Arrêté du 28 octobre 1998 relatif à la commercialisation des mélanges de semences
صدر في 1998-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, crops, plant production
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Art. 1er. - Aucun mélange de semences ne peut être commercialisé pour une utilisation en tant que plantes fourragères. La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes : - espaces verts ; - jachères ; - couverts à gibier. L'une ou l'autre de ces mentions doit figurer sur les étiquettes officielles, sur les étiquettes des fournisseurs et être imprimée sur les petits emballages CE. Les mélanges doivent en outre répondre aux conditions suivantes : - être composés exclusivement de semences de variétés du catalogue français ou du catalogue communautaire ; - les différents composants du mélange doivent répondre, avant mélange, aux conditions qui leur sont applicables, fixées par le décret du 18 mai 1981 et l'arrêté du 15 septembre 1982 modifiés susvisés et relatives notamment aux règles de certification pour toutes les semences d'espèces soumises à la certification obligatoire.
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 3 février 1972 portant création de la liste de variétés d'espèces à gazon d'agrément et de sport et suppression de la rubrique particulière des variétés de fétuque rouge dont les semences peuvent être commercialisées en France est modifié comme suit : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux mélanges de semences qui sont composés sur le territoire national en vue d'y être commercialisés. « Les mélanges de semences pour l'utilisation « espaces verts » doivent être composés de semences de variétés inscrites sur une liste limitative de variétés ouverte au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées pour chacune des espèces destinées à l'installation de gazons d'agrément et de sport, ci- après désignées : ... » (Suit le tableau, sans changement.)
Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 octobre 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L'ingénieur en chef d'agronomie, M.-F. Cazalère La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, P. Gabrié