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قوانين فرنسا

Arrêté du 29 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau

صدر في 2010-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, policy/planning, hygiene/sanitary procedures

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  1. 31 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 125 sur 167 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 29 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l’usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau NOR : AGRG1031489A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 221-1 ; Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l’usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d’eau ; Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail en date du 14 septembre 2010, Arrête : Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé est ainsi rédigé : « Tout détenteur d’appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l’examen d’un vétérinaire et à des prélèvements en vue d’analyses de laboratoire. » Art. 2. − L’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé est ainsi rédigé : « Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture, les détenteurs d’appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d’analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l’article 1er du présent arrêté. » Art. 3. − L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé est ainsi rédigé : « Les détenteurs d’appelants doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire entre les appelants et les volailles domestiques ou autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l’agriculture précise la nature de ces mesures. » Art. 4. − L’article 5 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé est ainsi rédigé : « Les détenteurs d’appelants ne respectant pas tout ou partie des prescriptions relatives au présent arrêté ne sont pas autorisés à utiliser leurs appelants pour la chasse au gibier d’eau. » Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 décembre 2010. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, P. BRIAND

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