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قوانين فرنسا

Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la commission des systèmes d'information pour la société de l'information du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

صدر في 2002-07-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, access-to-information, governance

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  1. 17 juillet 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12193 MINISTÈRE DE LA DE L'ALIMENTATION, AFFAIRES RURALES DE L'AGRICULTURE, PÊCHE ET DES Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la commission des sys tèmes d'information pour la société de l'information du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales NOR: AGRA0201402A Le minislre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche el des affaires rurales, Vu le décret n'' 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au déve loppement de l'informatique, de la bureautique el des réseaux de communication dans l'administration; Vu le décrel n" 99-255 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pèche, Arrête: Art. 1••. - La commission des systèmes d'information pour la société de l'information du ministère de l'agriculture, de \'ali mentation, de la pêche et des affaires rurales est l'instance consulta tive chargée d'assurer la coopération entre les directions et services du ministère ainsi que les établissements publics et organismes placés sous sa tutelle pour garantir le développement intégré de son système d'information ainsi que la cohérence des données qui le sous-tendent. Art. 2. - La commission est consultée sur la politique ministé rielle pour la société de l'information, notamment la mise à disposi tion organisée de l'information, le développement des échanges interactifs et celui des téléservices aux usagers. Art. 3. - La commission est saisie pour avis de toutes les évolu tions du schéma directeur des systèmes d'information. et notamment de toutes ses prescriptions relatives aux ressources matérielles el logicielles ainsi qu'aux. cadres communs d'interopérabilité des sys tèmes d'information. Art. 4. - L'avis de la commission est requis préalablement au lancement de toute nouvelle application concernant le ministère de l'agriculture. de l'alimentation. de la pêche et des affaires rurales, financée sur crédHs ministériels, destinée à ètre déployée dans les services du ministère ou requérant une interopérabilité avec d'autres applications du ministère. Un dossier de lancement de projet est adressé à cet effet par les directions ou établissements responsables de la maîtrise d'ouvrage au président de la commission. Celui-ci désigne conjointement avec le maître d'ouvrage un rap porteur chargé d'étudier l'impact et d'analyser les coûts et avantages du projet et sollicite par ailleurs un rapport de la direction générale de l'administration sur sa conformité aux cadres communs d'intero pérabilité des systèmes d'information. Enfin, il interroge le service de la communication sur l'opportu nité et la conformité du projet proposé au regard de la politique ministérielle pour la société de l'information. La commission formule son avis au plus lard deux mois après la demande du mai'lre d'ouvrage. L'engagement effectif d'un nouveau projet et des crédits associés est subordonné à une décision de lancement prise conjointement par le directeur général de l'administralion et par le directeur chargé de la maîtrise d'ouvrage, sur avis de la commission. La commission assure le suivi du programme annuel des déve loppements dont elle se fait communiquer les tableaux de bord. Art. 5. - La commission est saisie pour avis du dictionnaire des données du ministère de l'agriculture et de !a pêche. Art. 6. - La commission est consultée sur les critères de mise à disposition du public des infonnations produites par l'administration centrale. les sen-·1Ces déconcentrés et les établissements d'enseigne ment. Elle examine régulièrement l'évolution des échanges interactifs mise en œuvre par ces services et établissements et coordonne les actions d'adaptation aux besoins signalés. Art. 7. - Le président de la commission des systèmes d'informa tion pour la société de l'information est nommé par le ministre de l'agriculture. de l'alimentation. de la pêche et des affaires rurales, sur proposition du directeur général de l'administration. Le directeur général de r administration nomme par ailleurs un secrétaire général chargé d'assurer le suivi des travaux de la commission. et notamment d'organiser les expertises préalables aux décisions de lancement de nouveaux projets, conformément aux tennes de l'article 3. Le chef du service de la communication désigne un chargé de mission pour la préparation et le suivi des travaux de la commission relevant de l'article 2. Art. 8. - La i:ommission comprend, outre son président : le président du comité permanent de coordination des inspec tions; les directeurs généraux. directeurs et chefs de service directe ment rattachés au ministre ; le présidem du groupement des directeurs régionaux de l'agri culture et de la forêt ; le président du groupement des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt; le président du groupement des directeurs départementaux. des services vétérinaires ; un représentant des établissements publics locaux d'enseigne ment et un représentant des établissements d'enseignement supérieur désignés par Je directeur général de l'enseignement et de la recherche: le contrôleur financier ; le haut fonctionnaire de défense. Lorsque l'ordre du jour le justifie, elle associe à ces travaux les directeurs des établissements publics ou organismes relevant de la tutelle du ministère ainsi que les autres ministères concernés. Art. 9. - Pour préparer ses délibérations, la commission crée des comités techniques et en définit les modalilés de fonctionnement. Certains de ces comités ont un caractère permanent. notammem ceux chargés des équipements, du réseau el des flux d'informations numériques, des données. de l'information géographique el de la politique ministérielle pour la société de lïnfonnation. Art. 10. - L'arrêté du 11 avril 1994 portant création de la commission des systèmes d'information et l'arrêté du 8 février 1999 ponam création du comité de coordination ministériel pour la société de lïnformation sont abrogés. Art. 11. - Le directeur ginéral de l'administration esl chargé de l'exécution du présent arrèté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 8 juillet 2002. HLRV:f: ÛA YM/\RD

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