Arrêté du 29 décembre 1994 établissant les modalités des enquêtes à effectuer pour la reconnaissance des zones protégées
صدر في 1994-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases, inspection
- الفئات
- agriculture
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 29 décembre 1994 établissant les modalités des enquêtes à effectuer pour la reconnaissance des zones protégées NOR : AGRG9500002A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive n" 92n0/C.E E de la commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté ; Vu le code rural, et notamment son article 342 h ; Vu le décrel n" 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. pmduits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, et nornm ment son annexe VI, Arrête: Art. I". - Une zone du territoire national est reconnue comme zone protégée au sens de l'anicle 1°1 du décret du 10 novembre 1993 susvisé s'il est confirmé, selon un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forê!, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer), qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles visé~ aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne sonr pas endémiques ni éta blis dans ladite zone. Art. 2. - 1. - Le programme établi par le ministère de l'agri culture et de la pêche comporte : a) Une enquête fondée sur une compréhension des caractéris tiques biologiques de l'organisme ou des organismes nuisibles en question, ainsi que des caractéristiques agronomiques et environne mentales de la zone concernée, recourant à des méthode.s d'analyse appropriées, y compris l'examen du milieu de culture et des végé taux et, si nécessaire, des tests en laboratoires ; b) Un régime permanent prévoyant des enquêtes régulières et sys tématiques, au moment adéquat et au moins une fois par an, sur la présence de l'organisme nuisible à cause duquel la zone en question doit être reconnue comme zone protégée , c) Un système de conservation des résultats des enquêtes Le contrôle de la mise en œuvre du programme ainsi que les enquêtes visées ci-dessus sont effectués par le~ agents chargés de \a protection des végétaux. Dans le cadre de ces enquête.s, ces agents peuvent . accéder à tous les sols concernés ; prélever des échantillons Je végétaux, produits végétaux ou du milieu de culture. Art. 3. - Pour les organismes nuisibles du règne animal autres que les nématodes et qui atlaquent les végétaux forestiers ou pro duits végétaux habituellement cultivés à rair libre, les enquêtes visées à rarticle 2, point a, ci-dessus tiennent compte des principes suivants: a) L'enquête est effectuée dans la zone concernée ; hJ La méthode suivie est fondée sur un procédé d'enregi~trement graphique comportant ks éléments suivants : un réseau de points d'observation est établi suivant un quadrillage systématique couvrant la totalité de la zone concernée ; pour chaque point, les paramètres suivants sont enregistrés: nombre, latitude et longitude effectives. topographie . le cas échéant, une description du site est faite, Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être col lectées; les points d'observation peuvent être marqués; des cartes représentant les point~ d'observation peuvent être établies ; c) Les critères suivants sont utilisés pour apprécier le caractère adéquat d'un point d'observation: la zone entourant le point doit être suffisamment large pour permettre la sélection de ce dernier ; en général, le point est situé dans la zone susmentionnée de manière à rendre possible les évaluations qui s'imposent; le cas échéant, dans des circonstances déterminées. d'~autres points seront sélectionnés, par exemple, dans des sites où le ri.sque d'introduction de l'organisme ou des organisme.s nui sibles en question est important ; d) Si nécessaire, les données météorologiques, et notamment les précipitations ec la température, ainsi que les données édaphiques sont relevée~. de préférence sur le site du point <l'observation. Tou tefois, elles peuvent également être obtenues d'une station proche, où ces variables sont mesurées régulièrement. Les événements exceptionnel<; (comme la sécheresse ou les pluies importantes). sus ceptibles <l'influencer les observations, sont également enregistrés; e) A chaque point d'observation, l'enquête répond, à tout le moins, aux conditions suivantes: elle es! concentrée sur un nombre représentatif de végétaux ou de produits végétaux ; elle est concentrée sur un ou plusieurs des végétaux ou des pro duit~ végétaux parasités par l'organisme ou les organismes nui sibles en question ; le cas échéant, elle est élargie à d'autres milieux; elle comporte également un examen visuel, visant à établir la présence de symptômes ou de signes de l'organisme ou des organismes en question, effectué au moment où ces manifesta tion<; sont censées atteindre leur plus haul degré , en cas <le doute, un test est effectué sur des échantillons ; f) Si nécessaire, des pièges attirant les organismes concernés sont utilisés aux points d'observation; le type et le nombre de pièges à utiliser, ainsi que la méthode de piégeage, tiennent compte de.s caractéristique.~ biologiques du fléau. Art. 4. - Toute autre mesure permettant de garantir que les conditions fixées à l'article l" du présent arrêté sonr remplies peut être prise. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de 1 · exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jou mal t({ficiel de la Répuhli4ue française. Fait à Pam, le 29 décembre 1994. Pour le ministre et par délégation Le directeur général de /'alimentation, P. GUERIN