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قوانين فرنسا

Arrêté du 6 mai 2008 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

صدر في 2008-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, vegetables/legumes, pesticides, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 8 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 107 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0808225A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 2007/73/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’acétamipride, d’atrazine, de deltaméthrine, d’imazalil, d’indoxacarbe, de pendiméthaline, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de thiaclopride et de trifloxystrobine ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 17 décembre 2007 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 mars 2008, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe III du présent arrêté. Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté relatives à la deltaméthrine sont appliquées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté relatives à l’acétamipride, l’indoxacarbe, la pendiméthaline, la pymétrozine, la pyraclostrobine, le thiaclopride et la trifloxystrobine sont appliquées à partir du 15 juin 2008. Art. 6. − Les dispositions du présent arrêté relatives à l’imazalil sont appliquées à partir du 15 septembre 2008. Art. 7. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mai 2008. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de l’alimentation, CVO M. ELOIT Page suivante Texte suivant Texte précédent 8 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 107 . . La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : La directrice adjointe, M.-C. BUCHE La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Pour la ministre et par délégation : La sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, J. BOUDOT Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E I LISTE DES MODIFICATIONS DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES, VISÉS À L’ANNEXE II DE L’ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1992 SUSVISÉ Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) Acétamipride (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1 méthylacetamidine 5 (p) mâche, laitue, scarole, persil 1 (p) agrumes, fruits à pépins 0,3 (p) poivrons, cucurbitacées à peau comestible 0,2 (p) cerises 0,1 (p) abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), tomates, aubergines 0,02 (p) prunes 0,01 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées Deltaméthrine (cisdeltaméthrine) (a) ( S ) - � - c y a n o - 3 - p h é n o x y b e n z y l (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate 1 olives de table, olives pour l’huile, légumineuses séchées 0,5 mûres, framboises, groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires), cassis, choux (développement de feuilles), laitues et similaires, épinards et similaires, fines herbes 0,3 tomates, aubergines, okras 0,2 pommes, cerises, raisins de table et raisins de cuve, fraises (à l’exclusion des fraises des bois), groseilles à maquereau, kiwis, autres solanacées, cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible, légumineuses potagères, poireaux 0,1 autres fruits à pépins, autres fruits à noyaux, ail, oignons, é c h a l o t e s , o i g n o n s d e p r i n t e m p s , c h o u x (développement d’inflorescence), choux pommés, artichauts 0,05 champignons 0,05 (*) autres fruits et légumes Imazalil (RS)-1-(�-allyloxy-2,4-ichlorophénylethyl) imidazole 5 agrumes 2 fruits à pépins, bananes, melons 0,5 tomates 0,2 cucurbitacées à peau comestible 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 8 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 107 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) I n d o x a c a r b e ( s o m m e d e s isomères S et R) (S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2[((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro méthoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a (3H)-carboxylate 3 (p) chou pommé 2 (p) raisins de table et de cuve, laitue, scarole, fines herbes 2 épinards 1 (p) groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), cassis, groseilles à maquereau, mâches 0,5 (p) pommes, tomates, aubergines 0,3 (p) autres fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), poivrons, choux (développement de l’inflorescence) 0,2 (p) bananes, radis, cucurbitacées à peau comestible, choux de Chine, choux non pommés 0,1 (p) cucurbitacées à peau non comestible, artichauts 0,05 (p) noix (écalées ou non) 0,02 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées Pendiméthaline N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine 0,2 carottes, raifort, panais, persil à grosses racines, légumineuse potagère, légumineuses séchées 0,1 céleris-raves, céleris 0,05 (*) fruits, autres légumes Pymétrozine (E)-6 méthyl-4-[(pyridin-3-ylméthylène)-amino] 4,5-dihydro-2H-[1,2,4]triazin-3-one 3 mûres, framboises 2 laitues et similaires 1 poivrons, fines herbes, légumineuses potagères 0,5 fraises (autres que les fraises des bois), groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), cassis, groseilles à maquereau, tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible 0,3 agrumes 0,2 cucurbi tacées à peau non comest ible, choux (développement de feuilles) 0,05 abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), chou pommé 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées Pyraclostrobine m é t h y l N - ( 2 - { [ 1 - ( 4 - c h l o r o p h é n y l ) - 1 H pyrazol-3-yl]oxymethyl}phényle] N-méthoxy carbamate 10 (p) mâches 2 (p) raisins de cuve, groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), cassis, autres laitues et similaires, fines herbes 1 (p) agrumes, pistaches, raisins de table, mûres, framboises 0,5 (p) fraises (autres que les fraises des bois), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), poivrons, poireaux 0,3 (p) fruits à pépins, cerises, raifort, panais, légumineuses séchées 0,2 (p) abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), ail , oignons, échalotes, tomates, aubergines, chou pommé, choux de Bruxelles 0,1 (p) prunes, carottes, persil à grosses racines, salsifis, choux (développement de l’inflorescence) 0,05 (p) mangues, papayes 0,02 (*) (p) autres fruits et légumes Thiaclopride (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)méthyl]-1,3-thia zolan-2-yliden}cyanamide 3 (p) fines herbes 2 (p) laitues et similaires 1 (p) fruits de ronces (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), poivrons, haricots (non écossés) 0,5 (p) fraises (autres que les fraises des bois), papayes, tomates, aubergines 0,3 (p) fruits à pépins, abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), cucurbitacées à peau comestible 0,2 (p) melons, pastèques 0,1 (p) prunes 0,02 (*) choux (développement de feuilles) 0,02 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées Trifloxystrobine méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-tri fluoro-m-tolyl)-éthylidèneaminooxyl]o-tolyl} acétate. 5 (p) raisins de table et de cuve Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 8 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 107 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) 1 (p) abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires), cassis, groseilles à maquereau, papayes 0,5 (p) fruits à pépins, fraises (à l’exclusion des fraises des bois), mangues, tomates, haricots (non écossés) 0,3 (p) agrumes, poivrons, melons 0,2 (p) prunes, cucurbitacées à peau comestible, choux pommés, poireaux 0,2 pastèques 0,05 (p) bananes, carottes, brocolis (y compris calabrais), choux fleurs 0,02 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées (a) TMR provisoires en vigueur jusqu’au 1er novembre 2008, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 janvier 2012. (*) Limite de détection. A N N E X E I I LISTE DES MODIFICATIONS DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES POMMES DE TERRE, VISÉES À L’ANNEXE III DE L’ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1992 SUSVISÉ Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) Acétamipride (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacetamidine 0,01 (*) (p) Imazalil (RS)-1-(�-allyloxy-2,4-ichlorophényléthyl)imidazole 3 Indoxacarbe (somme des isomères S et R) (S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2[((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro méthoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate 0,02 (*) (p) Pendiméthaline N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine 0,05 (*) Pyraclostrobine méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phényle] N-méthoxy carbamate 0,02 (*) (p) Thiaclopride (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide 0,02 (*) (p) Trifloxystrobine méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)-éthylidèneaminooxyl] o-tolyl}-acétate. 0,02 (*) (p) (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 janvier 2012. (*) Limite de détection. A N N E X E I I I LISTE DES MODIFICATIONS DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES AUTRES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE, VISÉS À L’ANNEXE IV DE L’ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1992 SUSVISÉ Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) Acétamipride (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1 méthylacétamidine 0,1 (*) (p) thé, houblon Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 8 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 107 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES (en mg/kg) 0,02 (p) graines de coton 0,01 (*) (p) autres graines oléagineuses Imazalil (RS)-1-(�-allyloxy-2,4-ichlorophényléthyl) imidazole 0,1 (*) thé, houblon 0,05 (*) graines oléagineuses I n d o x a c a r b e ( s o m m e d e s isomères S et R) (S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2[((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro méthoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a (3H)-carboxylate 0,5 (p) fèves de soja 0,05 (*) (p) autres graines oléagineuses, thé, houblon Pendimethaline N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine 0,1 (*) graines oléagineuses, thé, houblon Pyraclostrobine m é t h y l N - ( 2 - { [ 1 - ( 4 - c h l o r o p h é n y l ) - 1 H pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phenyle] N-méthoxy carbamate 10 (p) houblon 0,05 (*) (p) thé 0,02 (*) (p) graines oléagineuses Thiaclopride (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)méthyl]-1,3-thia zolan-2-yliden}cyanamide 0,3 (p) graines de colza 0,2 (p) graines de moutarde 0,05 (*) (p) autres graines oléagineuses, thé, houblon Trifloxystrobine méthyl (E)-méthoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-tri fluoro-m-tolyl)-éthylidèneaminooxyl]o-tolyl} acétate. 30 (p) houblon 0,05 (*) (p) graines oléagineuses, thé (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 janvier 2012. (*) Limite de détection. Page précédente Texte suivant Texte précédent

Arrêté du 6 mai 2008 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale · Nelum