Arrêté du 4 novembre 1993 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires
صدر في 1993-11-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- packaging/labelling, nutrition, standards
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16696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 2 decembre 1993 buees aux candidats de l'autre concours dans la limite de IO p. 100 des emplois a pourvoir. » Art. 2. - L'article 13 du dt!cret du 4 juillet 1972 susvise est remplace par !es dispositions suivantes : (( Art. 13. - Par derogation aux dispositions du deuxiCrne ali nea de !'article 57 de la loi du II janvier 1984 et du decret du 14 ft!vrier 1959 susvise, l'avancement d'Cchelon des professeurs agreges a lieu : « En classe nonnale : dans chague discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie a l'anciennete; « En hors classe : uniquement a 1' anciennet6 selon le rythme d'avancement dt!fini a !'article 13 ter. » Art. 3. - L'article 13 bis du dt!cret du 4 juillet 1972 susvise est complt!te par un alinea ainsi rt!digt! : « Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels detaches pour exercer une fonction d'enseigne ment, d'autre part, aux personnels detaches ou affectes dans un etablissement d'enseignement superieur, enfin aux personnels ne rem pl issant pas !es fonctions d' enseignement. » Art. 4. - L'anicle 13 ter du decret du 4 juillet 1972 susvise est remplace par les dispositions suivantes : « Art. 13 ter. - L'avancement d'Cchelon des professeurs agre gt!s hors classe prend effet du jour oll les interesses remplissent les conditions fixfrs au tableau ci-dessous : ECHELONS DUREE D'ECHELON Du 1"' au 2· echelon ...... ........ ........... 2 ans 6 mois Du 2• au 3• echelon .... ............. 2 ans 6 mois Du 3• au 4• echelon ......... 2 ans 6 mois Du 4• au 5• echelon ...... 2 ans 6 mois Du 5• au 6• echelon 4 ans « Le ministre prononce Jes avancements d'echelon des profes seurs agreges hors classe. » Art. 5. - L'article 13 quater du decret du 4 juillet 1972 sus vise est modifie comme suit : 1. - Le premier alinea est supprime. II. - Au deuxieme alinea, Jes mots « et de l'alinea pre cedent ,, sont supprimes. Art. 6. - Les deux premiers alineas de !'article 13 quinto du decret du 4 juillet 1972 susvise soot remplaces par Jes alineas suivants : « Dans la limite d'un contingent budgetaire d'emplois, peuvent etre promus a la hors-classe des professeurs agreges !es professeurs agreges de classe nonnale ayant atteint au moins le septieme echelon de leur grade et inscrits, apres proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun 3. toutes !es dis ciplines, arrete chaque annee par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des pro fesseurs agreges. << Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut exceder de plus de 50 p. JOO le nombre des emp!ois bud getaires vacants. » Art. 7. - Le ministre de }'education nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvemement, et le ministre de la fonc tion publique sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~a.ise et prend effet au t•• septembre 1993. Fait a Paris, le 24 novembre 1993. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'iducation nationale, fRAN<;OIS BA YROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique. ANDRE RossINOT Arrete du 15 octobre 1993 portant approbation du compte financier du Centre national d'enseignement a distance pour I' exercice 1992 NOR: MENF9306341A Par arrete du ministre de !'education nationale et du ministre du budget, porte-parole du Gouvemement, en date du 15 octobre 1993, le compte financier du Centre national d'enseignement ·a distance pour I' exercice 1992 est approuve. MINISTERE DE L'ECONOMIE Arrete du 4 novembre 1993 relatif aux mat8riaux et objets en pellicule de cellulose regeneree mis ou destines a etre mis au contact des denrees, produits et boissons alimentaires NOA: ECOC9300162A Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales. de la sante et de la ville, le ministre de l'tconomie, le ministre de I'industrie, des pastes et telecommunications et du commerce exterieur et le ministre de l' agriculture et de la peche, Vu la directive (C.E.E.) 0° 89-109 du Conseil des communautCs europeennes du 21 decembre 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concemant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec les denrees alimemaires ; Vu la directive (C.E.E.) n~ 93-IO du 15 mars 1993 relative aux materiaux et aux objets en pellicule de cellulose regeneree, destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires ; Vu le dt::crel n° 92-631 du 8 juillet 1992 reJatif aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec les denrees, produits et bois sons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux; Vu I'arrete du 30 janvier 1984 relatif aux matt!riaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomere et destines a elre mis au contact des denfees, produits et boissons alimentaires ; Vu l'arrete du 14 septembre 1992 relatif aux mat6riaux et objets en matiere plastique mis ou destines a etre mis au contact des denrees, produits et boissons alimentaires, Arretent: Art. 1"'. - Au sens du present arrete, on entend par materiaux et objets en pellicule de cellulose regeneree les mat6riaux et objets constitues d'une feuille mince obtenue a partir d'une cellulose raffi. nee provenant de bois ou de coton non recycles. Pour des besoins technologiques, des substances adt!quates peuvent etre ajoutees dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose regeneree peuvent etre recouvertes sur I' une de leurs faces ou sur Jes deux faces. Les pellicules de cellulose regeneree, objct du present arrete, constituent a elles seules un produit fini ou sont une partie d'un pro duit fini comportant d'autres materiaux. Elles sont d6tenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrees. prOOuits et boissons alimentaires ou elles soot mises au contact de ces dites dertrees, produits et boissons. Ne sont pas vises par le present arrete : Jes pellicules de cellulose regeneree dont la face destint::e a e1re misc au contact ou mise au contact des denrees, produits et boissons alimentaires est enduite de vemis d'un poids superieur a 50 mg/dm2 ; les boyaux synthetiques en pellicule de cellulose regeneree. Art. 2. - 1. Seuls Jes substances ou groupes de substances enu mCres a !'annexe peuvent elre utilises dans la fabrication de pel1i cules de cellulose regeneree et uniquement dans Jes conditions qui y sont prCcisees. 2. L' emploi des substances autres que cell es ~numerees 1 I' annexe est autorise par derogation au paragraphe I, lorsque ces