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قوانين فرنسا

Arrêté du 3 mai 2002 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote

صدر في 2002-05-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, standards, fertilizers/nutrients, certification
الفئات
agriculture

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  1. 5 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8635 Arrêté du 3 mai 2002 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote NOR: IND/0200292A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes enneprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget, Vu la directive du Conseil 80/876/CE du 15 juillet 1980 concer nant le rapprochement des législations des Ewts membrt,s relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium ; Vu la directive de la commission 87/94/CE modifiée du 8 décembre l 986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres rdatives aux procédures visant le contrôle des carac téristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à fane teneur en azote; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n" 2002/ 144/F ; Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code rural. et notamment ses articles L. 255-1 à L. 255-11 ; Vu le décret n" 80A78 du 16 juin 1980 modifié portant applica tion des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisames et les supports de culture, et notamment son article 8 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif aux méthodes d'analyse des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote: Vu la recommandation de la commission des substances explo sives en date du 28 mars 2001, Arrêtent: Art. 1K. - Au sens du présent arrêté on entend par « engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote » tout engrais contenant plus de 28 % en masse d'azote provenant du nitrate d'am monium. Art. 2. - L'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché national d'un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote doit pouvoir présenter, à leur demande. aux agents qualifiés. en application de l'article L. 255-9 du code rural: 1. Un original. ou une copie, de l'attestation délivrée par une entité d'inspection. domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen offrant des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être notamment ni producteur. ni fabricant. ni importateur, ni vendeur d'engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, certifiant qu'un échantillon prélevé sur un engrais identique, c'est-à-dire fabriqué dans la même unité avec même teneur en éléments fertilisants et mêmes spécifications, a été reconnu conforme à l'essai de détonabilité tel que défini par l'arrêté du 21 septembre 1989 susvisé ou un essai répondant à des exigences identiques ; 2. Un original, ou une copie, du rapport d'essai établi par un laboratoire, domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen et disposant des installations techniques et du savoir-faire nécessaire pour effectuer l'essai de détonabilîté, qui a procédé à un essai de détonabilité tel que défini par l'arrêté du 21 septembre 1989 susvisé ou un essai répondant à des exigences identiques sur ledit échantillon. L'attestation et le rapport d'essai. mentionnés dans le présent article, doivent permettre d'apporter la preuve que le prélèvement de l'échantillon sur un engrais identique et l'essai de détonabilité sur ledit échantillon ont été effectués depuis moins de trois mois au moment de la date de l'impanation ou de la première mise sur le marché national du produit concerné. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française. Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation. le directeur général des douanes et droits indirects. le directeur général de la concurrence, de \a consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'infonna üon et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Le mi11istre délégué à /'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à /a consommation, CHRISTIAN PlERRET Le ministre de /'agriculture et de la pêche, FRANÇOIS PATJHAT La secrétaire d'Erat au budget. FLORENCE PARLY

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