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قوانين فرنسا

Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage

صدر في 2011-08-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures

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  1. 12 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 110 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage NOR : AGRG1122472A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-9 et suivants et D. 223-23 et suivants ; Vu les avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 mai 2009 et du 30 avril 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 30 septembre 2010, Arrête : Art. 1er. − La période prévue à l’article R. 223-25, point 3o et point 4o (c et d), du code rural et de la pêche maritime : 1. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage est connue : – dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ; – dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des chiroptères, commence trente jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal. 2. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage n’est pas connue : – dans le cas où l’animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ; – dans le cas où l’animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci. Art. 2. − La période prévue à l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4o (a et b) : – s’il s’agit d’un animal domestique, commence quinze jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage ; – s’il s’agit d’un animal sauvage, à l’exception des chiroptères, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage. Art. 3. − Dans le cas où l’animal reconnu enragé est un chiroptère, les notions de périodes prévues respectivement aux points 3o et 4o de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ne s’appliquent pas pour définir un animal contaminé de rage et un animal éventuellement contaminé de rage. Art. 4. − La période prévue à l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5o (c), est d’un an au maximum. Art. 5. − L’arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l’article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage est abrogé. Art. 6. − La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 août 2011. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, P. BRIAND

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