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قوانين فرنسا

Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008

صدر في 2009-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
landing, marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. 6 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 57 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) no 1342/2008 NOR : AGRM0924529A Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 ; Vu l’article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d’informations statistiques ; Vu le décret no 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français, Arrête : Art. 1er. − Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l’article 1er du règlement (CE) no 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous : Dunkerque. Boulogne-sur-Mer. Dieppe. Fécamp. Port-en-Bessin. Barfleur. Cherbourg. Roscoff. Douarnenez. Le Guilvinec. Loctudy. Concarneau. Lorient. Art. 2. − Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l’adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) no 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l’heure prévue d’arrivée au port. Ce préavis comprend : – le nom du port ou du lieu de débarquement ; – l’heure probable d’arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ; – les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg). Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite. Art. 3. − Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l’intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures. 6 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 57 . . Art. 4. − Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement. Art. 5. − Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié. Art. 6. − L’arrêté du 14 mars 2008 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 2 tonnes de cabillaud pêché en zone de reconstitution est abrogé. Art. 7. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 décembre 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, P. MAUGUIN

Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008 · Nelum