Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés
صدر في 2000-06-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, slaughtering, standards
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Arrite du 9 juin 2000 relatif ii l'abattage des animaux de boucherie accidentes NOR: AGRG00010S0A Le ministre de I' agriculture et de la pee he, Vu Jes articles 258, 259, 260 et 262 du code rural ; Vu le decret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif a !'organisation et au fonctionnement de J'inspection sanitaire et qualitative des ani maux vivants et des denrees animates ou d'origine animate; 9004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 15 juin 2000 Vu le decret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animate, notamment ses articles 2, 25 et 26; Vu l'arrCtC du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro duction et la mise sur le marche de viandes fraiches et determinant !es conditions de }'inspection sanitaire de ces Ctablissements; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de se<:uritC sanitaire des aliments rendu le 30 mai 2000, Arrete: TITRE I" GfillERAllTl'S Art. 1•. - Au sens du present arrete, on entend par: Abattoir autoris6: tout abattoir agree en application de l'anit6 du 17 mars 1992 susvisC figurant sur une liste Ctablie dans chaque departement par le prefet sur proposition du directeur des services veterinaires ; Animal accidente : tout animal qui pl'esente des signes cliniques provoqu6s brusquement par un traumatisme ou par une dCfaillance de 1'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obst6tricale, alors qu'il etait en bon etat de sante avant le traumatisme ou l'inter• vention ; Animal malade : tout animal qui presente des signes patholo• giques manifestes avec repercussions graves sur I' Ctat general autres que ceux dCfinis a l'alinea precedent ou apparus dans des cir• constances differentes ; Viandes: les viandes au sens de 1'artic1e 2 (a) de l'arrete ministe riel du 17 mars 1992 susvise; Visceres: les visches au sens de !'article 2 (e) de I'arrete minis 1eriel du 17 mars 1992 susvise. Art. 2, - L' abattage des animaux de boucherie accidentes en vue de la consommation humaine doit Ctre pratique, dans Jes meilleurs delais, dans 1' abattoir autorise le plus proche du lieu oil se trouve 1'anima1 accidentC tors de son examen initial par un vClerinaire sani taire. Toutefois, un animal accidentC peut exceptionnellement etre abattu en dehors d'un abattoir autorisC, en cas d'urgence reconnue par un veterinaire sanitaire. L'abattage d'animaux m&:hants ou dan gereux est assimilC a un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise a mort des animamc de l'espece bovine h l'issue des corridas. Art. 3. - II est interdit de presenter h l' abattoir et de preparer pour 1a boucherie des animaux malades, en etat de mort apparente, morts de maladie ou d'accident ou en etat de misefe physiologique. En outre, ii est interdit de presenter a !'abattoir des animaux acci dentes depuis plus de quarante-huit heures. TITRE II ABATTAGE HORS D'UN ABATTOIR Art. 4. - Lorsque I' animal accidente est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, Ia saignCe et l'evisceTation abdominale doivent Ctre effectuees immediatement et rapidement. Les operations d'habillage de la carcasse, telles que le dCpouillement ou l'Cpilage, ainsi que la fente et la section de la tCte, ne doivent pas Ctre effectuees. Dans tous les cas, les estomacs et Jes intestins, vides ou non, soot places dans un recipient. 11s doivent Ctre expeciies avec la carcasse et toutes les autres parties de !'animal, a l'exclusion du sang, imm6 diatement apr~s abattage, jusqu'a !'abattoir autoriSC le plus proche. Art. 5. - L'examen initial de !'animal accidente est effectue du vivant de l'animal par un veterina:ire sanitaire qui, apr~s examen cli nique complet, etablit le certificat veterinaire d'information dCfini en annexe. Aucune saisie ni aucune excision ne doivent etre pratiquees par le veterinaire sanitaire qui a effectue l'examen initial, sauf en cas de lt':sions suppuratives ouvertes. Art. 6. - Le transport de l'animal abattu et de ses visceres est effectue dans les conditions Teglementaires prevues pour le transport des viandes et abats. 11s soot accompagnes obligatoirement, outre les documents sanitaires et d'identification prevus par la Teglementation afferents a l'animal, du certificat veterinaire d'information defini en annexe dfiment et completement renseigne par le veterinaire sani• taire qui a examine personnellement l'animal accidente. TITRE III ABATTAGE DANS UN ABATTOIR AUTORISJl Art. 7. - Toute introduction dans un abattoir autorise d'un animal accidente, en vue de son abattage, est declaree immediate ment au service veterinaire d'inspection sanitaire. Tout animal accidente doit Ctre accompagne du certificat veteri• naire d'information defini en annexe. En !'absence de ce document dOment et completement renseigne par le veterinaire sanitaire qui a examine personnellement l'animal accidente, l'animal est euthanasie et detruit par incineration. Art. 8. - Le veterinaire inspecteur charge de !'inspection sani taire precede a !'examen ante monem de l'animal. Suite a cet examen, l'abattage est effectue dans Jes meilleurs d61ais dans l'abattoir sanitaire. TITRE N CONTROLE DE SALUBRITJl Art. 9. - L'inspection sanitaire des viandes issues des animaux vises aux titres II et III ne peut Ctre e:ffectuee que par le veter:inaire inspecteur de I' abattoir auto rise dans lequel ces viandes ont ere transport6es OU prCpar6es. La decision d'estampillage attestant que la viande est propre a la consommation humaine ne peut intervenir qu'apres un delai d'au moins vingt-quatre heures apres abattage. Toutefois, lorsque le vete rinaire inspecteur le juge necessaire, cette decision pourra n'inter• venir qu'a la suite d'un examen bacteriologique favorable et d'une recherche de substances antimicrobiennes negative effecrues a 1'ex piration de ce delai. Art. 10. - Les visteres et le sang des animaux abauus d'urgence hors d'un abattoir ne peuvent en aucun cas Ctre destines a la consommation humai ne. Art. 11. - Les animaux de l' espece bovine accidemes. ages de plus de vingt-quatre mois, peuvent Ctre soumis a un test de depis tage de l'encephalopathie spongiforme bovine selon des modalites definies par instruction du m.inistre charge de 1' agriculture. Sans pre judice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis a cet examen soot consignes clans I' attente des resultats des tests. Art. 12. - La t€te, les visceres et le sang, collecte a !'abattoir, des bovins vises a !'article 11 soot retires de la consommation humaine et animale et detruits par incin6ration. Art. 13. - Les viandes propres a la consommation humaine sont marquees de l'estampille sanitaire en usage dans l'abattoir. Toute~ fois. ii est interdit d'apposer une estampille communautaire sur les viandes provenant d'animaux abattus hors d'un abattoir autorise dans les conditions prevues au titre II du present arrtte. Les viandes qui ne soot pas preparees dans les conditions definies par le present arrete sont retirees de la consommation humaine et animale et detruites par incineration. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIBRES Art. 14. - Les honoraires et frais de deplacement dus au veteri naire sanitaire pour !'examen initial de !'animal hors d'un abattoir et l'etablissement correlatif du certificat veterinaire d'information defini en annexe sont a la charge du proprietaire de !'animal. Art. 15. - Le certificat veterinaire d'information prCvu aux articles 5, 6, 7 et 14 et dont le modele est defini en annexe est etabli par le veterinaire sanitaire appele a proceder a I' examen initia1 de I' animal accidente. ll comporte trois feuillets : l'original accompagnant soit !'animal vivant, soit l'anima1 abattu et ses visceres. Ce certificat est, apres l'inspection sani taire, complete par les decisions du veterinaire inspecteur de 1' abattoir et envoye a la direction des services vtterinaires du departement du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour. si les depanements sont differents, a la direction des services veterinaires du departement de provenance de l'animal; la copie adressee dfrectement au directeur des services veteri naires du departement du lieu de provenance de I' animal ; la souche conservee par le veterinaire qui a etabli le certificat vCt6rinaire d'infonnation. Art. 16. - Dans chaque abattoir autorise, le service veterinaire tient un enregistrement specifique des animaux soumis a l'inspection sanitaire pfevue a l'article 9. Art. 17. - L'arrCte du 15 mai 1974 relatif a l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident est abroge. Art. 18. - Le ministre de 1' agriculture et de la p&he est charge de !'execution du present arrCte, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique frani;aise. Fait a Paris. le 9 juin 2000. JEAN GLAVANY 15 juin 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN<;:AISE 9005 ANNEXE N° ............ . MINIS'fERE DE L'AGRJCULTURE ET DE LA PkHE ™partemenl d .......... . CERTIFICAT VETERINAIRE D'INFORMATION (en cas d'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause d'accident) Provenance de I' animal : Norn du propriCtaire ou d6tenteur: .............................. . Commune : .................................. Lieudit : ................................. . r>epartement : .................................................................... . Norn et adresse de l'abattoir autorise destinataire: ..................... . Mot.if pr6cis de l'abattage et la date et l'heure du traumatisme ou de l'intervention chirurgicale ou obstCtricale qui a justifiC la decision d'abattage: .......................................................................................... . Date et heure de I' examen clinique : ............................................ . Lieu, date et heure de l'abattage (pour les animaux abattus hors d'un abattoir) : .................................................................................... . L'ident.ification de l'animal ou a d6faut le signalement de l'animal: .............................................................................................. . Traitements administres a I' animal accidente par le v6t6rinaire signataire (y compris traitements anesth6siants) ou, selon la declara tion du propri6taire ou dCtenteur de l'animal, par toute autre per sonne (date du demier traitement) (*) : ............................................ . Observations du veterinaire sanitaire indiquant notamment les conditions dans lesquelles l'examen initial a ete effectue: ............ . .. ~om et ,a&:esse du veterinaire sanitaire qui a effectue l'examen 1n1ttal de 1 animal : ..................................................... . Fait a ............................................. , le ............................................ . Signature de l'ileveur, Le veterinaire sanitaire (Signature et cache!) ("') Si des traitements ont tl6 pratiques en debars de I 'intervention du v6t6rinaire, le pr&:iser en faisant pfeCeder cette indication de la mention : « selon la declaration du propri6taire (ou du detem.eur de l'animal) ». Decisions du veterinaire de I' abattoir d .......... Departement : ......... . Observations : ................................................................................. . Examens de laboratoires : ............................................................... . Conclusions : .................................................................................... . Le vet&inaire-inspecteur (Signature et cachet) A retoumer au directeur des services vtt6rinaires du depanemem du lieu d'inspection de salubrit~. Arriite du 9 juin 2000 modifiant l'arriite du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire las abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march& de viandes fraiches et determi nant les conditions de !'inspection sanitaire de ces 8ta blissements NOA: AGRG0001082A Le ministre de l'agriculture et de la peche, Vu le code rural, notamment Jes articles 258, 259, 260. 262 et 265; Vu le d6cret n° 67-295 du 31 mars 1967 pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'organisation et au fonctionnement de 1'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrt'.:es animates ou d'origine anima1e ; Vu le d&:ret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a 1'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animate; Vu l'ari-ete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire Jes abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro duction et la mise sur le marchC de viandes fraiches et cletenninant !es conditions de l'inspection sanitaire de ces Ctablissements ; Vu l'arrete du 9 join 2000 relatif a l'abattage des animaux de boucherie accident.es ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de s&:urite sanitaire des aliments rendu le 30 mai 2000, Arrete: Art. 1•. - Les premier et deuxieme tirets du pointfde l'art.icle 4 de l'arrete du 17 mars 1992 susvise sont remplaces par les disposi tions suivantes : « - a J'hebergement des animaux d&:ouverts malades au sens de I' arrete du 9 juin 2000 relatif a I' abattage des animaux de boucherie accidentes aprCs leur introduction a l 'abattoir ainsi que des animaux suspects, situes dans un emplacement adequat et equipes d'un dispo sitif d'6cou1ement distinct;» « - a l'abattage des animaux accidentCs au sens de l'arrfae du 9 juin 2000 precitC. Ce local doit etre suffisamment amenage. » Art. 2. - L'anicle 30 de l'arrete du 17 mars 1992 susvise est supprimC et remplace par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Pour etre reconnues propres a la consommation humaine, les viandes fraiches, carcasses, demi-carcasses, demi carcasses d&:oupees en un maximum de trois morceaux ou les quar tiers doivent : « - etre obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du present arrete et trait6es dans des conditions d'hygiene satis faisantes conformes au titre II du present arrete ; provenir d'un animal de boucherie qui a ete juge, a la suite d'une inspection ante mortem, sain pour Stre abattu aux fins du present arrete. Tout animal de boucherie qui. a la suite d'une inspection ante mortem effectuee confonnCment au chapitre II du titre III du present arrete, est declare malade au sens de l'arrete du 9 juin 2000 prCCitC est euthanasie sur place et son cadavre est detruit dans Jes condi tions tix6es a l'article 265 du code rural.» Art. 3. - II est insere aprCs l'article 30 un article 30 bis redige comme suit: «Art. 30bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 30, pour etre reconnues propres a la consommation humaine, les viandes fraiches, carcasses, demi-carcasses. demi-carcasses dCcoupees en un maximum de trois morceaux ou Jes quartiers doivent Cgalement, a la suite d'une inspection post mortem, etre reconnues ne presenter aucune altefation, a I' exception de I Cs ions traurnatiques survenues peu avant J'abattage, de malformations ou d'alterations localis6es, pour autant qu'il soit constate, au besoin par des examens de Jabora toire appropries. que ces ICsions, malformations ou alterations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres a la consomrnation humaine ou dangereux pour la sante humaine. Elles sont alors revetues de la marque comrnunautaire de sa1ubrite dans les conditions prescrites par l'arrete du 15 mai 1974 relatif a I' estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de viande, sauf dans les cas prevus aux articles 32, 37 et 39 du present arrete. » Art. 4. - L'article 31, point a, de l'arrete du 17 mars 1992 sus vis6 est redige comme suit : « Sont d6clar6es impropres a la consomrnation humaine : a) Les viandes provenant d'animaux: i) Pour lesquels, ii est constate, apfes leur introduction a l'abattoir, soit qu'ils soot malades au sens de l'arrete du 9 juin 2000 prCcitC, soit qu'ils sont atteints de l'une des affec tions suivantes : actinobacillose ou actinomycose g6nCralis6es ; charbon bact6ridien et charbon symptomatique ; tubercu]ose genera]isee ; morve; rage; tCtanos; salmonellose aigue ; brucellose aigue ;