Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale
صدر في 2004-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, vegetables/legumes, MRL-maximum residue limit, pesticides, plant protection, fruits/edible nuts
- الفئات
- agriculture
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18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0402424A Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Vu la directive 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu le rectificatif à la directive 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de limites maximales applicables aux résidus d’acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle ; Vu la directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos ; Vu le rectificatif à la directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos ; Vu la directive 2004/59/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour bromopropylate établies par la directive ; Vu la directive 2004/61/CE de la Commission du 26 avril 2004 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales de certains résidus de pesticides interdits d’utilisation dans la Communauté européenne ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 28 juillet 2004 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 juillet 2004, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé est modifiée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . Art. 4. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe IV du présent arrêté. Art. 5. − Les limites maximales de résidus de pesticides (LMR) applicables au 2,4-D (« somme du 2,4-D et de ses esters exprimée en 2,4-D ») pour les agrumes sont modifiées pour passer à 1(p) mg/kg ([p] indique que la valeur est provisoire). Art. 6. − Le directeur général de l’alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 novembre 2004. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, T. KLINGER Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, Y. COQUIN Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de cabinet, P. BRAIDY Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI A N N E X E I L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit : Les produits suivants sont ajoutés aux groupes de produits d’origine végétale dont les noms suivent : DÉSIGNATION DES GROUPES COMPRENANT LES PRODUITS SUIVANTS PARTIE DU PRODUIT à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix. vi) FRUITS DIVERS. Papaye. Produit entier sans pédoncule, le cas échéant, et, dans le cas de l’ananas, sans couronne. 2. Légumes frais, ou non cuits, à l’état congelé ou séché. v) LÉGUMES FEUILLES ET FINES HERBES. e) Fines herbes. Céleri branche. Produit entier sans les feuilles extérieures abîmées, sans racine ni (éventuellement) terre. 4. Graines oléagineuses. Graines de moutarde. Graines de coton. Graines entières sans coque ni tégument, si possible. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . A N N E X E I I A. − Modifications de teneurs à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour la substance concernée. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Acéphate. Acétylphosphorothioamidate de O,S-diméthyle. 0,02 (*) fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (2). 0,02 (*) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (2). 0,02 (*) légumineuses séchées (2). Parathion-méthyle (somme de résidus de parathion-méthyle et de paraxon exprimée en parathion-méthyle). Phosphorothioate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle). 0,02 (*) fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (2). 0,02 (*) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (2). 0,2 pois (2). 0 , 0 2 ( * ) a u t r e s l é g u m i n e u s e s séchées (2). Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 0,05 (*) (p) agrumes, noix (écalées ou non), fruits à pépins, fruits à noyau, baies et petits fruits, fruits divers (4). 0,2 (p) carottes (4). 0,5 (p) céleris-raves (4). 0,2 (p) panais et persil à grosse racine (4). 0,05 (*) (p) autres légumes-racines et légumes-tubercules (4). 0,05 (*) (p) légumes-bulbes, légumes f ru i ts , brass icées , la i tues e t similaires, épinards et similaires, cresson d’eau et endives (4). 1 (p) persil et céleri branche (4). 0,05 (*) (p) autres fines herbes (4). 0,1 (p) haricots (écossés) et pois (écossés) (4). 0,05 (*) (p) autres légumineuses potagères (fraîches) (4). 0,1 (p) céleris (4). 0,05 (*) (p) autres légumes-tiges (fraîches) (4). 0 , 0 5 ( * ) ( p ) c h a m p i g n o n s e t légumineuses séchées (4). Imazamox. Acide (+−)-2-[4,5-dihydro-4-méthyl-(1-méthyléthyl)-5oxo-1H imidazol-2-yl]-5-(méthoxyméthyl)-3-pyridinecarboxylique. 0,05 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,05 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,05 (*) (p) légumineuses séchées (4). Pendiméthaline. N-1(1-Ethylpropyl)-3,4-diméthyl-2,6-dinitro-3,4-xylidène. 0,05 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,2 (p) carottes, raifort, panais et persil à grosse racine (4). 0,05 (*) (p) autres légumes-racines et légumes-tubercules (4). 0,05 (*) (p) légumes-bulbes, légumes fruits, brassicées, légumes-feuilles et fines herbes (4). 0,2 (p) légumineuses potagères (fraîches) (4). 0,05 (*) (p) légumes-tiges (fraîches), champignons et légumineuses séchées (4). Bromopropylate. 4,4’ - Dibromobenzylate d’isopropyle. 2 (t) agrumes. 0,05 (*) noix (écalées ou non). 2 (t) fruits à pépins. 0,05 (*) fruits à noyau. 2 (t) raisins de table et raisins de cuve. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,05 (*) fraises (à l’exclusion des fraises des bois), fruits de ronces (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), baies et fruits sauvages, fruits divers, racines et tubercules alimentaires, bulbes. 1 (t) tomates. 0,05 (*) autres légumes-fruits. 0 ,05 (*) cucurbi tacées à peau c o m e s t i b l e e t à p e a u n o n comestible. 0,05 (*) maïs doux, brassicées, légumes-feuilles et fines herbes. 1 (t) haricots (non écossés). 0 , 0 5 ( * ) a u t r e s l é g u m i n e u s e s potagères (fraîches). 0 ,05 (* ) légumes- t iges ( f ra is ) , champignons et légumineuses séchées. Aldrine et dieldrine combinés exprimés en dieldrine. 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo diméthanonaphtalène et 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthanonaphtalène. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,02 (1) panais (3). 0,01 (*) autres racines et tubercules (3). 0,01 (*) bulbes et solanacées (3). 0 ,02 (1) cucurbi tacées à peau comestible (3). 0,03 (1) cucurbitacées à peau non comestible (3). 0,01 (*) maïs doux, brassicées, légumes-feuilles et fines herbes, légumineuses potagères (fraîches), légumes-tiges (frais), champignons et légumineuses séchées (3). Chlordane (somme de cis- et trans chlordane). 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindène. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). Hexa-chlorobenzène. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addtion de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). Nitrofène. Oxyde de 2,4-dichlorophényl et de 4-nitrophényl. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). (*) Indique la limite de qualification. (2) Disposition applicable à compter du 1er décembre 2004. (3) LMR applicables à compter du 27 décembre 2004. (4) Disposition applicable à compter du 4 juin 2005. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE, sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007. (t) indique que la teneur maximale a été établie à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2008 pour adapter une utilisation essentielle au règlement (CE) no 2076/2002/CE. (1) En tenant compte des niveaux de base dus à l’utilisation de dieldrine et d’aldrine dans le passé. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . B. − Ajout de teneurs à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 2,4-DB. Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)-butanoïque. 0,05 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,05 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,05 (*) (p) légumineuses séchées (4). Oxasulfuron. O x e t a n - 3 - y l - 2 - [ ( 4 , 6 - d i m é t h y l p y r i m i d i n - 2 - y l ) carbamoylsulfamoyl]benzoate. 0,05 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,05 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,05 (*) (p) légumineuses séchées (4). Ethoxysulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl-3-(2-éthoxyphenoxysulfonyl)urée. 0,05 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,05 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,05 (*) (p) légumineuses séchées (4). Foramsulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-diméthylcarbmoyl)urée. 0,01 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,01 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,01 (*) (p) légumineuses séchées (4). Oxadiargyl. 5 - t e r t -bu ty l - 3 - [2 ,4 -d i ch lo ro -5 - (p ropargy loxyphény l ) - 1 ,3 ,4 oxadiazol-2(3H)-one. 0,01 (*) (p) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (4). 0,01 (*) (p) légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché (4). 0,01 (*) (p) légumineuses séchées (4). Cyazofamid. 4-chloro-2cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,01 (*) (p) agrumes, noix (écalées ou non), fruits à pépins et fruits à noyau (4). 0,5 (p) raisins de table et raisins de cuve (4). 0,01 (*) (p) fraises (autres que fraises des bois), fruits de ronces (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), baies et fruits sauvages, fruits divers (4). 0,01 (*) (p) légumes-racines et légumes-tubercules, légumes-bulbes (4). 0,2 (p) tomates (4). 0,01 (*) (p) autres solanacées (4). 0,1 (p) concombres (4). 0,01 (*) (p) autres cucurbitacées à peau comestible (4). 0,1 (p) cucurbitacées à peau non comestible (4). 0,01 (*) (p) maïs doux, brassicées, légumes-feuilles et fines herbes, légumineuses potagères (fraîches), l é g u m e s - t i g e s ( f r a î c h e s ) , champignons et légumineuses séchées (4). Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulfoxide et sulfone exprimée en fénamiphos). Ethyl 4-méthylthio-m-tolylisopropylphosphoramidate. 0,02 (*) agrumes, noix (écalées ou non), fruits à pépins, fruits à noyau, baies et petits fruits. 0,05 bananes. 0,02 (*) autres fruits divers. 0,05 carottes. 0,02 (*) autres légumes-racines et légumes-tubercules. 0,02 (*) légumes-bulbes. 0,05 tomates. 0,1 poivrons. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,05 aubergines. 0,02 (*) autres solanacées. 0,05 concombres et courgettes. 0,02 (*) autres cucurbitacées à peau comestible. 0,05 melons et pastèques. 0,02 (*) autres cucurbitacées à peau non comestible. 0,02 (*) maïs doux. 0 ,02 (*) choux (développement d’inflorescence). 0,05 choux de Bruxelles et choux pommés. 0,02 (*) autres choux pommés. 0,02 (*) choux (développement de feuilles), choux-raves, légumes f e u i l l e s e t f i n e s h e r b e s , légumineuses potagères (fraîches), légumes-tiges (frais), champignons, légumineuses séchées. Somme des composés de mercure exprimée en mercure. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). HCH, somme des isomères, excepté l’isomère gamma. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (somme des isomères, excepté l’isomère gamma). 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). Oxyde d’éthylène (somme d’oxyde d’éthylène et 2-chloroéthanol exprimée en oxyde d’éthylène). 0,1 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,1 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,1 (*) légumineuses séchées (3). 1,2-dichloro-éthane. 0,01 (*) fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre ; noix (3). 0,01 (*) légumes, frais ou cuits, à l’état congelé ou séché (3). 0,01 (*) légumineuses séchées (3). (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE ; sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007. (*) Indique la limite de quantification. (3) LMR applicables à compter du 27 décembre 2004. (4) Disposition applicable à compter du 4 juin 2005. A N N E X E I I I A. − Modifications de teneurs à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 modifié Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour les substances concernées : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Acéphate. Acétylphosphorothioamidate de O,S-diméthyle. 0,02 (*) (2). Bromopropylate. 4,4’-Dibromobenzylate d’isopropyle. 0,05 (*). (*) Indique la limite de quantification. (2) Disposition applicable à compter du 1er décembre 2004. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . B. − Ajout de teneurs à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 modifié Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 2,4-DB. Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)-butanoïque. 0,05 (*) (p) (4). Parathion-méthyle (somme de résidus de parathion-méthyle et de paraxon exprimée en parathion-méthyle). Phosphorothioate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle). 0,02 (*) (2). Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 0,05 (*) (p) (4). Imazamox. A c i d e ( + - ) - 2 - [ 4 , 5 - d i h y d r o - 4 - m é t h y l - ( 1 - m é t h y l é t h y l ) - 5 o x o 1H-imidazol-2-yl]-5-(méthoxyméthyl)2-pyridinecarboxylique. 0,05 (*) (p) (4). Pendiméthaline. N-1(1-Ethylpropyl)-3,4-diméthyl-2,6-dinitro-3,4-xylidène. 0,05 (*) (p) (4). Oxasulfuron. O x e t a n - 3 - y l 2 - [ ( 4 , 6 - d i m é t h y l p y r i m i d i n - 2 - y l ) carbamoylsulfamoyl]benzoate. 0,05 (*) (p) (4). Ethoxysulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-éthoxyphénoxysulfonyl)urée. 0,05 (*) (p) (4). Foramsulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-diméthylcarbmoyl)urée. 0,01 (*) (p) (4). Oxadiargyl. 5 - t e r t -bu ty l - 3 - [2 ,4 -d i ch lo ro -5 - (p ropargy loxyphény l ) - 1 ,3 ,4 oxadiazol-2(3H)-one. 0,01 (*) (p) (4). Cyazofamid. 4-chloro-2cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,01 (*) (p) (4). Fénamiphos (sommes des résidus de fénamiphos et de ses sulfoxide et sulfone exprimées en fénamiphos). Ethyl 4-méthylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate. 0,02 (*). Somme des composés de mercure exprimée en mercure. 0,01 (*) (3). Aldrine et dieldrine combinés exprimés en dieldrine. 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8 exo-diméthanonaphtalène et 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthanonaphtalène. 0,01 (*) (3). Chlordane (somme des cis- et trans chlordane). 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindène. 0,01 (*) (3). HCH, sommes des isomères, excepté l’isomère gamma. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (somme des isomères, excepté l’isomère gamma). 0,01 (*) (3). Hexa-chlorobenzène. 0,01 (*) (3). Oxyde d’éthylène (somme d’oxyde d’éthylène et 2-chloroéthanol exprimée en oxyde d’éthylène). 0,1 (*) (3). Nitrofène. Oxyde de 2,4-dichlorophényl et de 4-nitrophényl. 0,01 (*) (3). 1,2-dichloro-éthane. 0,01 (*) (3). (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE ; sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007. (3) LMR applicables à compter du 27 décembre 2004. (4) Disposition applicable à compter du 4 juin 2005. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . A N N E X E I V A. − Modifications de teneurs à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 modifié Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour la substance concernée : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Acéphate. Acétylphosphorothioamidate de O,S-diméthyle. 0,05 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (2). Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 0,1 (*) (p) graines oléagineuses, thé et houblon (4). Imazamox. Acide (+-)-2-[4,5-dihydro-4-méthyl-(1-méthyléthyl)-5oxo-1H imidazol-2-yl]-5-(méthoxyméthyl)-3-pyridinecarboxylique. 0,05 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,1 (*) (p) thé, houblon (4). Pendiméthaline. N-1(1-Ethylpropyl)-3,4-diméthyl-2,6-dinitro-3,4-xylidène. 0,1 (*) (p) graines oléagineuses, thé et houblon (4). Bromopropylate. 4,4’-Dibromobenzylate d’isopropyle. 0,1 (*) graines oléagineuses, thé et houblon. Aldrine et dieldrine combinés exprimés en dieldrine. 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8 exo-diméthanonaphtalène et 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthanonaphtalène. 0,02 (5) graines oléagineuses (3). 0,02 (*) thé et houblon (3). Chlordane (somme des cis- et trans chlordane). 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-méthanoindène. 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). HCH, sommes des isomères, excepté l’isomère gamma. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (somme des isomères, excepté l’isomère gamma). 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). Hexa-chlorobenzène. 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). (*) Indique la limite de quantification. (2) Disposition applicable à compter du 1er décembre 2004. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f, de la directive 91/414/CEE ; sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007. (3) LMR applicables à compter du 27 décembre 2004. (4) Disposition applicable à compter du 4 juin 2005. (5) Les données de contrôles montrent que des niveaux pouvant atteindre 0,02 mg/kg de dieldrine ont été décelés dans les graines de citrouille utilisées pour l’extraction d’huile. B. − Ajout de teneurs à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 modifié Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Parathion-méthyle (somme de résidus de parathion-méthyle et de paraxon exprimée en parathion-méthyle). Phosphorothioate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle). 0,05 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (2). 2,4-DB. Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)-butanoïque. 0,05 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,1 (*) (p) thé, houblon (4). Oxasulfuron. O x e t a n - 3 - y l 2 - [ ( 4 , 6 - d i m é t h y l p y r i m i d i n - 2 - y l ) carbamoylsulfamoyl]benzoate. 0,05 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,1 (*) (p) thé, houblon (4). Ethoxysulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-éthoxyphénoxysulfonyl)urée. 0,05 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,1 (*) (p) thé, houblon (4). 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 104 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Foramsulfuron. 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-diméthylcarbmoyl)urée. 0,01 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,05 (*) (p) thé, houblon (4). Oxadiargyl. 5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(propargyloxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol 2(3H)-one. 0,01 (*) (p) graines oléagineuses (4). 0,05 (*) (p) thé, houblon (4). Cyazofamid. 4-chloro-2cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,02 (*) (p) graines oléagineuses, thé et houblon (4). Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulfoxide et sulfone exprimée en fénamiphos). Ethyl 4-méthylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate. 0,05 (*) graines oléagineuses, thé et houblon. Somme des composés de mercure exprimée en mercure. 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). Oxyde d’éthylène (somme d’oxyde d’éthylène et 2-chloroéthanol exprimé en oxyde d’éthylène). 0,2 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). Nitrofène. Oxyde de 2,4-dichlorophényl et de 4-nitrophényl. 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). 1,2-dichloro-éthane. 0,02 (*) graines oléagineuses, thé et houblon (3). (*) Indique la limite de quantification. (2) Disposition applicable à compter du 1er décembre 2004. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f, de la directive 91/414/CEE ; sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007. (3) LMR applicables à compter du 27 décembre 2004. (4) Disposition applicable à compter du 4 juin 2005.