Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles
صدر في 1996-06-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, poultry products, standards
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PICHE ET DE L'ALIMENTATION Anat, du 8 Juin , cl'termlnant '- condltlo1111 de rlnopectlon NnitalN poat mom,m . volailles NOR : AGRG9601217A Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 71/118/CEE du Conseil relative à des prob~ sanilaûes en matim de production et de mise sur le marc~ de viandes liatchca de volaille, modifi&: et mise à jour par la directive 92-116/CEEdu 17 décembro 1992 : Vu la dÎIOCtive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 conccmant les probltmes sanitairos et de police sanitaire rolatifs à la prodPcûon et à la mise aur Je marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'61cvage, modifi6e notamment par la dÎIOCtive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 : Vu Je d6crot n• 67-295 du 31 man 1967 portant ~glcment d'ad minisùalion publique pour l'application des articlea 258, 259 et 262 du code rura1 et rolatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des dcrutcs animales et d'origme animale: Vu lo dtcret Il° 71-636 du 21 juillet 1971 pria pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denr6es animales et d'origine animale: Vu l'arret<! du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent salisfairo les 6tablissements d'abattage de volailles: Vu l'arret<! du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires aux quelles doivent satisfailo les ateliers de d6coupe de viandes do volailles, Arrete: Art. 1•. - Le pment aneu! fixe les conditions de l'inspection sanitaire pon ,,,., dans les abattoirs de volailles, qu'il s'agisse de volailles domestiques ou de gibiers d'&vage à plumes, ainai 'IIJC dans les ateliers de d&:oupe-transformalion roccvant des palmiptdes gna ~t abattus dans les salles d'abattage à la ferme ...-. Art. 2. - Poor l'application du inscnt .-, OIi entend par : 1. • Volailles domestiques • : les oiseaux appartenant aux espkes suivantes : poules. dindes. pintades, canards et oies ; 2.,•0ibiera d'61evage à plumes»: les oiseaux qui ne lllllt pas COIISid&6a comme domestiques, mais qui sont 6lev6s et abattus comme dos animaux domesûquea. Ill COD!pRIIDOlll lca ra1itea et les petits gibiers d'61evagc à plumes : 3. « Viandes fralcbca • : toutea les parties comestibles provenant d'animaux appart••••tt . aux ~ -~. aux points 1. el 2 du pr6sent article, y compns les viandes conditionn6os scus vide 1111 en aunospMre coa116Jk, 11' ayant subi aucun traitement de ~ à assurer leur conacrvadcm 11111re que celui par Je froid ; 4. • Coreasse • : Je C011J1 enlier d'un animal d'mie dos cspkos . viùes aux pmttll J el 2 du ~ article, llffl IIIÏgMC. ~ et tviscaolion ; toutefois, l'ablation du cœur, du foie, dos poumons, du gtlier, du jabot et des reins. ainsi que la - dos psttes au niveau du tane et l'ablation de la tete, de l' œaophace et de la Ira· cbk sont facultatives ; S. • Aball • : les viande, liaicbos de volailles autres que celles de la carcasse !elle que d66nic au point 4, men., si cJlca restent natu rellement alla<bks à la ca,çaue, ainai quo la ~ et les psttes lors qu'elles ,ont pœscntks s6paœel de la ca,çaue; 6. « Viscms » : los abats qui se uouvent dans les cavit6s thon cique, abdominale el Jl'?lviame, y compria, Je CU 6c:b6aat, la Ira· cbte, ,. œ,aphagc el le jabot. CIL\Pt'l'RE I• Glnlndill, Art. 3. - L'inspection sanilaile pœl mon,m est supervùte par un v6t6rinaire inspecteur. Art. 4. - Outre leur tventuel commissionnement pour C<>lltr6ler le respect de la réglemenlalio~ ca -~ de ~on animale depuis le dkborgement des anunaux JUS'III à leur mise à mort, les techniciens des services v6ttriuilol et Ica PRP006a aanilaùes, plac6a sous l'autorit6 el la rospol!S8bilit6 du vhbiaairc inapecteur, sont notamment babilit6s à : vtrifier le bon fonctionnement de l'!astallalion d'abattage; contr61er le respect des conditions d'bygime ; cffoctuer l'inspection sanilaile po,t mon,m. et notamment l'tvaluation qualitative de, earessaos ; autoris« l'ablation dos partie, improprCS à la COlll0llllDBlio humaine; constater que l'inspection sanitaire pœl mortmr dos viandes fraiches ne rév~le pas un des cas les rendant impropres à la consommation humaine ; superviser le marquage de salullrit6. Art. S. - Le directeur des services vét6rinaires peut autoriser cer tains membre• du per,onnel de l' 6tablisacment à assister le ....-viu d'inspection pour la œalil8ÜOII de l'inspection IMÏlaile fJOR mon.m à condition qu'ill IIOienl plac6a --scus le~ de ce demie, et qu'il& aient reçu III prialallle ,me forma&ion .. Ces membres du personnel SOP' '101aœrneat cbargtl de retire< de la chalno le& carc..... manifeltanenl impropres à la COIIIOIII-IÎllll humaine. Art. 6. - Dans les abattoirs dérogataires de faible capacit6 conformes au titre V de l'an'Eù! du· 14 janvier 1994 susv\8t, le res ponS&blc est Jenu de d6clarer au dlrecJeur dos oerviccs vtt6rinaires : los jours et heures d'abatlage de nwum à lui pennottre d'or• ganiser l'inspection sani&aire ; . . 1œ1<1 anomalie conlltal6c sur loa carcaues afin qu'il puas,o d6c.idec du devenir de l'ensemble du lot. Art. 7. - Le dtlenteur des animaux abattus est tenu de pmenter les corcuses et los abats de nwiim à pormetlre la réaliS&tion de l'inspection sanilaile post mon,m. li doit ou antre, à la demande de tout IJlelllbR de l'fquipo d'ins pection, apporter . tou1e aide compltmealaile n6cosaaw l cette ins lioa. pec En cas de manque de collaboration de la part du <k!Jentcur dos animaux, l'inspeclioa C&I in~ ju&qu'l CO qu'il coc,p«o dan& la mesure n6ccssam à sa réalisalion. CHAPmœ Il '-""· ·""""' peal mortem Art. 8. - Toutes le& partieo de l'animal (ca,çaue et aball) sont soumises à l'inspection sanilaile ,,,,,.. -n,m. Celte inspection •'effectue dans des conctiti0111 convenablea d'environne111011~ notamment d'6clairage, coluki • dovant pu ai. rer les couleurs. Art. 9. - L'inspection sanilaile post mon.m oompolte: 1. Pour tous le& animaux abattu& : a) L'examen visuel de la surface de la ca,çaue; b) La recbm:bc des anomalies de cœleur, de ~. d'odeur e1 de consistance des corcuses; c) La rechercbe des anomalioa majeures cMcoulant des optrations d'~ ~in. la palpation et l'incision de la corcuse, des vis c«e& et de la cavit6 de la carcasse ; 3. Bn tout u œ....., l'eumea des - et de la cavit6 de la carcaue aur Ull 6cblntillon d'n moin1 300 olaeaux pour chique lot abattu. Bn cas de n6cossitt, le •- inlpecleur ,onmet à un examen approfondi par sondage los carcasses qw ont tt6 d6clartes impropres à la consommation humaine pour OIi des molifa ~ à l'article 23, afin d'en préciser l'OJiaine. Art. 10. - L'inspection po,t monem des viandes fraicbca ~ Jesquellca de& dWmcmls· d'infonnalioa indiquent qu'cllcs poumielll etre impropres à la COll80IIUllllio humaine C&I adapt6e en conat- • ouonco par, -~ le nlend .. de la cadence d'abattage, l'augmen181ion du nombn, d'anima"• oxaminh par lot et le .-un à de, ........ de Jabonloire, AIi. Il. - Confonntmoat à l'article 20 de l'~ du 14 jan vier 1994 suavi16, dana le eu dea volllUcs particllemont ~s (effilœl). immMittemeat d&arru1Eea de Jeun inteltin, ou à évisœ ration diff&te, l'examen dc9 vi&œre• et de la cavit6 de la., doit pœter sur IU moinl S p. 100 des YOJaillc& , de chaque lot. Si, lors de cet examen, la prt..- d'anomalie& C&I constat6e sur plullieurs oiseaux, tous Je, oiseaux du lot sont inspect6s confmM rnent anx articl0& 8 à I O. Art. 12. - En ce qui concerne les volailles à mscaotion difftrée de type « New Yorlt clrcsaed • : a) L'inspection S&uilaile po,t mortem visu aux articles 8 à 11 est elfectu6o au plu& tard quin7.e jours aprù l'abattage, p6riodc pendant l!"l""lle les volailJc& devront etre stockfta à une tenlptrature qui ne doit pas dépasaer + 4 -C ; b) Bllea sont fvisctréos, au plus tard à la fin de ladite période, dans l'abattoir agrét oil elles ont tt6 abanues ou dans un atelier de dtooope de voJailles agrét confonn6ment à I' anetf du 29 mai 1995 auaviH, no&ammcnt son article lS. Dans ce dernier cas. elles sont &CCOlll()agn6os de l' attostalion S&uitaire figurant à l'annexe do l'anetl dv 14 janvier 1994 susvi&t; c) Les viandes de cos volailles ne doi-t pa• etro reve1ucs de la marque de &a!ubritjj avant d'avoir subi l' ~lion el l'inspection via6cs aux alintos a et b ci-cleaaus. Pour 10& ~• à foie gras, l'inspection sanilaile poll mon,m est effectule au ·plu& tard vingt-quatre heures ~ l'abattage, lors de l' tviSCl!ration. Art. 13. ~ Des prél~ernents d'fchanûllons el\ vue de la recherche de résidus et de micn><>rganismea palho~ncs pour l'homme ,ont effectuts par sondage et, en tout ttat de cause, en cas de &Uspicion foadto aur la baao des résultats de l'inspection sanitaire avant abattage ou de tout autre tltment d'information. Art. 14. - Dans Îe ca& de la rec:borc:ho de résidus par tchanlillon nage. il y a notamment lieu de recborcher los résidus &uivants : a) Substances inhibitrices (antibiotiques, sulfamide& et &0bstancos antimicrobiennes similaires) ; b) Chlorampbfnicol ; c) Substances antiparssit.aires, qu'elles visent los ondo- 1111 les eclopanaitea ; d) Autres mhticlD>CDU v~; , ) Conwninaats présents dans IC& aliments pour les volaiUcs. Art. 15. - Dana le cadre de la recherche de ttsidus suite à une suspicion, -...mont en cas de non-respocl des dtlais d'attomc, IC& examens· peuvent porter &ur lea 111bllancea l - · pllarmacOlo giquc, leurs dmvb et d'autres substancoa susceptibles de rcadre la COll&UDU1latioa des viandes fraiches de volaille dangereuse ou llOCIYC pour la &aat6 lwmainc. Art. 16. - Les roch«cl!cs vi&tea aux orticles 13 l 15 sont offoc tutea selon des methodos &eientiliquomelll ,,.,.. et pntique rnent 6prouv6es, et · -.,1 aolon collCI . qui IIORI définies au niveau communautaire ou intematkmal. Lo, rt&ulta18 des oxarnena sont 6gaœmo1II évalut& selon des ~ de œttrenco. Si dos examens compl6mentaires portent sur dos. viandes n!frigt récs, Je vtt6rinaire in•I'.'!"- veille à oblellir les tt&ulta18 de cos e......,s dans le& moilleun clQais afin de limiter la durk de consillJIO pour cos viande&. Art. 17. - En cas de multat poaitif, le - inspecteur prend le& mesures appropri6e& pour tenk compœ de la nature du risque encouru, et en pa11iculier pour : proctdcr à un contr41e reuforc6 sur lts volaille& tlevtos ou IC& viandes fia1chos àbienues dans des conditions teclmologiquc n semblables et su,ccplibles de présenter le m&1le risque ; renforcer lC$ contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l'exploitation d'origine el, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de cette exploitation ; s'il s'agit de contamination ambiante. agir au niveau de la chaîne de production. Art. 18. - L'obligation de proc&ler à la recherche de rtsidus de substances à action pharmacologique en cas de suspicion ne s'ap plique pas aux volailles provenant d' ~levages sous contrôle officiel !or.que la recherche de ces m&nes rtsidus est effectute dans l'ex ploitation d'origine. Art. 19. - Lorsqu'une maladie est suspeclée sur la base de l'ins pection sanitaire avant abattage ou post mortem. iJ peut !tre procédé aux. ex:amens de laboratoire nécessaires pour établir le W.agnostic ou déceler les substances à action phannacologique susceptibles d'lltre prtsentes eu égard à l'état pathologique observé. • En cas de doute, il peut ttre proctdé à une autopsie pour établir un diagnostic <Mfinitif. Art. 20. - Lorsque le vétérinaire inspecteur constate un manque ment caractérisé aw: règles d'hygitnc ou une entrave à une inspec tion sanitaire adéquate, il est habili~ à intervenir en cc qui concerne l'utilisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à r&lllire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production. Art. 21. - Les résultats de l'inspection sanitaire avant abattage et de l'inspection sanitaire post mortem sont enregis~s par les ser vices vétérinaires et, en cas de diagnostic de maladie 1n1mnùssible à l'homme ou aux animaux, communiqués aux services vétérinaires du département de l'élevage dont provenaient les animaux, ainsi qu'au propriétaire de )'élevage d'origine ou son représentant, qui est dans )'obligation d'en tenir compte, de conserver ces infonnations et de les présenter au vétérinaire inspecteur assurant l'inspection sani taire avant abattage~ lors de la période de production suivante. CHAPITRB Ill Conclusions de l'insp,,ctio11 Art. 22. - Pour être recoMues propres à la consommation humai.ne, les viandes fraîches de volailles. carcasses ou abats, . doivent: provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sani taire avant son abattage et qui a été considén, à la suite de cet examen, comme propre à J' abattage pour la mise sur le marché de viandes fraiches de volaiJles ; avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux nonnes de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé et, Je cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe au.torisé à effec tuer cette opération confonnémenl à l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé; avoir été reconnus propres à la consommation hwnaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformé ment au présent arteté. An. 23. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine. en totalité, les viandes des volaiUës dont l'inspection sanitaire post mortem révèle un des cas suivants: maladies infectieuses généralisées ; localisations chroniques de micro-organismes pathogffles trans missibles à l'homme; mycoses systémiques et lésions locaJes dans les organes, sus~ pectées d'avoir été causées par des agents pathoganes transmis sibles à l'homme ou leurs toxines ; intoxication ; cachexie; conformation, odeur. couleur anormales ; tumeurs maJignes ou multiples ; importantes lésions et ecchymoses, lésions curan6:s infectées ; souilhttcs ou cont.aminations gffléralisées ; lésions mécaniques importantes, · y compris celles dues à un tchaudagc excessif ; saignée insuffisante ; , résidus de substances dépassant les nonnes autorisées et ~sidus de substances interdîtes ; ascite. Lorque des parties · de l'animal abattu présentent des 16sions ou des contaminations qui n'affectent pas la salubrit6 du reste de la car casse, seules ces parties sont déclarées impr-op,es à la consommation humaine. Lorsqu'il est constaté qu • une carcasse enti~. une partie de car casse ou un abat est porteur d'une lésion, d'une affection ou d'une cont.amînation autre que ceJJes qui sont inentionnées d-dessus. le rendant impropre à la consommation humaine, il est dklar6 comme tel et retiré de la consommatiOJl. Art. 24. - Sont exclus de la consommation humaine la tête sépa tt,e de la carcasse, à l'exception de la l&Dg11e, de la crete, de la barbe et de la caroncule, el les v~res én~ ci~• : trachée, poumons sq,arés de la carcasse, œsophage. jabot, intestin et vésicule biliaire. ÜiAPITRE IV Dispositions ginirales Art. 2S. - L'arrêté du 3 février 1977 relatif aux nonnes sani taires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs ag~s pour l'expor tation des viandes de volaille et déterminant les conditions de l' ins pection sanitaire dans ces 6tablissemcnts ainsi que l'article 62 de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité qui le modifie sont abrog~. Art. 26. - Le directeur général de l'alimentation au minisltre de J'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'ex~. cution du présent ~é. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juin 1996. Pour le ministœ et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. GuBJUN