Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse
صدر في 2001-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, international trade
- الفئات
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النص
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Arrêté du 26 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse NOR: AGRG0101868A Le ministre de 1 'économie, des finances cl de l'industrie cl le ministre de l'agriculture et de la pêche. Vu la décision n" 2001/172/CE du 1 "' mars 2001 de la Commis sion relative à certaines mesures de prote.:tion contre la fièvre aph teuse au Royaume-Uni ; Yu le code rural. et notamment les anicks L. 221-1. L. 223-20, L. 223-21 et L. 228-:1; Vu le décret n" 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ; Vu l'arrêté du 18 mars 1993 fïxant diverses mesures financières relatives /1 la lutte contre la fièvre aphteuse; Vu 1' arrêté du 23 novembre 1994 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutle contre la fièvre aphteuse : Vu l'arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protec tion vis-à-vis de la Cièvre aphteuse ; Vu l'arrêté du :W mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abmlus sur ordre de ! 'administration, Arrêtcnl: Art. 1·•. - L'article 8 de l'arrêté du 7 mars 2001 susvisé esl ainsi rédigé: 30 septembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15473 ,, Arr 8. - L'Etat indemnise les propriaaires des animaux eutha nasiés et détruits conformément aux prescriptions de l'article 2, sous réserve du respect de l'cnsembk des mesures réglementaires en vigueur Le montant de l'indcmnismion est lïx.: en application des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, el notamment les articles 4 et 5. En ce gui concerne les animaux de l'espèce ovine. l'indemnisation est plafonnée à 76.22 € et elle pourra étrc déter minée par le direcLeur deo services vétérinaires après examen de jus til'icatifs comptables prés,mlés par le propriétaire des animuux. Dans des cas panicu!iers, justifiés par leur valeur zootechnique. les ani maux de l'espèce ovine pourront faire l'objet d'une indemnisation qui ne pourra pa, être supérieure à 121 .96 €. L 'Etal indemnise les propriétaires des carcasses d'ovins origi naires du Royaume-Uni et introduites en France entre k l"c et le 21 février 2001. ainsi que les propriétaires des carcasses d'ovins issues d'animaux originaiœs du Royaume-Uni iMroduits après lo 3 1 janvier 2001 et abatLUs en France, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures réglementaires en vigueur. Le montant dc l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 € par carcasse. Cette indemnisation se fera sur présentation des justificatifs comprables relatifs il l'achat des animaux ou des carcasses, i:t l'abattage éven tuel. à leur enlèvement et à leur destruction. ,, Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal 11ffiâe/ de la République française. Fait à Paris le 26 ,cplemhre 2001. L<' ministre J~ l'agricu/111re er de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La ,li rectrice général<' de I 'alime/J/atirm C. G1-.Sl.AJN-LAN1·:u.1.1. Le ministre de l'économù.>, des finances et de I 'indus/rie. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget; La sou.ht-lirectrice. F. DLI.A~/\U J·.S