Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif
صدر في 1996-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution
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8472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 8 juin 1996 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Arretes du 18 avril 1996 relatifs au budget pour 1995 du Pare national de la Guadeloupe NOR: ENVN9650172A Par arrCte du minislrc de l'cnvironncment ct du ministre dCltgue au budgeL, porte-parole du Gouvemement, en date du 18 avril 1996, les previsions de recettes ct de dCpcnses du budgcl du Pare national de la Guadeloupe pour 1995 sont major6cs de la sommc nettc de 4 972 082,03 F (dCcision modificative n" I). NOR: ENVN9650173A Par arrCte du ministre de l'environnement et du ministre dCICguC au budget, porte-parole du Gouvcrnement, en date du 18 avril 1996, les previsions de recettes et de d6pcnses du budget du Pare national de la Guadeloupe pour 1995 soot minorCes de la sommc neltc de 1 894 095,38 F (decision modificative n" 2). Arr8t8 du 18 avril 1996 relatif au budget pour 1996 du Pere national de la Guadeloupe NOA: ENVN9650174A Par arrete du ministre de l'cnvironnement et du ministre delegue au budget, portc-parole du Gouvememenl, en dale du 18 avril 1996, Jes previsions de recettes et de d€penses du budget du Pare national de la Guadeloupe pour I 996 sont fixCes a la somme nette de 19691406F. Arrete du 6 mai 1996 fixant les prescriptions tech niques applicables aux systBmes d'assainisse ment non collectif NOR: ENVE9650184A Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnemcnt et le mlnistre d€legue au logement, Vu le code general <les collectivitCs tenitoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-1 O ; Vu le code de la santC publique, notammenl ses articles L. I, L. 2 etL.33; Vu le code de la construction et de I' habitation, nolammenl ses articles L. 111-4 el R. 111-3; Vu la Joi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le decret n" 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecle cl au traitement des eaux usees menlionnCcs aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code general des collectivites territoriales, notammcnt son article 26 ; Vu l'avis du Conseil superieur d'hygiCnc publique de France en date du 16 mai 1995; Vu l'avis de la mission inlemiinisterielle de l'eau en date du 27 join 1995 ; Vu l'avis du Comite national de l'eau en date du 7 juillet 1995, ArrSlenl: Art. 1°1• - L'objet de cet arrSte est de fixer Jes prescriptions techniques applicables aux systemes d' assainissement non collectif de maniCre a assurer leur compalibiJite avec Jes exigences de la sante publique et de l'environnement. Par « assainissemenl non colleclif >), on designe: tout systeme d'assainissement effectuant la collecte, le pretraitemenl, l'epuration, !'infiltration ou le rejct des eaux usees domestiques des immeubles non raccord€s au reseau public d' assainissement. Section 1 Prescriptions generales applicables a l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif Art. 2. - Les dispositifs d'assainissement non colleclif doivent Ctre conr;us, implantes et entrctenus de maniere a ne pas presenter de risques de contamination au de pollution des eaux, notammenl celles prClevees en vue de la consommation humaine ou faisanl l'objet <l'usagcs particuliers leis la conchyliculture, la pCche a pied ou la baignade. Leurs caracteristiques techniques et leur dimensionnement doivenl Ctre adaptes aux caracteristiques de l'immeuble et du lieu oil ils sont implantCs (p€dologie, hydrog€ologie et hydrologie). Le lieu d'im plantalion tienl compte des caracteristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble. Art. 3. - Les eaux usees domestiques ne peuvent rejoindre le milieu nature] qu'apres avoir subi un traitemem pennettant de satis faire la rCglementalion en vigueur et Jes objeclirs suivants : 1° Assurer la pellllanence de l'infiltralion des effluents par des disposilifs d'epuration et d'evacuation par le sol; 2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraincs. Le rejet vcrs le milieu hydraulique superficiel ne peut Stre effec tue qu'a titre exceplionnel dans le cas all les conditions d'infiltration ou Jes caract6ristiques des effluents nc permcttcnt pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous reserve des dispositions pr€vues aux articles 2 et 4. La qualite minimale requise pour le rejet, constatee a la sortie du dispositif d'Cpuration sur un €chantillon representatif de deux heures non decante, est de 30 mg par litre pour Jes matieres en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande bio chimique en oxygene sur cinq jours (D.B.O.5). Sant interdits Jes rejets d'effluents, mCme traites, dans un puisard, puits perdu, puits desaffecte, cavite naturelle ou artificielle. Si aucune des voies d'evacuation citees ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut Stre mise en reuvre, le rejet d'eflluenls ayanl subi un traitement complct dans une couche sous-jacente per meable par puits d' infiltration tel que decrit en annexe est autorise par derogation du prefct, confonnement a l'article 12 du present arrete. Art. 4. - Sans prejudice des dispositions fixees par les reg!e mentations de portCe nationale au locale (p€rimetres de protection des captages d'eau destinee a la consommation humaine, reglemenls d'urbanisme, reglcmcnts communaux ou intercommunaux d'assai nissement ... ), Jes dispositifs ne peuvent etre implant6s a mains de 35 metres des captagcs d'eau utilisee pour la consommation humaine. Art. 5. - Les dispositifs d'assainissement non collectif sont enlretenus regu!iercmcnt de maniere a assurer : Le ban etat des installations et des ouvrages, notamment des dis positifs de ventilation et, dans le cas oll la filiere le prevoit, des dis positifs de degraissage ; Le ban ecoulement des effluents jusqu'au dispositif d'epuralion; L'accumulation nonnale des boues et des floltants a l'intCrieur de la fosse toutes eaux. Les installations et ouvragcs doivent etre verifies et nettoyes aussi souvent que necessaire. Sauf circonslances particuliCres liees aux caractefistiques des ouvrages ou a !'occupation de l'immeuble d0ment justifiCes par le constructeur ou !'occupant, les vidanges de boues et de matieres nottantes sont effectuCCs : Au moins tous Jes quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d' une fosse septique ; Au mains taus Jes six mois dans le cas d'une installation d'epura tion biologique a boues activees ; Au mains lous !es ans dans le cas d'une lnsta11ation d'epuralion biologique a cultures fixees. Les ouvrages et Jes regards doivent etre accessibles pom assurer leur enlrelien el lcur conlrOle. Art. 6. - L'elimination des matieres de vidange doit Ctre effec tuee confonnement aux dispositions r€glementaires, notammenl celles pr6vues par Jes plans departemenlaux visant la colleclc ct le traitement des matieres de vidange. Art. 7. - Dans le cas oU. la commune n'a pas pris en charge leur entretien, !'entrepreneur au l'organisme qui realise une vidangc est tenu de remetlre a I' occupant ou au propri€taire un document comportant au mains !es indications suivantes : a) Son nom ou sa raison sociale, ct son adrcssc; b) L'adresse de l'immeuble otl est situ6e l'installation dont la vidangc a ete realisee ; c) Le nom de l' occupant au du proprietairc ; d) La date de la vidange ; e) Les caracterisliques, la nature et la quanlite des matieres etimi nCes; f) Le lieu otl Jes matieres de vidange sont transportees en vue de leur elimination. 8 juin 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 8473 Section 2 Prescriptions particulieres applicables aux seuls ouvrages d'as sainissement non collectif des maisons d'habitation indivi duelles Art. 8. - Les systemes mis en reuvre doivent pennettre le traite mcnt commun des eamc vannes et des eaux menagefes et compor ter: a) Un dispositif de pretraitement (fosse toutes eaux, installations d'epuration biologique a boues activees ou a cultures fixCes); b) Des dispositifs assurant: soil a la fois l't:puration et !'evacuation par le sol (tranchees ou lit d'6pandage; lit filtrant ou tertre d'infiltration); soit 1'Cpuration des effluents avant rcjct vcrs le milieu hydrau lique superficiel (lit filtrant drain€ a flux vertical ou horimntal). Art. 9. - Lorsque les huiles et Jes graisscs sont susceptibles de provoquer des dep6ts prejudiciables a l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitcment, un bac a graisses, destine a la retention de ces matieres, est interpose sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus pres possible de celles-cl. Art. 10. - Le traitement sCpare des eaux vannes et eaux mCna gCres peut etre mis en reuvre dans le cas de rehabilitation d'installa tions existantcs corn;ues scion cette filiCre. II comporlc : a) Un prCtraitement des eaux vannes dans une fossc seplique et un pretraitement des eaux mCnagCres dans un bac a graisses ou une fossc scptique ; b) Des dispositifs d'Cpuration confonnes a ceux menlionnes a l'article 8. Art. 11. - Les caux vannes peuvent etre dirigees vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation, aprCs accord de la commune, dans le cas de rehabilitation d'habitations ou d'installations exis lantes et s'il y a impossibilite technique de satisfairc aux disposi tions des articles 8 et 10. Les eaux menageres sont alors traitees sui vant Jes modalites prevues a !'article IO. Art. 12. - Les conditions de rCalisation et Jes caracteristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissemenl non collectif vises aux articles 8 a 11 doivent Ctre conformes aux dispositions figurant en annexe au present arrelC. Celles-ci peuvent etre modifiecs ou complCtCcs par arrete des ministres concemes, apres avis du Conseil supCricur d'hygiCne publique de France, en cas d'innovation technique. L'adaptation dans ccrtains secteurs, en fonction du contexte local, des filiCres ou dispositifs decrits dans le present arrCtC est subordon nee a une derogation du prCfet. Section 3 Prescriptions particulieres applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres immeubles Art. 13. - La prCscnte section est applicable aux dispositifs d'as sainissement non collectif destines a trailer !es eaux usees domcs tiques des immeubles, ensembles immobilicrs et installations divcrses, quelle qu'en soit la destination, a !'exception des maisons d'habitation individuelles. Art. 14. - L'assainisscment de ces immeubles peul relcver soil des techniques admises pour Jes maisons d'habitation individuelles lelles qu'elles sont dCtenninCes a la section 2 du present arrete, soit des techniques mises en reuvrc en matiere d'assainissement collectif. Une etude particuliere doit Ctre realisCc pour justifier les bases de conception, d' implantation, de dimensionnement, Jes caracteristiqucs techniques, !cs conditions de realisation et d'cntreticn de ces dispo sitifs, et le choix du mode et du lieu de rejet. Les dCcanteurs-digesleurs pcuvenl Ctre utilises, comme dispositifs de pretraitemcnt des effluents et avant epuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptiblcs de produirc une charge brute de pollution organique (evaluee par la demande biochimique en oxygene sur cinq jours) superiemc a 1,8 kg par jour. Art. 15. - Un bac a graisses (ou une fossc scptique) tel que prevu a !'article 9 doit Ctre mis en place, lorsque Jes effluents rcn ferment des huiles et des graisscs en quantite impmtante. Les carac teristiques du bac a graisses doivent faire l'objel d'un calcul spCci fique adapte au cas particulier. St•ction 4 Dispositions generales Art. 16. - Les prescriptions figurant dans le present arrete peuvent Ctre complCtCes par des arrCtCs du maire ou du prefet pris en application de !'article L. 2 du code de la sante publique, lorsquc des dispositions particuliCres s'imposent pour assurer la protection de la sante publique dans la commune ou le departemcnt. Art. 17. - L' arrete du 3 mars 1982 modlfie fixant lcs rCglcs de construction et d'installalion des fosses sepliques et appareils utilises en matiCrc d'assainissemenl autonome des bil.timents d'habitation est abroge. Art. 18. - Le directeur general de la sante, le directeur de l'eau et le directeur de l'habitat et de la construction sont charges, chacun en ce qui le conceme, de ]'execution du pr6scnl arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RC!publique franiyaise. Fail a Paris, le 6 mai 1996. Le ministn! de l'environm•ment, Pour le ministre et par delegation : Le directeur de l'eau, J.-L. LAURENT Lt , ministre du tramil et des affaires sociales, Pour le ministre ct par delegation : Le directe11r giniral de la santi, J.-F. GIRARD Le ministre delf'gui au logemcnt, Pour le ministre et par delegation : Le directeur de !'habitat et de la constmction, P.-R. LEMAS ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE REALISA TION DES DISPOSITIPS MIS EN CEUVRE POUR LES MAISONS D'HABITATION 1. Dispositifs assurant un pretraitement 1 ° Fosse toutes eaux el fosse septique. Une fossc toutcs caux est un appareil destine a la collcctc, a la liquefaction partielle des malieres polluantes contenues dans !es caux usCes et a la rCtention des matieres solides et des dCchets flot tanls. Elle rei;oil I' ensemble des eaux usees domestiqucs. Elle doil ctre corn;ue de maniCre a Cviter les cheminemcnts directs entre Jes dis positifs d' entree et de sortie ainsi que la remise en sus pension et l'entrainemenl des matiCres sedimentees et des matiCres flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est reserve. La hamcur utile d'eau ne doit pas l!tre infCrieure a 1 metre. Elle doit etre suffisante pour permettre la presence d'une zone de liquide au sein de laquelle se lrouve le dispositif de sortie des effluents. Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offcrt au liquide el a !'accumulation des boues, mcsun5 enlrc le fond de l'appareil ct le niveau inf€rieur de !'orifice de sortie du liquide, doit Ctre au mains egal a 3 mCtres cubes pour des logements comprenant jusqu'il cinq pieces principales. Pour des logements plus importants, ii doit Ctre augmcntC d'au mains I metre cube par piece supplementaire. Les fosses loules eaux doivent etre pourvues d'une ventilation constituCc d'unc emree d'air et d'une sortie d'air situee au-dessus des locaux habites, d'un diametrc d'au mains 100 millimetres. Le volume utile des fosses septiques rCservecs aux sculcs eaux vanncs doit elre au moins egal a la moilie des volumes minimaux retenus pour Jes fosses toutes caux. 2" Installations d'Cpuralion biologlque a boues activCCs. Le volume total des installations d'Cpuration biologiques a boues activCes doit etre au moins egal a 2,5 metres cubes pour des loge ments comprenant jusqu'h six piCces principalcs. L'installation doit se composer: soil d'une station d'Cpuration biologique a boues activCes d'un volume total utile au moins €gal a 1,5 metre cube pour l"ensemble du compartimenl d'aCration et du clarificateur, sui vie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un disposilif de rCtention et d'accumulation des boues (piCge a boucs) d'un volume au mains Cgal a I metre cube ou un dispositif presentant une efficacite semblable ; solt d'une station d'un volume total utile au moins egal a 2,5 metres cubes pour l'ensemble du compartiment d'aeration ct du clarificaleur, cc demier devant presenter une efficacite semblable au piege a boues mentionne a l'alinea precedent. Pour des logements comprenant plus de six pieces principales, ces volumes font l'objet d'une etude particuliCrc. 3° Installations d't!puration biologiquc a cultures fixCes. Pour un logement comportant jusqu'a six pieces principales, !'ins tallation d'epuration biologique a cultures fixCes comporte un compartiment de prCtraitcmcnl anaerobie suivi d'un compartiment de 8474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 8 juin 1996 lrailement aCrobie. Chacun des compartimcnts presente un volume au moins egal a 2,5 metrns cubes. Le pretraitement anaCrobie peut etre assure par une fossc toules eaux. Pour des logements comprenant plus de six pieces principales, Jes volumes des diff€rents compartiments font l'objct d'une etude spCcifiquc. 2. Disposillfs assurant l'epuration et l'evacuation des effluents par le sol l" Tranch€es d'Cpandage a faible profondeur dans le sol naturcl (Cpandage souterrain). L'Cpandage souterrain doit etre realise par l'intermediaire du tuyaux d'epandage places horizontalement dans un ensemble de tranchCes. Ceux-ci doivent etre places aussi pres de la surtace du sol que le pennet leur protection. La longueur totale des tuyaux d' epandage mis en reuvre doil etre fonction des possibilites d'inriltralion du terrain el des quanlit€s d'cau a infiltrer. Les tuyaux d'Cpandagc doivent avoir un diametre au moins Cgal a 100 millimetres. Ils doivent etre constitues d'Clements rigides en matCriaux rCsislanls munis d'orifices dont la plus petite dimension doil etre au moins €gale a 5 millimetres. La longueur d'une ligne de tuyaux d'Cpandage ne doit pas exee der 30 metres. La largeur des tranch€es d'Cpandage dans lesquelles sont Ctablis les luyaux d'epandage est de 0,50 metre minimum. Le fond des tranchCes est gami d'une couche de graviers sans fines, d'une gra nulometrie I 0/40 millimetres ou approchant. La distance d'axe en axe des tranchCCs doit Ctre au moins €gale a 1,50 metre. Le remblai de la tranchee dolt etre realise apres interposition, au dessus de la couche de graviers, d'un feutre ou d'une protection equivalentc permeable a !'air et a l'eau. L'Cpandage soutcrrain doil Ctre maille chaque fois que la topo graphie le permet. ll doit Ctre aliment€ par un dispositif assurant une egale reparti tion des effluents dans le rCseau de distribution. 2" Lit d'€pandage a faible profondeur. Le lit d'Cpandagc remplace les tranchCes a faible profondeur dans le cas des sols a dominantc sablcuse oll la rCalisation des tranch€es est difficile. II est conslituC d'une fouille unique a fond horizontal. 3° Lit fillrant vertical non drain€ et tertre d'infiltration. Dans le cas oll le sol prCsente une permCabilitC insuffisante, un materiau plus permeable (sable silicieux lave) doit Ctre substitue au sol en place sur une epaisseur minimalc de 0,70 mCtre sous la couche de graviers qui assure la repartition de l'eflluent dlstribue par des tuyaux d'€pandage. Dans le cas oil la nappe phrCalique est trop proche, l'Cpandage doit Ctre Ctabli a la partle superieure d'un tertre realise au-dessus du sol en place. 3. Dispositifs assurant repuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel I O Lit filtrant drain€ a flux vertical. II comporte un epandage dans un massif de sable propre rapport€ formant un sol rcconstitue tel que decrit dans la prCsente annexe. A la base du lit fillrant, un drainage <loit pem1ettre d'effectuer la reprise des effluents filtres pour Jes dirlger vers le milieu hydrau lique superficiel ; les drains doivent etre, en plan, places de maniere altemee avec les tuyaux distributeurs. La surface des lits filtrants drainCs a flux vertical doit etre au moins €gale a 5 metres carres par piece principale, avec une surface minimale totale de 20 metres carres. Dans le cas oil la nappe phreatique est trap proche, l'epandage doll etre Ctabli a la partie supCficure d'un tcrtre realise au-dessus du sol en place. 2° Lil fillrant drain€ a flux horizontal. Dans le cas oi1 le terrain en place ne peul assurer !'infiltration des efnuents et si !es caractCfistiques du site ne permcttent pas !'implan tation d'un lit filtranl drain€ a flux vertical, un lit filtranl draine a flux horizontal peut etre rfalisC. Le lit filtrant drain€ a flux horizontal est Ctabli dans une fouille a fond horizontal, creusCe d'au moins 0,5() metre sous le niveau d'ar rivee des effluents. La repartition des effluents sur loule la largeur de la fouille est assuree, en tCte, par une canalisation enrobCe de graviers JO/ 40 millimetres ou approchant dont le fil d'eau est situ€ a au moins 0,35 metre du fond de la fouille. Le dispositif comporte successivemenl, dans le sens d'Ccoulement des effluents, des bandes de matCriaux disposes perpendiculairernent a ce sens, sur une hauteur de 0,35 metre au mains, et sur une lon gueur de 5 ,5 metres : Une bande de 1,20 metre de gravillons fins 6/ JO millimetres ou approchanl ; Une bande de 3 metres de sable propre ; Une bande de 0,50 metre de gravillons fins a la base desqucls est noyCe une canalisation de reprise des effluents. L'ensemble est recouvert d'un feutre impulreseible et de terre arable. La largeur du front de repartition est de 6 metres pour 4 piCccs principales et de 8 metres pour 5 piCces principales ; ii est ajoute 1 metre supplCmentaire par piece principale pour !es habitations plus importantes. 4. Autres dispositifs IO Bae a graisses. Le bac a graisses (ou bac dCgraisseur) est destine a la retention des matiCres solides, graisses et huiles contenues dans Jes caux mCnageres. Le bac a graisses ct Jes dispositifs d'arrivCe et de sortie des eaux doivent etre conyus de maniere a eviter la remise en suspension et l'entralnement des matiCres grasses et des solides dont l'appareil a realise la separation. Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matieres retenues en dessous de !'orifice de sortie, doit @Ire au moins €gal a 200 litres pour la desserte d'une cuisine; dans l'hypo thCse oil toutes Jes eaux menageres transitent par le bac a graisses, celui-ci doit avoir un volume au moins €gal a 500 litres. Le bac a graisses peut etre remplacC par une fosse septique. 2° Fosse chimique. La fosse chimique est destinee a la collecte, la liquefaction el l'aseptisation des eaux vannes, a !'exclusion des eaux rnenageres. Elle doit etre Ctablie au rez-de-chaussee des habitations. Le volume de la chasse d'eau automatique eventuellement Ctablic sur une fosse chimique ne doit pas dCpasser 2 litres. Le volume utile des fosses chimiques est au mains egal a I 00 litres pour un logement comprenant JOO litres par piece supple mentaire. La fosse chimique doit Ctre agencCe intCricurement de telle maniCre qu'aucune projeclion d'agents utilises pour la liquefaction ne puisse atleindre Jes usagers. Les instructions du constructeur concernant !'introduction des pro duits stabilisants doivenl Ctre mentionnees sur une plaque apposee sur I' apparcil. 3" Fosse d'accumulation. La fosse d'accumulation est un ouvrage etanche destine a assurer la retention des eaux vannes et, exceptionnellement, de tout ou par tie des eaux m€nageres. Elle doit etre construite de fa~on a penneure leur vidange lotalc. La hauteur du plafond doit etre au mains Cgale a 2 metres. L'ouverture d'extraction placee dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par I metre de section. Elle doit Ctre fermee par un tampon hennetique, en mat€riau pre sentant toute garantie du point de vue de la resistance et de retan cheite. 4" Puits d'infiltration. Un puits d'infiltration ne peut Ctre install€ que pour effecluer le transit d'eflluents ayant subi un traitement complet a travers une couche superficielle impennt5able afin de rejoindre la couche sous jacente permeable el a condition qu'il n'y ait pas de risques sani taires pour Jes points d'eau destines a la consommation humaine. La surface lalCfale du puits d'infiltration doit etre Ctanchc depuis la surface du sol jusqu'a 0,50 metre au moins au-dessous du tuyau amenanl Jes eaux CpurCes. Le puits est recouvert d'un tampon. La partie infCrieure du dispositif doil prCscnter une surface totale de contact (surface latCrale el fond) au mains €gale a 2 metres car res par piece principale. Le puits d'infillration doit etre gami, jusqu'au niveau du tuyau d'amenee des eaux, de matCriaux calibres d'une granulomCtrie 40/80 ou approchant. Les effluents Cpures doivent etre dCverses dans le puits d'infiltra tion au moyen d'un dispositif CloignC de la paroi etanche et assurant une repartition sur !'ensemble de la surface, de telle fa~on qu'ils s'Ccoulent par survcrse et ne ruissellem pas le long des parois.