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قوانين فرنسا

Arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibier d'élevage

صدر في 2001-12-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
ranching/captive breeding, international trade, hygiene/sanitary procedures, rodents, meat, food safety and quality, wildlife products
الفئات
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  1. Arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage NOR: AGRG0102450A Le ministre de l'agriculmre et de la pêche, Vu le code rural ; Vu le décret n~ 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'applicalion des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux. vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production el de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 octobre 2001. Arrête: Art. 1-. - Le premier alinéa de l'anicle 18 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé esl ainsi rédigé: ,< Les peaux, les sous-produits d'abattage non comesllbles, y compris le sang et les déchets d'abattage, doivent être évacués des locaux de travail au fur et à mesure de leur collecte. >> Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'anicle 23 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé : << Les viandes déclarées impropres à la consommation humaine. les sous-produils non comestibles. dont le sang dans sa totalité. ainsi que les déchets d'abattage ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propres à la consommation humaine. Ils doivent êlre immé-dialement évacués et placés dans des locaux ou récipients spécifiques situés et conçus de manière à ne pas constituer une source de contamination d'autres viandes fraîches.» Art. 3. - Le point b de l'article 42 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé: (< b) Le sang dans sa totalité ainsi que les parties des animaux abaltus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affec tanl pas la salubrité de la panie restanle des viandes sonl déclarés impropres à la consommation humaine : ►>. Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche el les préfets sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenl arrêté, qui sera publié au Journal offù:iel de la République française. Fait à Paris. le 5 décembre 2001. Pour le ministre el par délégation : La directrîce générale de l'alimentation, C. GESl,AIN-LANÉEIJJC A.-rA+A ,1,, 1n ,1.:;. ......... a.. .. ,. ">nn1 .. .., -····-....,··-- .

Arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibier d'élevage · Nelum