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قوانين فرنسا

Arrêté du 30 mai 2006 relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie

صدر في 2006-05-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
certification, energy conservation/energy production, renewable energy

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النص

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  1. Art. 1er. − Les ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire telles que mentionnées au b du I de l’article 3 du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie : CODE NCE 2003 ACTIVITÉ NCE 2003 E 45 Télécommunications et postes. E 46 Commerce. E 47 Hôtels, cafés, restaurants. E 48 Enseignement. E 49 Santé. E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement). E 51 Administrations et services non marchands. E 52 Ménages.

  2. Art. 2. − En application du III de l’article 3 du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, pour les personnes physiques ou morales vendant du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,642 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.

  3. Art. 3. − En application de l’article 3 du décret no 2006-603 du 23 mai 2006 susvisé, les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont calculées en divisant par 1,04 les . . 1er juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 134 économies de l’année précédente. La valeur des certificats d’économies d’énergie attribués à une opération est la somme des économies d’énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac).

  4. Art. 4. − En application du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le volume minimal d’économies d’énergie exprimé en kilowattheures d’énergie finale pour une demande de certificats d’économies d’énergie est fixé à 1 000 000 de kilowattheures cumulés actualisés.

  5. Art. 5. − Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mai 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la demande et des marchés énergétiques, F. JACQ . .

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