Arrêté du 30 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
صدر في 2002-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, hygiene/sanitary procedures, meat, international trade, food safety and quality
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3 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 221 Arrêté du 30 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de cer tains tissus de ruminants à risques au regard des encé phalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine NOR : AGRG0202780A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. le ministre délégué au budget et à la réforme buc.1 gétaire et le secrétaire d'Etat aux. petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux. professions libérales et à la consomma tion, Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L 237-3 : Vu le code des douanes. et notamment ses articles 38-1 et 38-5 : Vu le code de la consommation : Vu le décret n-'71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 c.lu code rural et rdalif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants el des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches d déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établisse ments·, Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrfrs animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers; Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux. contrôles vétérinaires applicables aux. produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ; Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'im portation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine: Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurili sanitaire des aliments en date du 20 décembre 2002, Arrêtent: Art. 1M, - A l'article I" de l'arrêté du 10 aoùt 2001 susvisé. au cinquième alinéa, les mots: « et, à compter du 1°' janvier 2003. de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de six mois » sont supprimés. Art. 2. - A l'article I" de l'arrêté du ID août 2001 susvisé. le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « - de la colonne vertébrale. à l'exclusion des vertèbres caudales. des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thora ciques et des aiks du sacrum. mais y compris les ganglions rachic.lic:ns. ,, Art. 3. - A l'article 2 de l'arrêté du 10 aoüt 2001 susvisé. k quatrième alinéa es! r~mplacé par ks dispositions suivantes: le thymus, ou les produits c11 contenant, des bovins origi naires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le l" janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certi ficat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait"; ,, - le thymus. ou les produits en contenant, des bovins origi naires des autres pays de l'Union européenne, nés posté rieuremenl au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel. portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur ali mentation de graisse sécurisée de ruminants: "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par Fente longitudlnale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permet tant de garantir un taux maximal d'impuretés insoluti[es total résiduel de O, l 5 % en poids et à un traitement thermique à 133 ·C. pendant vingt minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des panicules inférieure ou égale à 50 mm" : ». Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du lO aoûl 2001 susvisé est rem placé par les dispositions sui vantes : ,, Arl. 3. - Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autr~ Etat membre de la Commu nauté européenne et ayant le statut de marchandises communau taires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n· (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, ètre accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant cl-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage". ,, Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé: « Art. -1. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine el c □prine et à l'exclusion du thymus el des produiis en contenant de l'espèce bovine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté euro péenne et ayam le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié iCEl n" 999/2001 et par l'arrêté du l l mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité: « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été pré paré à partir : « - d'amygdales. de rate el de thymus de bovins quel que soit leur âge; « - tout ou partie de lJ tète, y compris les yeuJ<. et les amygdales. mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des massé ters. d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ; « - tollt ou partie de la t<:Le, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois; « - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux el les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ; « - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adi peux de ruminants collectés après la Fente de la colonne ver tébrale; « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. » « A compter du [" mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine. d'un alinéa ainsi rédigé: « - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids ncl car casse supérieur à douze kilogrammes ,. Art. 6. - L'annexe li de l'arrêtti du 10 août 2001 susvisé esl ainsi rédigée : 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 janvier 2003 DÉSIGNATION DES PRODUITS (*) Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine. Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale. Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine el contenant du suif ou de la gélatine. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consom mation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. Graisses animales fondues. Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement. Gélatine destinée à la consommation humaine. Autres produits contenant de la gélatine ou du suif. ANNEXE Il TEXTES COMMUNAUTAIRES et nationau)( de référence Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992. Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 1996, directive 77/99/CEE du Conseil, arrêtés du 22 décembre 1992, arrêté du 22 janvier 1993. Directive 92/46/CEE du Conseil, arrèté du 30 décembre 1993. Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 29 décembre 1992. Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992. Directive 92/118/CEE du Conseil. Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1992. Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994. Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 2001. POSITIONS DU TARIF DES DOUANES dans lesquelles peuvent être classées les produits ( .. ) 0201 ; 0202; 0204; 0206. 0210; 0504; 1601; 1602; 1603; 1902; 2001 à 2005; 2103; 2104; 2106. 0403; 1901. 1604; 1605; 0305; 0306; 0307; 1902 ; 1904; 1905; 2103 ; 2104; 2106. Notamment 0408 1602; 1605; 2106. 1502; 1503; 1517; 1504. 0506 ; 150 2 , 2106; 3503. 3503. 1901-10-00; 1901 90-19; 1901-90-99; 1905; 2103-90-90; 1905-20; 1905-30; 2104; 2105; 2106-10-80; 2106-90-10; 2106-90-98. (•) Au sens défini par les te><tes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovirie, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraiches non conditionnées des espèces ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, l'attestation mentionnée aux articles 4 et 5 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraiches non conditionnées de bovins, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, ni de matériel issus d'ovins et de caprins, l'attestation peut être limitée aux mentions relatives à la rate. aux amygdales et au thymus, prévues aux articles 4 et 5. (**l Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Art. 7. - La directrice générale de ralimcntation au ministère de l'agriculture, de l"alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le direc1eur général des douanes et droits indirects. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes el les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fail à Paris, le 30 décembre 2002. Le mini.<lre de l'agriculture. de l'alimen/alion. de la pêche et de., affaire.< rurales. Hu,vi', GAYMARD Le mi11islrt' délégué air budget el ù la réforme budgétaire, A1.Arr, LAM□IJ<T Le .li'<'rétair,., d'Etat 1 HH pelilrs l~t moyennes t'nlrt!prises. au c,immerct'. à J'uni.wmal. aux pro/è.uium libérales et à la consomnw!i"n, R1 :"-J.r\111) 1)1 1 n:111