Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux
صدر في 2009-03-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, standards, MRL-maximum residue limit
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
17 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 123 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux NOR : ECEC0903570A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 2008/76/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l’alimentation animale, et notamment son article 4 ; Vu l’arrêté du 12 janvier 2001, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 29 octobre 2007, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 février 2009, Arrêtent : Art. 1er. − Le tableau de l’annexe I de l’arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit : – le point « 3. Fluor » de la partie « A. – Substances (ions ou produits) » est remplacé par le texte suivant : SUBSTANCES, PRODUITS PRODUITS DESTINÉS aux aliments pour animaux TENEUR MAXIMALE en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 3. Fluor (*). Matières premières des aliments pour animaux, à l’exception : 150 – des aliments d’origine animale, à l’exception des crustacés marins tels que le krill ; 500 – des crustacés marins tels que le krill ; 3 000 – des phosphates ; 2 000 – du carbonate de calcium ; 350 – de l’oxyde de magnésium ; 600 – des algues marines calcaires. 1 000 Vermiculite (E 561). 3 000 Aliments complémentaires : – contenant � 4 % de phosphore ; 500 – contenant � 4 % de phosphore. 125 pour 1 % de phosphore Aliments complets, à l’exception des : 150 – aliments complets pour bovins, ovins et caprins : – en lactation ; 30 – autres ; 50 17 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 123 . . SUBSTANCES, PRODUITS PRODUITS DESTINÉS aux aliments pour animaux TENEUR MAXIMALE en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % – aliments complets pour porcs ; 100 – aliments complets pour volaille ; 350 – aliments complets pour poussins ; 250 – aliments complets pour poissons. 350 (*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1N pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale. – le point « 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques » de la partie « B. – Produits » est remplacé par le texte suivant : SUBSTANCES, PRODUITS PRODUITS DESTINÉS aux aliments pour animaux TENEUR MAXIMALE en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non m o u l u s n i b r o y é s c o n t e n a n t d e s a l c a l o ï d e s , d e s glucosides ou autres substances toxiques, i s o l é m e n t o u ensemble : Datura stramonium L. Tous les aliments. 3 000 1 000 – le point « 15. DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT) » de la partie « B. – Produits » est remplacé par le texte suivant : SUBSTANCES, PRODUITS PRODUITS DESTINÉS aux aliments pour animaux TENEUR MAXIMALE en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % 15. DDT (somme des isomères de DDT, DDD [ o u T D E ] e t D D E , calculée sous forme de DDT). Tous les aliments à l’exception : – des matières grasses et des huiles. 0,05 0,5 – le point « 1. Abricot Prunus armeniaca L. », le point « 2. Amande amère » Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara [DC.] Focke) et le point « 4. Cameline » Camelina sativa (L.) Crantz de la partie « C. – Impuretés botaniques » sont supprimés. Art. 2. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l’alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars 2009. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’alimentation : La directrice générale adjointe, M. ELOIT 17 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 123 . . La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : La directrice adjointe, M.-C. BUCHE