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قوانين فرنسا

Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

صدر في 1997-05-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, marking/identification, registration, sheep/goats

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  1. Arr&te du 30 mai 1997 relatif a !'identification des animaux des especes ovine et caprine NOR: AGRP9701100A Le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu la directive 91/68/CEE du Consei] des Communautes euro peennes du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sani taire regissant les echanges intracommunautaires d'ovins et caprins; Vu la directive 92/102/CEE du Conseil des Communautes euro peennes du 27 novembre 1992 concemant 1' identification et I' enre gistrement des animaux ; Vu le rC:glemenL (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautes europeennes du 23 decembre 1992 portant modalites d"application du systeme integre de gestion et de contrOle relatif a certains regimes d' aides communautaires ; Vu la loi n" 66-1005 du 28 decembre 1966 sur I'elevage; Vu le decret n'' 65-1177 du 31 decembre 1965 relatif a la prophy laxie de la brucellose bovine, ovine et caprine, et notamment son article 7 ; Vu le decret n" 69-422 du 6 mai 1969 relatif a l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le decret n° 69-666 du 14 juin 1969 re]atif a ]'organisation et au fonctionnement des etablissements de l'elevage; Vu l'arrete du ter juin 1987 relatif a ]'identification des animaux de I' espece ovine ; Vu J'arrete du ter juin 1987 relatif a l'idenlification des animaux de 1 · espece caprine ; Sur proposition du dirccteur de la production et des echanges, Arr6Le: Art. 1•. - En vue de permettre I' application de toute regle mentation se rapportant au denombrement, a la circulation et au contr6le administratif, zootechnlque ou sanitaire des animaux des especes ovine et caprine et afin d'amtliorer 1a connaissance du mar che des produits animaux, l'identification des ovins et des caprins, prevue au dt.cret du 6 mai 1969 susvise, doit etre realisee, a compter du 1" septembre 1997, conformement aux dispositions du present arrete. Art. 2. - Aux fins du present arrete, on entend par detenteur toute personne physique ou morale responsable d' au mo ins un ovin ou un caprin, dans le but de relever ou de l'engraisser. Art. 3. - L'identification des ovins et des caprins est fondee sur: !'attribution d'un identifiant individuel, appose par le detenteur naisseur a l'aide d'un repere agree conformement au cahier des charges de l'idenlification ovine et caprine vise a !'article 13, comportant la mention du code pays FR, le numero du cheptel d'~dentification et un numero d'ordre; la tenue er la mise a jour par le detenteur d'un registre des ov ins ct des caprins. 1 er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 8793 Art. 4. - Les etablissements departementaux ou interdeparte mentaux de I'elevage sont responsables de }'execution de !'identifi cation des ovins et des caprins. Art. 5. - L'etablissement departemental au interdepartemental de 1·e1evage: attribue, a la demande des dCtenteurs. Jes numeros de cheptel et tient a jour une liste des cheptels detenant au mains un ovin ou un caprin, dans un fichier dCpartemental ou interdCpartemental ; valide et transmel aux fabricants Jes commandes de reperes agrees. II execute lui-meme ou peul confier, par convention, toul ou par tie de !'execution des operations suivantes a un au plusieurs orga nismes qu'il conventionne a cet effet en lant que maltre d'ceuvre deiegue: organisation des commandes de reperes agrees et leur mise a disposition aupres des eteveurs ; mise a disposition des registres ; identification des animaux introduits par importation ou echange selon les modalites definies a I' article 11. Le non-respect des obligations resultant de ces missions peut don ner lieu a une suspension ou un retrait de 1' agTement accorde a l'Ctablissement de l'elevage ou a son directeur, dans les conditions definies par Jes articles 17 et 27 du decrel du 14 juin 1969 susvise. Art. 6. - Tout detenteur naisseur doit, a la naissance ou au plus tard a la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte !'exploitation, apposer un repere agree a l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la serie des numeros d'ordre ainsi attribuCs. Le repere agree appose dans le mois de naissance est soil un repere temporaire, soit un repere definitif. La tenue a jour par le detenteur d'un carnet des naissances, donl le contenu minimum est defini dans le cahier des charges vise a !'article 13, dispense de !'inscription des naissances Jans le registre. Art. 7. - Tout detenteur d'ovins ou de caprins est tenu d'effec tuer !'apposition d'un repere definitif agree, a l'oreille gauche de chaque animal, avam J'3ge de douze mois. Art. 8. - Tout detenteur d'ovins ou de caprins est tenu de main tenir l'identification de ses animaux en permanence, et done de poser un nouveau repere a la suite d'une perte. II est egalement lenu de presenter ses animaux, les documents d'identification et les reperes agrees en sa possession a tout agent habilite par l'etablisse ment de l'elevage ainsi qu'a tout agent des administrations compe tentes. Art. 9. - Tout detenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, }'exposer, le mettre en vente ou le vend.re s'il n'est pas identifie au moyen d'un repere agree. Tout detenteur d' ovins ou de caprins est tenu aux memes obliga tions en cas de pret, don ou mise en pension d' animaux. Art. 10. - Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne corres pondant pas a son cheptel d'identification, son detenteur doit, avant son depart, Jui apposer a I' oreilk droite un repere temporaire agree indiquant le numero du cheptel qu' il quitte. Art. 11. - Des qu'un detenteur introduit dans son elevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par echange intra communautaire, tout ovin ou caprin non destine a 1 · abattage imme dial, il doil en informer 1'6tablissement de J'elevage. Celui-ci doit alors, dans un delai maximal de quinze jours, faire proct'.:der a l'identification par un agent habilite qui appose a chaque animal un repere agree specifique aux animaux echanges au lmportes et d6fini dans le cahier des charges vise a l' article 13. Art. 12. - Dans chaque departement ii est instltue une commis sion departementale d'identification des ovins et des caprins, dont la composition esl precisee en annexe. Cette commission est consultee, au mains une fois par an, sur les modalites d'execution et revalua tion de !'identification des ovlns et des caprins dans le departement confonnement au present arrete et au cahier des charges vise a I' article 13. Elle est reunie a la demande du pr6fet, du direcleur departemental de ]'agriculture et de la foret, du directeur des ser vices v6t€:rinaires d6partementaux ou du president de retablissement d6partemental ou interdepartemental de J'elevage. Art. 13. - Les modalites des operations de terrain, ainsi que les caracteristiques des reperes agrees, du registre er du fichier departe rnental au imerdepartemental des cheptels tenu par I'etablissement de reievage sont precisees par un cahier des charges de !'identifica tion ovine et caprine etabore par l'Institut de l'elevage sous l'auto rite du ministere de !'agriculture. Ce cahier des charges est consul table aupres des etablissements departementaux ou interdepartementaux de I' eievage, des directions d6partementales de l'agriculture et de la foTet, de l'Insritut de retevage et du bureau de la selection animale et du developpement de l'eJevage au ministere de J'agriculture. Art. 14. - L'article 3 et le premier alinea de l'article 5 de l'afrete du 1"' join 1987 relatif a !'identification des animaux de l'espece ovine sont abroges. Art. 15. - Le demier alinCa de l'article 3 et le deuxieme alinea de ]'article 5 de l'arrete du 1'"' juin 1987 relatif a l'identification des animaux de l'espece caprine sont abroges. Art. 16. - Le directeur general de I' alimentation, le directeur de la production et des echanges et les prefets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officicl de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 30 mai 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur du cabinet, F. MmrroT ANNEXE COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'JDENTIFICATION OVINE ET CAPRINE Reprisentanls de l'administralion Le prefeL, ou son representant, president de la commission, Le directeur departemental de I' agriculture et de la foret ou son representanl. Le directeur des services veterinaires ou son rerpesentant. Le directeur departemental des imp6ts ou son representant. Le commandant en chef du groupement de gendarmerie ou son representant. Reprisentanl.\' des organisations professionnelles dipartementales Le president, ou son representant, de chacune des organisations syndicales departementales a vocation generate d'exploitants agri coles habilitees en application de !'article 3 du decret n" 90-187 du 28 tevrier 1990, ainsi que les presidents, ou Jeurs representanls, des syndicats ovin et caprin departementaux representatifs. Le president de l' etablissement dt'.:partemental ou interdeparte mental de 1'6levage au son representant. Le president de la chambre d'agriculture ou son representant. Le president de l'organisme de defense sanltaire ou son represen tant. Le president du groupement technique veterinaire ou son repre sentant. Les presidents des organismes de contr6le de performances ovin el caprin, ou leurs representants. Un representant des abattoirs publics. Un representanl des abattoirs prives. Un representanl des etablissements d'equarrissage. Un representant des groupemenrs de producteurs ovins. Un representant des groupements de producteurs caprins. Un reprt'.:sentant des ve1erinaires praticiens. Le secretariat de la commission est assure par le directeur de l'etablissement dt'.:partemental ou interdepartemental de retevage. La commission departementale peut s'entourer de personnalites choisles en raison de leur competence et qui siegent avec voix consultative.

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