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قوانين فرنسا

Arrêté du 30 avril 1996 modifiant l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles

صدر في 1996-04-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, poultry products, standards

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  1. 10 mai 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 7013 ZONES DE REFERENCE du Conseil international pour !'exploitation de le mer (C.I.E.M.) VIII a, b 11 a - IV VII d VII e -- .... - ---- --- navires adh8rant a !'organisation de producteurs Organisation de producteurs d'Hendaye ........... 70 - - autres navires ................ .............. 61 - - Total France 5 695 111 385 2510 265 (1) Tenant compte de l'i!change avec les Pays-Bas. Arrete du 29 avril 1996 fixant la liste des sections du Comite technique permanent de la selection des plantes cultiv8es NOR: AGRP9600913A Le ministre de l'agricullure, de la p€chc cl de l'alimentation, Vu le decret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant reorganisation du Comite technique permanent dc·1a selection des plantes cultivees (C.T.P.S.) et modifiant le decret n" 81-605 du 18 mai 1981 pris pour !'application de la Joi du I" ao0t 1905 sur !es fraudes cl falsifica tions en mallere de produits ct services en ce qui conceme le commerce des semences et plants ; Vu I' avis emis par le groupc restreinl du comite plenier du Comite technique permanent de la selection des plantes cultivees le 24 avril 1996, Arrete: Art. 1 °'. - La liste des sections du Comlte technique pennanent de la selection des plantes cultivees est fix€e comme suit pour Jes semences el plants des especes ou groupcs d' especes considfaes : Section Arbres forestiers ; Section Arbres fruitiers ; Section Betteraves et chicorCe industrielle ; Section CCfCales a paille ; Section Mais et sorgho ; Section Colza et autres cruciferes ; Section Lin et chanvre ; Section Tournesol, soja, ricin ; Section Plantes fourragCres et a gazon ; Section Plantes protfagineuses ; Section Plantes polagCrcs et marakheres ; Section Plantes omementales ; Section Ponunes de terre ; Section Vigne. Art. 2. - Le present arrete sera pubtie au Journal ojficit'l de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 29 avril 1996. Pour le ministre et par delegation : Le directeur J,, la production et des Cclumgcs, P.-O. DREGE Arrete du 30 avril 1996 modifiant l'arr8t9 du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satis faire les ateliers de decoupe de viandes de volailles NOR: AGRG9600897A Le ministre de !'agriculture, de la peche el de l'alimentalion, Vu le decrel n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural el relatif a l'inspecLion sanitaire et qualilalivc des animaux vivanls ct des dcnrees animales ou d'origine animale; Vu l'arrete du J4 janvier 1994 lhant Jes conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire \es etablissements d'abaltage de volailles ; Vu l'arrete du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires aux quelles doivent satisfaire Jes ateliers de dCcoupe de viandes de volailles, Arrete: Art. I". - L'arrCt6 du 29 mai 1995 fixanl lcs conditions sani taires auxquelles doivent salisfaire Jes ateliers de decoupe de viandes de volaillcs est modifiC commc suit : - ----- --- - , .. I. - A I' article 36, le deuxieme tiret est ainsi complete : « Pour les ateliers qui, en oulrc, conditionnent des viandes qu'ils ne decoupent pas, la quantite maxirnale des viandes, decoupees au non, qu' ils conditionnent peut etre portee a cinq tonnes par semaine. » II. - A !'article 37, le deuxieme alinfa du point best supprime. JII. - A !'article 39, Je deuxieme alinea est ainsi complete: <• Toulefois, d'autres disposilifs reconnus comme equivalents par le ministre de l'agricullure, de la peche et de l'alimentation peuvenl etre utilises. » IV. - A )'annexe I, chapitre II, le point 9° est ainsi complete: « Les tables et dispositifs de presentation sont rinces aussit6t apres Jes operations de nettoyage et de desinfection. <( L'emploi des dCtcrsifs, des desinfectants, des moyens de lutte contrc les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrite des viandes ou la sante humaine. <• Le materiel, les instruments et les produits necessaires pour le neltoyage ct la dCsinfection doivent etre conformes a la regle mentation en vigucur. Ils sont places dans un local fennant a clef apres chaque usage. « Les produits utilises pour la lutle contre les animaux nuisibles sonl ranges dans une annoire speciale formant a clef. >> V. - A !'annexe I, chapitre II, ii est ajoute !es points 10", 11", 12° ct 13" ainsi rediges : « 10" Ne peuvent etre introduits dans l'enceinle du centre de regroupement que : « - des carcasses entieres non eviscerees ; <( - des carcasses n'ayant subi que !'ablation du foie et des foies gras. << Pour Lames les carcasses,, Jes pattes doivent avoir ete section nees au niveau du tarse. <• I l'' Les viandes introduites dans l'enceinte du centre de regrou pement doivent avoir CtC prCparCes dans des salles d'abattage a la ferme agrCtes dans les conditions fixCes par l'arrete du 14 jan vier 1994 susvise. « Les carcasses et Jes foies doivent porter une bague metallique ou une etiquette indiquant le numero d agrement de la salle d'abat Lage, et etre accompagnees du document prevu a !'article 39 de l'arrCtC du 14 janvier 1994 pr&ite, comportant, le cas echeanl, la mention de l'autorisation vise"e au point 3" de l'article 15 du present arrete. « Toutefois, les viandes prcivenant de lueries de palmipedes gras recensees conformemcnt au titre VI de 1'arrete du 14 janvier 1994 precite peuvent y etre introduites, en vue de leur cession au consom mateur final, sous reserve qu'elles soienl identifiees de maniere dis tinclc, ct que tout contact soit rendu impossible avec les viandes provenant de sallcs d'abauage a la fenne agreees. <• 12'' Toute operation sur les viandes, notamment la decoupe, l'Cvisceration au !'ablation du foie, est interdite. L'cmpilemcnt des carcasses est a proscrire. Des la fin du marche, Jes denrees inven dues sont introduites dans les locaux frigorifiqucs, ou bien reprises par Jes producteurs. « 13" Un reglemenl interieur fixe Jes dispositions dcstinCes a r.er metlre au cemrc de fonctionner dans de bonnes conditions d'hyg1ene el a faciliter !cs inspections et contr61es prevus a l'article 258 du code rural ; JI precise notamment les horatres d'ouverture du centre a la cliente!e, ceux de reception et de livraison des viandes ainsi que les regles <l'hygiene que doivenl respecler Jes usagers du centre. II impose la declaration des quantites de denrees introduites, vendues, invcnducs, enlreposees au reprises. » Art. 2. - Le direcleur general de l'alimentation au ministere de l'agricullure, de la peche et de l'alimentation et Jes prefets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de ]'execution du present arrCLC, qui scra pubtie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 30 avril 1996. Pour le minislre et par delegation : Le directeur gfniral de l'adminislration, P. GUERIN

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