa tions existantes dans les délais prévus ci-dessous à compter de la publication du présent arrêté : articles 14 et I S : deux ans ; articles 17, 19, 20, 21, 22 et 23 : cinq ans; articles S à 13 : sept ans. Le délai concernant les articles 5 à 13 peut, au cas par cas, el après avis du conseil dépanemental d'hygiène, être prolongé au maximum de trois ans, sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les di fficultés à respecter ces prescriptions dans le délai réglementaire. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations existantes, qu'au;,; nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas pour la mise à niveau des installations existantes. CHAPITRE Jer Localùation Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par : Habitâtion, un loCal destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ; Local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.). An. 4. - Les bâtiments d'élevage et leurs annexes (installations de stockage et de traitement des effiuents, silos, etc.) sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitalion par des documenls d'urbanisme opposables aux tiers ; à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour Je,stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraichères, des rivages,: des berges des cours d'eau; 24 mars 1992 \ JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ,FRANÇAISE 4081 à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages ; à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchyli coles, s~uf dérogation liée à la topographie. CHAPITRE Il R~ln d'aminogement Art. 5. - Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, <1=tc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d 'ensilagc, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait étal d'étanchéité. Ces dis positions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée. A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable cl maintenu eri parfait état d'étan chéité. Art. 6. - Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. Art. 7. - Les toits sont munis de gouttières pour la collecte des eaux pluviales qui sont soit s1ockécs en vue d'une utilisation ulté rieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau paniculier. Elles ne sont en aucun cas mélangées aux effluents de l'élevage. Art. 8. - Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires décou vertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, e1c.)"ne rejoi gnent pas directement le milieu naturel. Elles sont collec1ées et : soit traitées par décantation puis épandues gravitaircmcnt ; soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau col lectif; soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin) ; soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet. Art. 9. - Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des parties couvertes des bâtiments d'élevage sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de 1raitemenl des effluents. Art. 1 O. - La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des instal lations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de collecte, de stockage ou de traitement. Art. 11. - Les fumiers stockés à l'extérieur des bâti~ents d'éle vage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point· bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui doi vent ètre dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage. La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. Le dépôt lemporaire et de courte durée sur la parcelle d'épandage avan1 dispersion n'est pas concerné par les dispositions du présen~ article. Art. 12. - Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriplions de l'article 5, premier alinéa. Le déversement dans le milieu naturel des lrop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité. En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits dans l'installation pendant quatre mois au minirrium. Art .. 13. - Les silos destinés à la 'conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont auX prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9. Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'ar licle 9. Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche main 1enue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie. CHAPITRE Ill Règles d'vcp/oitt1tio11 Art. 14. - Les déchets de l'exploitation, et notamment les embal lages sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur. Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit. Art. 15. - Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son éme.rgence doit rester inférieure aux valeufs suivantes : Pour la période allant de 6 heures à 22 heures DURÊE CUMULÊE D'APPARITION EMERGENCE MAXIMALE du bruit particulier: T admissible en dB (A) Î< 20 minutes 10 20 minutes :ST< 45 minutes 9 45 minutes ::ST< 2 heures 7 2 heures :ST< 4 heures 6 T~ 4 heures 5 Pour la période al/am de 22 heures à 6 heures Emergence maximale admissible : 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'inslallation n'es1 pas en fonctionnement. Les niveaux dè bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste infé rieure aux valeurs fixées ci-dessus : en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fennées ; le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier" qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installa tion sonl conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969). L'usage de lout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, e.tc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la préven tion ou au ~ignalement d'incidents graves ou d'accidents. Art. 16. - L'installation est toujours maintenue en bon état d'en tretien. Elle fait l'objet de lavages réguliers et est désinfectée entre chaque bande. Art. 17. - Les fumiers et effluents liquides de l'élevage sont traités: soit par épandage sur des 1erres agricoles dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21 ; soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 22, en ce qui concerne les effluents liquides ; soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'ar ticle 23 ; soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet. Art. 18. - Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souter raines de fumiers ou d'effluents liquides non traités est interdit. A{t. 19. - Les distances minimales entre d'une part les parcelles d'épandage des lisiers el purins et d'autre par-1 1oute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction : de la mise en ccuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs ; du délai maximal respecté après l'épandage pour pratiquer l'en fouiSsement. par un labour ou toute autre pratique culturale équivalente sur les terres travaillées ; l'arrêté préfec1oral prévoit, le cas échéant, le délai applicable en l'espèce. Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épan dage. 4082 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE '24 marS 1992 Cas des terres nues : DÉLAI MAXIMAL DISTANCE d'enfouissement après épandage minimale Rêalisation d'un traitemenl ou mise 24 h 50 m en œuvre d'un procédé atténuant les odeurs. ' Absence de traitement o, de pro- 12 h 50 m cédê atténuant les odeurs. 24 h 100 m Cas des prairies ou des terres en culture : DISTANCE minimale Réalisation d'un traiterpent ou mise en œuvre d'un pro- 50 m cédé atténuant les odeurs. Absence de traitement ou de procédé atténuant les 100 m odeurs. Art. 20. - L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des-terrains de ·camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la fcnne, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. Les fumiers ayant subi un compoS1age selon une technique reconnue par le préfet peuvent être épandus à moins de 100 mètres des habitarjons sa-ns enfouissement sous vingt-quatre heures. Art. 21. - 1. Les effiucnts liquides et les déjections solides des élevages de l'exploitation incluant ceu:-.: de l'élevage bovin et Ceux. des autres activités d'élevage exercées au sein de l'exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions fixées ci-après. Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et miné rale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. lis ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes : sur prairies de graminées en place toute l'a'nnéc (surface tou jours en herbe, prairies tempoi:aircs en pleine production) : 350 kilogrammes à l'hectare par an ; sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kilogrammes à l'hectare par an ; sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisa tion azotée figurant à l'élude d'impact, des valeurs• inférieures sont fixées, au cas par cas, par le préfet s'il apparaît nécessaire de ren forcer la protection des eaux superficielles et souterraines. Chaque année, l'exploitant fournit au préfet le nouveau plan d'épandage et signale les modifications de cultures sur les parcelles déjà autorisées. En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit ~trc dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percola tion rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. 2. L'épandage est interdit : à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ; à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ; à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchyli coles, sauf dérogation liée à la topographie ; à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; pendant les périodes de forte pluviosité ; en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairie~nor malcment exploitées ; à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui génèrent des brouil lards fins ; · sur les terrains de forte pente. L'épandage des cffiuents liquides est interdit pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé. 3. Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Il comporte les informations suivantes : les dates d'épandage ; <ies volumes et les quantités d'azote épandus toutes origines confondues ; les parcelles réceptrices ; la nature des cultures ; le délai d'enfouissement : le traitement mis en cruvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). Art. 22. - En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel res pecte les valeurs maximales suivantes : DCO : 350 g .par bovin logé et par jour ; 22 g par veau de boucherie et par jour ; D8O 5 : 120 g par bovin et par jour ; 12 g par veau de boucherie et par jour ; MES: 35 g par bovin et par jour: 12 g par veau de boucherie et par jour. Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisa tion, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la D8O 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre. Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées. Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effiuents, l'exploitation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effiucnts le temps nécessaire à la remise en marche de l'installation. Contrôle des rejets : Le point de rejet de l'cffiuent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des ·mesures de débit. Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit . un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à Cet effel, soit une capacité de volume connu. Epandage des boucs : Si elles ne sont pas séchées sur place, les boucs liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les pres criptions de l'aniclc 20. Art. 23. - Les fumiers et effiucnts liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976. L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations c,lassécs le relevé des quantités livrées et la date de livraison. Art. 24. - L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes o'u des produits autorisés. Ces traitements sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. Art. 25. - Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits scion les modalités prévues par le code rural. Art. 26. - Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état : elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur d es installations classées. Les moyens de lutte contre l'incendie sont fxés par l'arrêté préfec toral. Art. 27. - Le diÎ'ecteur de l'eau et de la pré,..cntion des pollutions et des risques et les préfets so'nt chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officitl de la République française. Fait à Paris, le 29 février 1992. BRICE LALONDE

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