Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté
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22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l’inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté NOR : DEVP0823555A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Vu la directive no 2008/15/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la clothianidine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/16/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’étofenprox en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/75/CE de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/77/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du propiconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’IPBC en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/80/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO) en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du difenacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/85/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiabendazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tébuconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, et R. 522-2, R. 522-32 ; Vu l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, Arrête : Art. 1er. − Le tableau relatif au type de produit 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Clothianidine. Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : ( E ) - 1 - ( 2 - c h l o r o 1 , 3 - t h i a z o l e - 5 - y l m é t h y l ) 3-méthyl-2-nitroguanidine. No CE : 433-460-1. No CAS : 210880-92-5. Pureté minimale : � 950 g/kg. S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont étudiés. 1er février 2010 31 janvier 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la clothia nidine comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs subs tances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451 /2007 e t inscrites au plus tard au 1er février 2010 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er février 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1) Compte tenu des risques identif iés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 2 o A c o m p t e r d u 1er février 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son t r a i t e m e n t s u r u n e surface en dur imper méable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutili sation ou de leur élimi nation. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de la clothia nidine comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. Etofenprox. Identité : Dénomination de l’UICPA : Ether 3 - p h é n o x y b e n z y l i q u e d e 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthyl propyle. No CE : 407-980-2. No CAS : 80844-07-01. Pureté minimale : � 970 g/kg. S’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentat ive dans l’évaluation des r i s q u e s a u n i v e a u communautaire sont évalués. 1er février 2010 31 janvier 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’étofenprox comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au p l u s t a r d a u 1er février 2010 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 : Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des condi tions spécifiques sont i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée q u e s i l a d e m a n d e d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er février 2011. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 1) Etant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l’année sans que des données re la t ives à l’absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu’il n’existe pas de risque lié à l’exposition chronique. 2 o A c o m p t e r d u 1er février 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2) Les produits destinés à un usage indust r ie l doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’étofenprox comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. T h i a m é t h o x a m e . Identité : Dénomination de l’UICPA : thia métho xame. No CE : 428-650-4. No CAS : 153719-23-4. Pureté minimale : � 980 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er juillet 2010 30 juin 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du thiamé thoxame comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ év a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou profes sionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et /ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2011. 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent notamment que le bois après trai tement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imper méable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 4) Les produits ne sont pas autorisés pour le trai tement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s exigences de l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant, grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du thiamé thoxame comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. P r o p i conazole. Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : 1 - [ 2 - ( 2 , 4 - d i c h l o r o p h é n y l ) 4-propyl-1,3-diox olane-2-yl] méthyl]- 1H-1,2, 4-triazole. No CE : 262-104-4. No CAS : 60207-90-1. Pureté minimale : � 930 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er avril 2010 31 mars 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u p r o p i conazole comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 1) Compte tenu des hypo thèses émises au cours de l ’ é v a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou profes sionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et /ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent notamment que le bois, après trai tement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imper méable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 2o A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autori s a t i o n p r é v u e à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u p r o p i conazole comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. 4) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à m o i n s q u e d e s d o n n é e s n e s o i e n t fournies indiquant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s e x i g e n c e s d e l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant, grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement IPBC. Identité : Dénomination de l’UICPA : Butylcar bamate de 3-iodo-2-propynyle. No CE : 259-627-5. No CAS : 55406-53-6. Pureté minimale : � 980 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er juillet 2010 30 juin 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ I P B C comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ év a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou profes sionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et /ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utili s a t i o n i n d u s t r i e l l e indiquent notamment que le bois, après trai tement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imper méable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d e l ’ I P B C comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement K-HDO. Identité : Dénomination de l’UICPA : 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium. No CE : non disponible. No CAS : 66603-10-9 ( l a p r é s e n t e e n t r é e c o u v r e également les formes hydratées du K-HDO). Pureté minimale : � 977 g/kg. S’il y a lieu, les populations s u s c e p t i b l e s d ’ ê t r e exposées au produit et l e s u t i l i s a t i o n s o u scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représen ta t i ve dans l’évaluation des risques r é a l i s é e a u n i v e a u communautaire sont étudiés. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er juillet 2010 30 juin 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u K - H D O comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. 1 ) C o m p t e t e n u d e s risques possibles pour l’environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d’autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d’autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau a c c e p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l’annexe VI. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ év a lua t ion de s risques, les produits doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins que la demande d’autori sation du produit ne démontre que les risques pour les uti l isateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 3 ) C o m p t e t e n u d e s risques d’exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le trai tement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u K - H D O comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement T h i a b e n dazole. Identité : Dénomination de l’UICPA : 2-thiazol 4-yl-1H-benzoi midazole. No CE : 205-725-8. No CAS : 148-79-8. Pureté minimale : � 985 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er juillet 2010 30 juin 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du thiaben dazole comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs subs tances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451 /2007 e t inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 : 1) Etant donné les hypo thèses émises au cours de l ’ é v a lua t ion de s risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou profes sionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage doivent être utilisés avec u n é q u i p e m e n t d e protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autori sation du produit que les risques pour les utilisa teurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er juillet 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une ut i l isat ion industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur é l iminat ion. 3) Les produits ne sont pas autorisés pour le trai tement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s e x i g e n c e s d e l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 2 o A c o m p t e r d u 1er juillet 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la déli vrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environ nement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du thiaben dazole comme substance active associée à une ou p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. T é b u conazole. Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : 1 - ( 4 - c h l o r o p h é n y l ) - 4 , 4 d i m é t h y l - 3 - ( 1 , 2 , 4 - t r i a z o l e 1-ylméthyl) pentane-3-ol. No CE : 403-640-2. No CAS : 107534-96-3. Pureté minimale : � 950 g/kg. Il sera tenu compte du contenu et des conclu sions du rapport d’éva luation de la substance active. A u x f i n s d e c e t t e évaluation : 1er avril 2010 31 mars 2020 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du tébuconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 1 ) C o m p t e t e n u d e s risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une ut i l isat ion industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur é l iminat ion. 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010. b ) L e s p r o d u i t s , p o u r lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis s u r l e m a r c h é a u 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est i n t e r d i t e à p a r t i r d u 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 2) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l’eau, à moins que des d o n n é e s n e s o i e n t fournies indiquant que les produits rempliront n o t a m m e n t l e s e x i g e n c e s d e l’article L. 522-4 du code de l’environnement et de l ’ a n n e x e V I , l e c a s échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 2o A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autori s a t i o n p r é v u e à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du tébuconazole comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité d e s p r o d u i t s a v e c l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’ins cription est la plus tardive. Art. 2. − Le tableau relatif au type de produit 14 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Dioxyde de carbone. Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : dioxyde de carbone. No CE : 204-696-9. No CAS : 124-38-9. Pureté minimale : � 990 ml/l. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. S’il y a lieu, les groupes de popu la t ion suscept ib les d ’êt re exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’expo sition qui n’ont pas été pris en considération de façon repré sentative dans l’évaluation des risques au niveau communau taire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques s o n t i m p o s é e s e n v u e d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée que si la d e m a n d e d ’ a u t o r i s a t i o n démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. 1e r n o v e m b r e 2009 31 octobre 2019 I. – Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et insc r i t es au p lus t a rd au 1er novembre 2009 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 : a) Le dépôt de dossier doit inter v e n i r a u p l u s t a r d l e 31 octobre 2009. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 octobre 2009, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autori sation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement II. – Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56 . . SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, et des mesures de limitations prévues à l’article R. 522-32 du code l’environnement DATE d’inscription DATE d’expiration de l’inscription DÉLAIS POUR LA MISE EN CONFORMITÉ des produits contenant la substance active, avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement D i f e nacoum. Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : 3-(3-biphényl 4 - y l - 1 , 2 , 3 , 4 - t é t r a hydro-1- naphtyl)-4 h y d r o x y c o u m a r i n e . No CE : 259-978-4. No CAS : 56073-07-5. Pureté minimale : � 960 g/kg. Etant donné que les caractéris tiques de la substance active la rendent potentiellement persis tante, susceptible de bioac cumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques confor mément à l’article 10, para graphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d’évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés. 2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant. 3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste. 4) L’exposition tant directe qu’in d i rec te de l ’homme, des animaux non cibles et de l’envi ronnement est minimisée par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage profes sionnel, la fixation d’une limite maximale applicable aux dimen sions du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. 1er avril 2010 31 mars 2015 I. – Pour les produits contenant du difenacoum comme seule subs tance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 : a) Le dépôt de dossier doit inter v e n i r a u p l u s t a r d l e 31 mars 2010. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n’a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2o A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au para graphe 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autori sation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. II. – Pour les produits contenant du difenacoum comme substance ac t ive assoc iée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Art. 3. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mars 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL