Arrêté du 9 mars 2001 portant inscription des substances actives triasulfuron, esfenvalérate, bentazone et lambda-cyhalothrine et modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques
صدر في 2001-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, authorization/permit, pesticides, standards
- الفئات
- agriculture
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5512 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 O avril 2001 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 9 mars 2001 portant inscription des substances actives triasulfuron, asfanvalérate, bentazone et lambda cyhalothrine et modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 éta blissant la liste des substances actives dont l'incorpora tion est autorisée dans les produits phytopharmaceu tiques Vu la directive 2000/68/CE de la Commission du 23 octobre 2000 inscrivant une substance active (la bentazone) à l'annexe l de la directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 2000/80/CE de la Commission du 4 décembre 2000 inscrivant une substance active (la lambda-cyhalothrine) à l'annexe I de la directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytophannaceutiques ; NOR: AGRG0100619A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des pro duits phytopharmaceutiques, et notamment son article 9-IV ; Vu la directive 2000/66/CE de la Commission du 23 octobre 2000 inscrivant une subslance active (le uiasulfuron) à l'annexe I de la directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytophannaceutiques ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phy tophannaceutiques ; Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des subs tances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytophannaceuliques, Arrête: Vu la directive 2000/67/CE de la Commission du 23 octobre 2000 inscrivant une substance active (l'esfenvalérate) à l'annexe I de la directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Art. 1•. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit : SUBSTANCE ACTIVE Triasulfuron. Esfenvalérate. Bentazone. EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE 1. Identité : Nom commun: triasulfuron. Dénomination de l'UICPA: 1-[2-!2-chloroéthoxy)phénylsul fonyl]-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5- triazin-2-yl) urée. 2. Conditions particulières à remplir: 2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triasulfuron, et notamment de ses annexes 1 et Il, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 13 juillet 2000. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention parti culière aux effets éventuels sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veiller à ce que les condi tions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 juillet 2011. 1. Identité : Nom commun : esfenvalérate. Dénomination de l'UICPA: (S)-o:-Cyano-3-phénoxybenzyl lS)-2·14-chlorophényl)-3-butyrate de méthyl. 2. Conditions particulières à remplir: 2.1. La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 830 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'esfenvalérate, et notamment des ses annexes I et 11, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 13 juillet 2000. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux effets éventuels sur les orga nismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 juillet 2011. 1. Identité : Nom commun: bentazone. Dénomination de l'UlCPA: 3-isopropyH1H)-2,1,3-benzothia d iaz i n-4-(3H )-one-2,2-dioxyde. 2. Conditions particulières à remplir: 2. 1. la subs1ance active manufacturée doit avoir une pureté de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. DÉLAIS POUR RÉVISER les autorisations de mise sur le marché Pour les produits contenant uniquement la substance active triasulfuron, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1• août 2005. Toutefois, pour les produits contenant du triasulfuron et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces subs tances actives. Pour les produits contenant uniquement la substance active esfenvalérate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1• août 2005. Toutefois, pour les produits contenant du l'esfenvalérate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces subs tances actives. Pour les produits contenant uniquement la substance active bentazone, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1"' août 2005. Toutefois, pour les produits contenant de la bentazone et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces subs tances actives. 10 avril 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5513 SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER les autorisations de mise sur le marché 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexa VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bentazone, et notamment des ses annexes 1 et Il, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 13 juillet 2000. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention parti culière à la protection des eaux souterraines. 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 juillet 2011. Lambda-cyhalothrine. 1. Identité : Pour les produits contenant uniquement la substance active Nom commun : lambda-cyhalothrine. lambda-cyhalothrine, la révision des autorisations doit inter Dénomination de l'UICPA: mélange a 1 : 1 de venir au plus tard au 1• janvier 2006. (S)·a-cyano-3- phénoxybenzyl(ZI· Toutefois, pour les produits contenant de la lambda-cyhalo ( 1 R,3R)-3-( 2-ch loro-3,3,3-triflu oropropényl)- 2 ,2-diméthylcy- thrine et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans clopropanecarboxylate, à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de et ces substances actives. 1 R )·a•cya no-3-p hé n oxybe n zy 1 (ZH 1 S ,3 S )-3-12-c h lo ro-3 ,3 ,3· tr if I uo ro propé n yl-2, 2-d i méthyl cyc I op ro pan eca rboxylate. 2. Conditions particulières à remplir: 2.1. La substance active manufacturée doit avoir une pureté de 810 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la lambda-cyhalothrine, et notamment de ses annexes I et 11, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 19 octobre 2000. Dans cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines. 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 juillet 2011. Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêlé, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mars 2001. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation. C. GESLAIN·LANÉELLE