Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d’aménagement et d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures liquides
صدر في 1972-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Energy
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- oil, environmental standards, transport/storage, standards, protection of environment
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1. Assurance incendie des marchandises entreposees. Vu l'avis de la commission interministerielle des depots d'hydro- Le present tarif ne comprend pas les prestations d'assurance carbures en d.ate du 10 mai 1972, contre l'incendie et contre l'arret des machiries consecutif a un incendie, qui seront decOmptees en sus, a raison de 1,17 p. 1.000 Arrete : de la_ valeur cteclaree par mois civil indivisible.
2. Entreposage des marchandises de faible densite de stockage. I. - Dispositions genirales. Toute marchandise dont la densite de stockage est inferieure a 330 kg au metre cube utile doit faire l'objet d'un tarif special Art. 1n. - Sont considCres ·comme hydrocartiures au sens du d'entreposage aecoulant du tarif general relatif a la classe B present arrCte les produits repris aux tableaux B et C annexes par l'application d'un coefficient Cgal au rapport entre 330 kilo· a l'article 265 du code des douanes, a !'exception du gaz naturel grammes/metre cube et la densite de stockage de la marchandise liquCfie. consideree. Art. 2. - Toute creation ou extension de depot d'hydrocarbures T. G. classe B x 330 liquides de premi&re- et de deuxieme classe effectuee par des titu• T laires d'autorisations speciales d'importation de produits petroliers densite de stockage ou avec leur participation et autorisee a dater du 1'' janvier 1973 est soumise aux reg!es d'amenagement et d'exploitation annexees
3. Tarifs d'entreposage ad valorem au present arrete tlJ. ' (marchandises d'une valeur superieure a 20 francs/kilogramme). Toute installation autorisCe anterieurement au 1"" janvier 1973 doit etre rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre IM La tarification generale s'applique a toutes marchandises d'une des ri!gles annexees, aux prescriptions : valeur inferieure a 20 F le kilogramme. Au-dela, compte tenu des Des titres VI • 2' partie, articles 612 et 615 exceptes, et VII de sujetions speciales d'entreposage et de la responsabilite pecuniaire ces regles dans un dCiai de six mois a compter de la publication de l'entrepOt, les conditions d'entreposage s'etabliront dans les du present arrCte ; limites ci-dessous ctefinies : Des articles 612 et 615, dans un ctelai de douze mois a compter a) Entre 20 F et 50 F le kilogramme : application sur le bareme de la publication du present arrete; d'entreposage du coefficient multiplicaleur 3. Des titres V et VI • 1 ,,. partie, dans un delai de dix-huit mois b) Au-dela de 50 F le kilogramme et jusqu'8. 100 F le kilogramme : a compter de la publication du present arrete. application sur le ba_reme d'entreposage du coefficient multipli• Art. 3. - Les vehicules a moteur Diesel vises a l'article 707-32 cateur 5. des ri!gles, auxquels les dispositions de l'annexe n" 2 sont c) Au-dela de 100 F le kilogramme.: de gre a gre (cas particulier). applicables, doivent etre mis en conformite avec Jes dispositions de cette annexe avant le 1~, janvier 1974.
4. Tarification speciale pour le cas de mise a disposition· de cases ou chambres froides de petite capacite. Art. 4. - Pour !'application du present reg!ement, toute dispo• sition complementaire ou toute mise en conformitC non obligatoire L'entreposage est facture forfaitairement selon un farif men~uel ne peuvent etre prescrites que par arrete prefectoral, apres par metre cube de chambre brut, cortespondant a dix fois le droit consultation de la commission dCpartementale competente et de afferent a la redevance journaliere (tonne.'jourl dans la bande la commission interministerielle des depots d'hydrocarbures. consideree. Les manutentions et !'assurance soot facturees en sus. Les tarifs ci•dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur Art. 5. - Des derogations aux prescriptions du pr6sent arrete ajoutee et doivent etre. majores de son montant s'il y a lieu. et des regles qui lui sont annexCes peuvent etre accordCes par Vu pour etre annexe au cahier des cha·rges approuve par arrete prefectoral pris sur le rapport de rinspecteur des etablis- arrete en date de ce jour. sements classes et aprCs avis conforme de la commission inter• ministCrielle des depots d'hydrocarbures. Paris, le 23 decembre 1972. Le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement, IL Dispositi011s generales concernant l'intervention du logement et du tourisme, OLIVIER GUICHl,RD. des inspecteurs des etablissements dass€s. Le president de la chambre de commerce et d'industrie Art. 6. - La mise en service des installations visees par le du Morbihan a Lorient, present r€!glement doit faire l'objet d'une declaration prealable H. DUCASSOU. a l'inspecteur des etablissements classes, ainsi qu'au ministre charge des carburants. (1) On se reportera pour les principaux types de produits aux Art. 7. Le r€!giement general de securite et les consignes chiffres officiels de densite de stockage par metre cube utile admis generates et particulieres de securite doivent etre communiquees par la section technique centrale du froid du minist€'re de !'agri- culture. (1) Le reglement annexe au present arrete est publte ce jour dans !'edition Documents administratifs. 13898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 31 D€cembre 1972 A l'inspecteur des etablissements classes qm peut formuler toute Art. 12. - Le materiel eiectrique, autre que le cablage, utilisant observation, notamment au sujet de leur conformite aux regles un mode de securitC prevu dans l'instruction rninisterielle DMT d'amenagement et d'exploitation. n° 44.62 du 18 juin 1963, et pour lcquel n'ont pas encore Cte fixCes Art. 8. - L'inspecteur des etablissements classes visite p€rio• les specifications et la procedure d'agrCment prevues a !'article 3 diquement les installations pour verifier la conformite des mesures du d€cret n" 60-295 du 28 roars 1960, peut, sous la responsabilitC de s€curite a la r€glementation. A cette occasion, il peut se faire de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des etablissements communiquer les documents vises aux articles 205, 502.3, 614, classes dans le cas oil il est manifeste qu'il ne presente pas une 615, 706.1 et 708.2 des r€gles ci-annexees. securite suffisante, E!tre assimile a du materiel de sllrete au sens de !'article 402.2 des regles ci-annexecs. Art. 9. - L'exploitant avise dans les meilleurs d€lais l'inspecteur des etablissements classes : Un an apres la mise en application des specifications et de la procedure d'agrement relatives a un nouveau mode de sCcurite, 1" De tout incident au accident ayant compromis la securite !'assimilation ci-dessus cessera d'Ctre admise pour la mise en du d€p6t ou du voisinage, ou la qualit€ des eaux ; service du matCriel eiectrique. utilisant ce mode de s€'curit€. 2° Des dates envisagees de mise en service et des mises hors service des installations. Art. 13. - Sour reserve des dispositions des articles 2 et 3 L'exploitant doit €galement aviser dans fes meilleurs delais ci-dessus, le present reglement se substitue aux dispositions faisant le ministre charge des carburants de tout incident ou accident l'objet de l'arrete du 16 juin 1966 fixant Jes regles techniques vis€s au l" ci-dessus. et de sCcurite de l'amCnagement et de l'exploitation des dCpots Tout incident ou accident ayant compromis la securite du d€p6t d'hydrocarbures liquides ou liquCfies et de l'arrete du 26 novem- ou du voisinage ou la qua1ite des eaux doit etre consigne sur un bre 1~48 portant approbation des regles d'amenagement interieur registre special tenu a la disposition de l'inspecteur des etablisse- des depOts d'hydrocarbures liquides, qui sont abroges. ments classes. Art. 14. - Le directeur des carburants est charge de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la III. - Dispositions relatives a la direction de la iutte Riipublique francaise. contre l'incendie et des secours. Fait a Paris, le 9 novembre 1972. Art. 10. - Dispositions relatives a la direction de la lutte contre Pour le ministre et par delegation : l'incendie et des secoi.J.rs. Le directeur du cabinet, BERNARD RAULINE. 10. 1. Dispositions applicables aux depots de capacite globale supe- rieure a 600 metres cubes. 10 .11. Organisation interne : Sauf accord pr€alable avec les services publics d'inter- Regles d'amenagement et d'exploitation vention conclu conformement aux dispositions des des depots d'hydrocarbures liquefies. circulaires du ministre de l'int"erieur n"" 531 et 68-47 des 7 d€cembre 1967 et 2 f€vrier 1968, le chef d'etablissement est, a l'interieur de son depot, seul Le ministre du diiveloppement industriel et scientifique, responsable de !'organisation pr€alable et de Ja direction des operations de secours et de lutte Vu la Joi du 19 decembre 1917 modifiiie relative aux etablissements contre l'incendie, tant que le plan Orsec n'a pas dangereux, insalubres ou incommodes; ete diiclenche et que le P. C. opiirationnel n'a pas Vu Ja· loi du 30 mars 1928 modifi€e relative au regime d'impor• ete install€. tation des pCtroles, ensemble les textes pris pour application ; Ces fonctions peuvent etre d€I€guees, pour la lutte contre le feu, a une personne qualifiiie dans les Vu le dCcret modifie du 1~" f{'vrier 1925 instituant une commission conditions fixiies par les consignes de l'etablissement. interministerielle chargee d'etudier les questions relatives aux En !'absence du chef d'etablissement ou de son conditions d'etablissement, de fonctionnement et de protection des ae1egue, la lutte contre l'incendie est conduite par dep0ts d'hydrocarbures ; les sapeurs-pompiers dans Jes conditions normales Vu le dEicret du 1n avril 1939 instaurant une procedure speciale de leur mission d'intervention. Toutefois, le neces- pour !'instruction des demandes de construction de ctep0ts d'hydro- saire doit etre fait pour rappeler sans diilai le carbures; chef d'etablissement ou son delegue. Vu l'arrete du 18 decembre 1951 portant approbation -des regles 10.12. Plan d'operation interne: d'amenagement interieur des d€p6ts d'hydrocarbures liquefies; Ce plan est etabli a l'avance par le chef d'etablis- Vu les arretes des 16 juin et 1,•r juillet 1966 fixant les reg!es sement. ·n est declenche pour tout incident autre techniques et de securit€ de l'amenagement et de !'exploitation que mineur et ii est applicable jusqu•a la mise des depots d'hy,drocarbures liquides et liquefies et portant appro- en place du P. C. d'operation Orsec precise sur bation d'une instruction relative aux dispositions complementaires le plan de defense. aux regles d'arnenagement et d'exploitation des dep6ts d'hydro• Le plan d'application interne doit preciser en parti- carbures liquefies ; culier: Vu l'arrete du 8 aollt 1967 portant creation d'une commission <le Le r6le a jouer par le personnel dans le dispositif securite des etablissements petroliers ; de secours et de lutte contre l'incendie ; Vu l'avis de la commission de sCcurit€ des etablissements petro- Les conditions d'appel et le r6le des renforts devant liers en date du 22 revrier 1972; intervenir dans le cadre d'accords d'aide rnutuelle. Vu l'avis de la- Commission interministerielle des depots d'hydro- Le plan d'operation interne doit &tre communique carbures en date du 10 mai 1972, aux sapeurs-pompiers. Arrc§te: 10. 13. Plan de defense d'ensemble : Un plan de defense est etabli a I'avance sous I. - Dispositions generales. l'autorite du prefet, conformement aux prmcipes Art. icr. - Sont consideres comme hydrocarbures au sens du generaux de !'instruction rninisterielle du 5 fevrier present arrete, les produits repris aux tableaux B et c annexes a 1952 sur !'organisation des secours • dans le cadre !'article 265 du code des douanes, a !'exception du gaz nature! departemental en cas de sinistre important (plan liquefie. Orsec) et de la circulaire du ministre de l'interieur du 7 decembre 1967, modifiee par celle du Les hydrocarbures dont la .pression (absolue) de vapeur a 15 ~c 2 fevrier 1968 sur le plan Orsec, annexe Hydro- depasse 1 bar et qui sont rnaintenus liquefies a une temperature carbures. Sa mise en application est effectuee a au moins egale a O "C, sont dCnommCs Hydrocarbures liquefies dans partir du moment oil le P. C. operationnel Orsec le present arrete. est en etat de fonctionner. Art. 2. - Toute .creation ou extension de d&p6t d'hydrocarbures 10.2. Dispositions applicables aux d€p6ts d'une capacitC globale liquefies de premiere et de deuxi&me classe effectuee par des au plus Cgale a 600 metres cubes : titulaires d'autorisations spCciales d'importation de produits pCtro- liers ou avec leur participation et autorisee a dater du 1N' jan• Dans les dep0ts d'une capacitc globale au plus €gale vier 1973 est soumise aux regles d'amenagement et d'exploitation a 600 metres cubes, la direction des operations de annexees au present arrete (1). secours et de Jutte contre l'incendie est assuree par des sapeurs-pompiers. Ces r&gles comprennent deux parties distinctes : La premiCre partie vise tous les ctep0ts d'hydrocarbures liquefies de premiere et de deuxieme classe, a !'exception de ceux sans IV. - bispositions diverses. transvasement d'une capacite ne depassant pas 70 metres cubes; La deuxieme partie concerne tous les dep6ts d'hydrocarbures Art. 11. - Pour tout nouveau materiel, en cas de modification liquefies de deuxieme classe sans transvasement d'_une capacite de l'une des normes rendues obligatoires au titre des regles globale au plus egale a 70 metres cubes. ci-annexees, l'homologation de la norme modifiee entraine substi- tution des dispositions de cette derniere a celle de la norme (1) Le reglement annexe au present arrete est publie ce jour preciidente. dans l'Cdition Documents administratifs. 31 Decembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13899 Toute installation autorisee anterieurement au 1er janvier 1973 9.12. Plan d'operation interne: doit etre rendue conforme compte tertu des dispositions du titre I des rCgles annexees, Uux prescl'iptions ci-apres ; Ce plan est etabli a l'avance par le chef d'Ctablisseh1ent ; il est cteclenche pour tout incident auti·e que mineur a) En ce qui concerne les depots vises par la premiCre partie: et i1 est applicable jusqu'U la mise en pl~ce du P. C. Article 508 et titres V . 2' partie, articles 513 et 516 exceptes, d'operation Orsec prCcise sur le plan de dCfonse. et VI de ce:.- regles, dans un dtilai de six mois a compter de la Le plan d'operation interne precise notammcnt : publication du present arrete ; Le r0le a jouer par le personnel dans le disposilif de Ai-ticles 513 et 516, dans un d€Jai d'un an; secours et de lutte contre l'incendie; Titre V . 1 «· partie, article 508 except€, dans un d€i.ai de dix- Le_s conditions d'appel et le rOie des renforts privCs huit mois; devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide b) En ce qui concerne Jes dCp6ts vis€s par la deuxieme partie: mutuelle. L'unite de commandement, sous la responsabilite du Article 506 et titres V - 2' partie et VI, dans un d€lai de six mois chef d'etablissement ou de son delegue, est impera- a compter de la publication du present arrete ; tive, m&me lorsque interviennent les centres de secours Titre V - 1"' partie, clans un delai de trois ans. extCrieurs a l'etablissement. Le plan d'operation interne Art. 3. - Pour !'application du present regle_m_ent, tout(; dis.po- doit etre communique aux sapeurs-pompicrs. sition complementaire ou toute misc en con~o~nute. non ohhgatou:e 9.13. Plan de dCfense d'ensemble: ne peuvent etre prescrites que par arrete pre~ectoral, apres Un plan de defense est etabli a l'avance sous l'autorite consultation de la commission dCpartemcntale competente et de la du prefet conformCment aux principes geMraux de commission interministerielle des depots d'hydrocarbures. !'instruction ministerielle <du 5 fevrier 1952 sur l'orga- Art. 4. - Des derogations aux prescriptions du yrC.sent arr~te nisation des secours dans le cadre aeoartemental en et des rCgles qui lui sont annexCes peuvent ~tre accordees cas de sinistre important (plan Orsec) ·et de la circu- par arrete prefectoi"al pris sur le rapport de l'mspecteu~ ~es laire du 7 dCcembre 1857 modifiee par celle du 2 fCvrier 1968. etablissements classes et aprCs avis conforme de la comm1ss1on • Sa mise en application est effective a partir du moment interministerielle des dt'ipOts d'hydrocarbures. oll le P. C. opfaationnel Orsec est en etat de fonc- tionner. II. - Dispositions generates concernant L'inter_vention des inspecte1trs 9.2. Dispositions applicables aux depots sans transvasement des etablissements classes. d'une capacite globale au plus Cgale a 200 metres cubes et aux depots avec transvasement d'une capacite Art. 5. - La misc en service des installations visees pa1· le present globale au plus egale a 100 metres cubes. reo-tement doit faire l'ob.iet d'une dCclaration prealable a l'inspec- Dans les dCpOts sans transvasement d'une capacite te;r des Ctabli5sements classes. ainsi qu'au ministre charge des globale au plus egale a 200 metres cubes ainsi que carburants. ·' dans Jes depots avec transvasement d'une capacitC Art. 6. - Le l'euJement general de securitC et les consignes gene- globale au plus egale a 100 metres cubes. la direction rales et particulie;cs de securite doivent etre communiques a l'ins- des opCrations de secours et dl:i lutte contre l'incendie est assurCe par les sapeurs-pompiers. oecteur des etablissements classes qui peut formuler toute obser- Vation, notamment au sujet de leur confonnite aux regles d'amena- gement et d'exploitation. IV. - Dispositions diverses. Art. 7. - L'inspecteur des Ctablissemec,ts classes visite periodique- ment les installations pour Verifier la conformite des mesures de Art. 10. - Pour tout nouveau materiel, en cas de modification securite a la reglementation. A cette .occasion; il peut se faire de l'unc des normes rendues obligatoires au titre des r&gles communiquer les documents vises aux articles: ci-annexees, l'homologation· de la norme modifiee entraine substitu- tion des dispositions de cette derniere a celles de la norme prece- 205. 515, 605-2 et 605-3 de la· premiere partie pour tous les depots dente. d'hydrocarbures liquefies de premiE!re ou deuxiCme classe, a l'excep· tion de ceux sans transvasement d'une capacite ne ctepassant pas Art. 11. - ·Le matCriel electrique, autre que le c§.blage, utilisant 70 metres cubes; un mode de securite prevu dans !'instruction ministerielle DMT n° 44-62 205 de la deuxiCme partie pour tous les depOts d'hydrocarbures du 18 .iuin 1963 et pour lequel n'ont pas ete encore fixees les liqu€fi€s sans h·ansvasement d'une capacitC globale au plus egale specifications et la procedure d'agrement prevues a !'article 3 du a 70 metres cubes. decret n° 60-295 du 28 mars 1960. peut, sous la responsabilite de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des etablissements Art. 8. - L'exploitant avise dans les meilleurs d€lais l'inspecteur classes dans les cas oU il est manifeste qu'il ne prescnte pas une des etablissements classes : securitC suffisante. etre. assimile a du materiel de sUrete au sens 1° De tout incident ou accident ayant compromis la securite du de l'article 402. 2 des rCgles ci-annexees. depOt ou du voisinage ; 2'" Des dates envisagees de mise en service et des mises hors Un an apres la mise en application des specificat_ions et de la service des installations. procedure d'agrement relatives a un nouveau mode de securite, l'assimilation ci-dessus cessera d'&tre admise pour la mise en service L'exploitant doit egalement aviscr dans les meilleurs delais le du materiel eiectrique utilisant ce mode de securite. ministre charge des carburants de tout incident ou accident vises au 1° ci-dessus. Art. 12. - Sous reserve des dispositions de !'article 2 ci-dessus, le Tout incident ou accident ayant compromis la securite du depot present reglement se substitue aux dispositions faisant l'objet de ou du voisinage ou la aualite des eaux doit etre consigne sur un rarrete du 16 .iuin 1S66 fixant Jes rE!g:Ies techniques et de securite registre special tenu a la disposition de l'inspecteur des etablis- de l'amenagcment et de l'exploitation des depots d'hydrocarbures sements classes. - liquides ou iiqu6fi6s et de l'arrete du 18 decembre 1951 portant approbation des rCgles d'amCnagement intfrieur des depOts d'hydro- carbures liquefies, qui sont abroges. III. - Dispositions relatives a la direction de la lutte contre l'incendie et des sccours. Art. 13. - Le directeur des carburants est charge de l'exCcution du prCsent arrCtC, qui sera publie au Jo;irnal officiei de la RCpublique frani;;aise. Art. 9. - Dispositions relatives a la direction de la lutte contre l'incendie et des secours : - Fait a Paris. le 9 novembre 1972. 9 .1. Dispositions applicables aux dep0ts sans transvasement de plus de 200 metres cubes de capacite globale ainsi qu'aux depots Pour le ministre et par delegation : avec transvasement de plus de 100 metres cubes de capacite Le directeur du cabinet, globale. BERNARD RAULINE, 9.11. Organisation interne: Sau£ accord piealable avec Jes services publics d'inter- vention conclu conformement aux dispositions des circulaires du ministre de l'interieur n° 531 et 6847 MIN!STRE DELEGUE AUi'RES DU PREMIER MINISTRE, des 7 dCcembre 1967 et 2 fevrier 1968, le chef d'Cta- b\issement est, a l'intCrieur de son depot. seul respon- CHARGE DE LA PROTECTION DE LA NATURE sable de !'organisation prealable et de la direction des operations de secours et de Jutte contre l'incendie tant ET DE L'ENVIRONNEMENT que le plan Orsec n'a pas ete declenche et que le P. C. operationnel n'a pas ete instane. I1 peut deleguer_ ses fonctions, pour la lutte contre le feu, a une personne qualifiee dans les conditions Budget de l'office national de la chasse. fixees par les consignes de l'etablissement. En l'absence du chef d'etablissement ou de son dele- gue, la Jutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans Jes conditions normales de Par arrete du 28 decembre 1972, les previsions de recettes du leur mission d'intervention ; toutefois, le necessaire budget de l'office national de la chasse pour l'exercice 19'72 sont doit etre fait pour rappeler sans ae1ai le chef d'etablis- fixees a la somme nette de 31.400.160 F. sement ou son delegue.