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قوانين فرنسا

Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques

صدر في 2002-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
farming, effluent waste water/discharge, environmental standards, agricultural development, standards, protection of environment, pollution control, water conservation zone, waste disposal, subsidy/incentive, freshwater pollution, water resources management

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  1. Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques NOR: AGRR02005210 Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l' amé nagement du territoire et de l'environnement, Yu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles : Vu le règlement 1257/1999/CEE du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen ct·orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ; Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1 à L.211-3, L.214-1 à L.214-7, L. 216-3, L.512-5 et L.517-2 des livres Il et V : Vu le décret Il'' 93-1038 du 27 août 1993 œlatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole : Vu le décret n" 99- 1060 du 16 décembre 1999 relatif aux sub ventions d'Etat pour des projets d'investissement; Vu le décret n•· 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux pro grammes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ; Vu le décret n" 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage : Vu les arrêtés du 29 février 1 992 et du 13 juin 1994 modifiés relatifs aux installations classées pour la protection de !"environne ment; Vu l"arrè!é du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pra tiques agricoles ; Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Arrêtent: Art. 1••. - Le présent arrêté définit le contenu du projet d'amé lioration des pratiques agronomiques. dénommé ci-après " projet agronomique» visé à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Sa fourniture conditionne le versement du solde de la subvention pour les travaux dans les ,;ondilions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d · élevage. Art. 2. - Le projet agronomique est constitué d'un ensemble de prescriptions visant à maîtriser les pollutions liées aux effluents d'élevage et pouvant être engendrées par les pratiques agronomiques de l'agriculteur sur son exploitation et sur les parcelles d'épandage mises à disposition par des tiers. Par ailleurs, il comporte une liste d'indicateurs de risque de pollu tion lié aux pratiques agronomiques qui montrent que le respect des prescriptions permet la maîtrise des pollutions. Art. 3. - Les prescriptions du projet agronomique comportent au minimum les éléments suivants : la réalisation d'un plan d'épandage; la réalisation d'un plan de fumure annuel ; l'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée et de ges tion de l'intercullure dans un cahier d'épandage : les modalités de gestion de l'interculture et, si nécessaire, de gestion des terres. Le projet agronomique indique notamment les prescriptions issues do diagnostic prévu à l'article 7 de r arrêté du 26 février 2002 sus visé qui doivent être mises en œuvre par l'agriculteur avant la réali sation des travaux. Dans les zones d'action prioritaire arrêtées au titre du point 1 de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé où la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard des problèmes d'eutrophisation. des prescriptions complémentaires spécifiques sont fixées par arrêté préfectoral afin de réduire les risques liés à cet élément fertilisant. Art. 4. - Le plan d'épandage est un document de synthèse qui définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage. les parcelles cadastrales qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents orga niques. Il montre que l'ensemble des effluents d'élevage peut être épandu dans des conditions environnementales satisfaisantes, y compris sur les parcelles mises à disposition par des tiers. Il comporte au minimum les éléments suivants: l'identité et l'adresse de l'exploitant et des éventuels prêteurs de terres ; ~ l'identification des parcelles (références cadastrales) regroupées par exploitant ; ~ une représentation cartographique à une échelle comprise entre l /10 000 et 1/5 000 des parcelles concernées, des surfaces 5034 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 mars 2002 exclues de l'épandage et du motif des exclusions en tenant compte de la r~glementation (notamment distance vis-à-vis des cours d'eau et tiers, pentes) et des autres contraintes d'épan dagt (notamment localisation des parcelles. nature du sol} ; les surfaces totale el épandable de chaque parcelle ; les systèmes de culture (cultures en place et principales succes sions) ; la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évalua tion de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus : les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des références locales ; un calendrier prévisionnel d'épandage rappelant, en zone vulné rable, les périodes d'épandage interdit et, en dehors de ces zones, les périodes d · épandage inapproprié : le solde de la balance globale en phosphore avant engrais miné raux de l'exploitation, exprimé en kilogrammes de phosphore par hectare de surface agricole utile (SAU). Les parcelles mises à disposition par des tiers font l'objet de contrats écrits reprenant l'ensemble de ces éléments, à l'exception du dernier alinéa. Art. 5. - Le plan de fumure annuel pennet de prévoir. en fonc tion des cultures en place et de leurs rendements prévisibles, les apports de Fertilisants azotés en se fondant sur une fertilisation équi librée. Il est établi avant chaque campagne pour les parcelles exploitées en propre, éventuellement regroupées en ,, îlots culturaux ». Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée. de l'histoire culturale (notam ment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain. li comporte au minimum les éléments suivants : la culture pratiquée : les objectifs de rendement réalistes et les besoins prévisibles en azote des cultures. en tenant compte du contexte pédoclima tique et du mode d'exploitation des parcelles concernées. Pour les cultures fourragères, les objectifs de rendement tiennent compte du chargement effectif de la surface fourragère : les apports de fertilisants azotés organiques et minéraux, en précisant leur nature, envisagés pour chaque parcelle ou îlot cultural. en se fondant sur l'équillbre entre les besoins prévi sibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature ; les périodes d'apports prévues. Art. 6. - L'enregimement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage qui doit regrouper, pour chaque parcelle ou îlot cultural défini à l'article 5 du présent arrêté, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers, les infonnations suivantes relatives aux effluents d'éle vage issus de l'exploitation : l'identification des parcelles réceptrices épandues en précisant, pour les parcelles mises à disposition par des tiers, leur identité et adresse; les superficies effectivement épandues : les dates d'épandage : les cultures visées : la nature des produits épandus ; la quantité totale d'azote issue des effluents de l'exploitation épandus par type de fertilisants ; le mode et le délai d'enfouissement. En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce borde reau est établi à chaque livraison. li est destiné à renseigner le cahier d'épandage et doit comporter, outre la date de livraison. au minimum les informalions mentionnées ci-dessus. Pour tous les épandages de fertilisants azotés réalisés sur les terres de l'exploitation, en plus des informations précédentes, le cahier d'épandage regroupe par parcelle ou îlot cultural les informa tions suivantes, y compris pour les épandages d'effluents autres que les effluents d'élevage isssus de l'exploitation ; l'objectif de rendement de la culture el le rendement réalisé; la date de semis des prairies ; la quantité totale et la dose d'azote épandue: le nombre d'UGB pâturante calculé selon les équivalences défi nies à l'annexe I de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, la durée du pâturage et la superficie pâturée, ces données pouvant être établies globalement à l'échelle de l'exploitation ; les modalités de gestion de l'interculture (culture intermédiaire pièges à nitrates, gestion des repousses et des résidus de récolte). Art. 7. - La liste des indicateurs de risque de pollution lié aux pratiques agricoles comporte au minimum les indicateurs suivants : a) La superficie potentiellement épandable, en distinguant la superficie mise à disposition par des tiers ; b) La quantité d'azote contenue dans les etlluents d'élevage définie par k point 2" de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, pour chaque exploilalion recevant tout ou partie des effluents de l'exploitation; c) La quantité d'azote issue des effluents à gérer sur l'exploita tion en tenant compte des quantités d'azote maîtrisables produites, importées, exportées ou éliminées par traitement et des quantités d'azote produites en pâture et en plein air : d) Le solde de la balance globale de fertilisation azotée avant engrais minéraux el de synthèse exprimé en kilogrammes d'azote par hectare de SAU: e) Les apports d'azote provenant des engrais minéraux et de syn thèse par hectare de SAU; f) Le solde de la balance globale de fertilisation azotée après engrais minéraux exprimé en kilogrammes d'azote par hectare de SAU: g) La nature et la superficie des cultures réceptrices des épan dages d'effluents d'élevage: h) La surface de sols laissés nus pendant les périodes où le risque de lessivage des nitrates est important: i) Le rapport entre la surface de sols laissés nus pendant les pé riodes où lt: risque de lessivage des nitrates est important et la sur face mise en culture annuellement par r exploitant ; j) L'adéquation des périodes d'épandage, pour chaque type de fertilisant azoté. sur le plan agronomique el environnemental. selon la culture visée ; kJ La quantité d'azote issu des effluents d'élevage et épandu chez les tiers. Dans les zones d'action prioritaire arrêtées au titre de l'anicle 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé où la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard des pro blèmes d'eutrophisation, des indicateurs spécifiques sont fixés par arrêté préfectoral. Lors de la remise du dossier de demande d'aide. tous les indica teurs précédents sont renseignés. d'une part, au vu des pratiques observées lors de la réalisation du diagnostic inclus dans l'étude préalable et, d'autre pan, au vu des améliorations agronomiques prescrites dans le projet de maitrise des pollutions pour la période suivant r achèvement des travaux. Les indicateurs mentionnés au points e, g. h et k sont <!gaiement renseignés au vu des améliorations agronomiques prescrites pouvant être mises en œuvre avant la réali sation des travaux. Préalablement nu versement du solde de la subvention. les indica teurs mentionnés aux points e. g. h et k sont renseignés au vu des pratiques effectivement mises en œuvre dans la période comprise entre le dépôt du dossier de demande d'aide et la demande du verse ment du solde de la subvention. Art. 8. - Le non-respect d'un ou plusieurs des articles 3, 4, 5. 6 et 7 rend le projet agronomique irrecevable. Art. 9. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur de l'eau et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 mars 2002. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : le direcreur de l'espace rural er de la forêt, P.-E. RosE:,.iBERG Le ministre de /'aménagement du territoire el de /'envimnnemem, Pour le ministre et par délégation : le directeur de /'eau, B. BAUDOT

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