Arrêté du 8 juillet 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus
صدر في 1994-07-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats
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12274 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 aout 1994 Anêté du 8 juillet 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus NOR: AGRG9400960A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le titre Ill du livre II ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalile caprine à virus ; Sur la proposition du directeur général de l'alimenlalion au minis tère de l'agricullure et de la pêche, Arrête: Art. 1~. - L'agrément prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé concerne les laboratoires procédant à la recherche séro logique de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.). Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic sérologique de l' A.E.C. V. pratiquées à partir de prélèvements indivi duels et/ou collectifs : la station régionale de pathologie caprine de Niort, laboratoire associé au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.), laboratoire national de référence; le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, labora toire central de recherche vétérinaire et laboratoire de patholo gie des petits ruminants ; le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ; les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles ; les laboratoires vétérinaires dépanementaux. D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agri• culture et de la pêche, sur proposition el sous le contrôle du direc teur général de l'alimentation. Les laboratoires publics de recherche peuvent être autorisés à exé cuter les épreuves de diagnostic de I' A.EC.V. lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent. Art. 2. - L'agrément visé à l'article précédent est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation, après avis du directeur du laboratoire national de référence en matière d' AEC.V. La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1~ ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture el de la pêche (direction générale de l'alimentation). Art. 3. - L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1., du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après : 1° Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles Je Iaboraloire demande l'agrément de participer à un stage de formation au laboratoire national de référence en matière d'A.E.C.V. selon les modalités déterminées par ce dernier; 2° Réalisation des analyses pour le diagnostic de I' A.E.C.V. 1:onformément aux méthodes et techniques recoinmandées par le laboratoire national de référence en matière d' A.E.C.V. ; 3° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité des analyses organisés régulièrement par le laboratoire national de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ; 4° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur des services vétéri naires intéressé ; 5° Tenue el mise à la disposition du directeur des services vétéri naires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement J'animai ou l'élevage de provenance, men• tionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats ; 6° Participation à toute enquête épidémiologique particulière sur la maladie et son diagnostic qui pourrait être décidée à l'initiative des services vétérinaires ou du laboratoire national de référence. Art. 4. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. An. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juillet 1994. JEAN PlJECH