Arrêté du 4 août 2003 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides
صدر في 2003-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- pesticides, food safety and quality, MRL-maximum residue limit, residues, toxicity/poisoning, public health, plant protection
- الفئات
- agriculture
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17 septembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15967 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 4 août 2003 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides NOR : AGRG0301707A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Vu la directive n" 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 modifiée concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale ; Vu la directive n" 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les annexes des directives n° 76/895/CEE, n° 86/362/CEE, n" 86/363/CEE et n° 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certaines denrées d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 261-2 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d’origine animale contaminées par des résidus de pesticides ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 juillet 2003, Arrête : Art. 1*r. - La partie A et la partie B de l’annexe II de l’arrêté du 5 décembre 1994 susvisé sont complétées par l’annexe II du présent arrêté. Art. 2. - Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 août 2003. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’alimentation : L ’inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, D. Perre ANNEXE II PARTIE A RÉSIDUS DE PESTICIDES TENEUR MAXIMALE EN MG/KG (PPM) Dans les préparations de viandes, matières grasses contenues dans les viandes, les abats et matières grasses animales énumérées à l'annexe 1 sous les codes NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205.00.00, 0206, 0207, ex 0208, 0209.00, 0210, 1601.00, 1602 (1) (4) Dans le lait de vache cru et le lait de vache entier énumérés à l'annexe 1 sous les codes NC 0401 ; dans les autres denrées alimentaires des codes NC 0401, 0402, 0405.00, 0406, conformément aux notes (2) (4) Dans les œufs frais d'oiseaux dépourvus de leur coquille et les jaunes d'œufs repris à l'annexe 1 sous les codes NC 0407.00 et 0408 (3) (4) Cyclanilide..................................................................... 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) (*) Indique le seuil de détermination. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire. (1) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10% du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matières grasses, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg. (2) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait cru de vache et le lait entier de vache, il convient de baser le calcul sur une teneur en matières grasses à 4% du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base des matières grasses. Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les codes NC 0401, 0402, 0405.00 et 0406: ayant une teneur en matières grasses inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier ; ayant une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 2% du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle fixée pour le lait cru et le lait entier. (3) Pour les œufs et les produits à base d'œufs ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10%, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle fixée pour les œufs frais. (4) Les notes (1) (2) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas où le seuil de détermination est indiqué. 15968 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 septembre 2003 PARTIE B TENEUR MAXIMALE EN MG/KG (PPM) RÉSIDUS DE PESTICIDES Dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l'annexe 1 sous les codes NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205.00.00, 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe 1 sous les codes NC 0401, 0402, 0405.00 et 0406 Dans les oeufs frais d'oiseaux dépourvus de leur coquille, dans les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'œufs repris à l'annexe 1 sous les codes NC 0407.00 et 0408 Famoxadone............................................................................... 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Sulfosulfu ron............................................................................... 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 <*) (p) Fenhexamid................................................................................ 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Acibenzolar-S-methyl.................................................................. 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) Diquat......................................................................................... 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Isoproturon................................................................................. 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Ethofumesate (somme de éthofumesate et des métabolites 2,3 dihydro-3,3 diméthyl-2-oxo-benzofurane-5-yl méthane sulphonate exprimés en éthofumesate)................................ 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) (*) Indique le seuil de détermination. (p) Indique la teneur maximale provisoire en résidus (cette teneur deviendra définitive le 14 juillet 2007). Arrêté du 9 septembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la sécheresse 2003 NOR : AGRB0301835A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme bud gétaire, Vu le code rural, et notamment les articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) ; Vu l’arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux vic times de sinistres agricoles, modifié notamment par l’arrêté du 10 juin 2003 relatif aux taux des prêts bonifiés à l’agriculture. Arrêtent : Art. 18r. - Les prêts spéciaux à moyen terme, consentis en appli cation des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes par la sécheresse de 2003, sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de quatre ans et au taux d’intérêt de 2,5 %. Toutefois, la durée maximale de ces prêts est portée à sept ans et le taux d’intérêt est ramené à 1,5 % dans les cas suivants : 1. Lorsque l’agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs ; 2. Ou lorsque l’agriculteur sinistré est titulaire d’un plan d’amé lioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation. Art. 2. - Les prêts spéciaux à moyen terme, consentis en appli cation des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 précités pour la répara tion des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu’au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la sécheresse de 2003, sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d’intérêt de 2,5 %. Toutefois, le taux d’intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants : 1. Lorsque l’agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs ; 2. Ou lorsque l’agriculteur sinistré est titulaire d’un plan d’amé lioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation. Art. 3. - Toutes les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1979 modifié susvisé sont applicables aux prêts consentis dans les condi tions définies à l’article 1er et à l’article 2, à l’exception de celles relatives aux durées et aux taux des prêts fixées par le présent arrêté. Art. 4. - Le directeur du Trésor au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, la directrice des affaires financières au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 septembre 2003. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert