Arrêté du 4 novembre 1997 relatif à l'emploi du 4-hexyl-résocinol en tant que nouvel additif alimentaire pour la prévention de la mélanose chez les crustacés
صدر في 1997-11-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- crustaceans, food safety and quality, standards, fish products, food additives
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Arrete du 4 novembre 1997 relatif a l'emploi du 4-hexyl resorcinol en tant que nouvel additif alimentaire pour la prevention de la mt!lanose chez les crustaces NOR: ECOC9700166A Le ministre de }'agriculture et de la pSche, le secretaire d'Etat a la sante, le secTetaire d'Etal aux pelites et moyennes entreprises, au commerce et a 1'artisanat et le secrtlaire d'Etat a l'industrie, Vu la directive 89/107/CEE relative au rapprochement des legisla tions des Etats membres concemant les additifs pouvant etre employes dans les denrees destinees ii I' alimentation humaine, notamment son article 5 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 a L. 213-4, Vu le decret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant Stre employes dans Jes denr6es destinees a l'alimentation humaine; Vu l'avis de la commission de technologie alimentaire en date du 7 juillet 1994 ; Vu l'avis du Conseil superieur d'hygiene publique de France en date du 9 avril 1996 ; Vu l'avis de I' Academie nationale de medecine en date du 8 octo bre 1996, Arretent: Art. 1•. - Le 4-hexylr6sorcinol peut Stre utilise en tant qu'additif alimentaire antioxydant pour la prevention de la melanose des crus taces crus. Ses conditions d'emploi sont Jes suivantes: le 4-hexytresorcinol doit Stre utilise en substitution totale des sulfites ; sa teneur residuelle dans la partie consommable, crue ou apres cuisson, ne doit pas cxcCder 2 mg/kg. Art. 2. - Le 4-hexy!resorcinol doit repondre aux specifications etablies par le cornice joint FAO/OMS d'experts sur les additifs ali mentaires, ou bien a d' autres criteres de purete, soit fixes par un Etat membre de l'Union europeenne ou une partie contractante de l'Espace economique europ6en, soit, a defaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique competente dans l'un de ces pays, officiellement publie. Art. 3. - Confonnement a la procedure definie a 1' article 5 de la directive 89/107/CEE susvisee, la presente autorisation est valable pour une pefiode de deux ans a compter de la date de publication du present arrete. Art. 4. - Le directeur general de la concurrence, de la consom rnation et de la repression des fraudes, le directeur general de l'ali mentation, le directeur general de la sante et le directeur general des strategies industrielles sont charges, chacun en ce qui le conceme, de }'execution du present arrete, qui sera publie au Jourrwl officit'l de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 4 novembre 1997. Lt , ministre de !'agriculture et de la pfrhe. Pour le ministre et par delegation : Le directeur ginCral de l'alimenlation, M. GUILLOU Le secritaire d'Etat a la santi, Pour le secretaire et par delegation : LJ., din,cteur giniral de la santi, J MENARD