تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين فرنسا

Arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de réproduction de certaines essences forestières

صدر في 1991-11-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
internal trade, forest species, seeds/planting material

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 10 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 465 Arrêté du 28 novembre 1991 reletif au commerce des maté riels forestiers de reproduction de certaine• essences forastiltras NOR : AGRR9102451A Le ministre d'Elat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code forestier, livre V, titre V ; Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, modifiée en dernier lieu par la loi no 89-421 du 23 juin 1989 ; Vu le décret du 22 janvier 1919, modifié en dernier lieu par le décret no 72-308 du 19 avril 1972, portant règlement d'administra tion publique pour l'application de la loi du J•r août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du ,., août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences el plants ; Après avis du comité technique pennanent de la sélection des plantes cultivées, Arrêtent: Art. ter. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction tels que définis à l'article R. 551-2 du code forestier : produits ou récoltés en vue d'une utilisation forestière ; appanenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe 1, paragraphe A, en ce qui concerne les matériels fores tiers de reproduction obtenus par voie générative-; appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe B, en ce qui concerne les matériels fores tiers de reproduction obtenus par multiplication végétative. Sont notamment exclus du champ d'application du présent arri:té, pour autant que leur destination finale soit certaine, les graines cl fruits utilisés pour la consommation humaine ou animale, les semences, les panies de plantes et les plants destinés à l'ornementa tion, à l'arboriculture fruitière, à des essais ou utilisés dans des buts scientifiques. Au sens du présent arrêté, on entend par « commercialisation » : le transport en vue de la vente, l'exposition eri vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers. Art. 2. - Les modalités de présentation des catalogues e\ autres documents de commercialisation peuvent être fixées par arrêté du ministre de !"économie, des finances el du budget el du ministre de l'agriculture et de la forêt. Art. 3. - Pour !'application des articles 4, 9 et 10, entrent dans la définition de l'identité, au titre du présent arrêté : le genre ; l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce et/ou la variété, si l'annexe J en prévoit ; les caractéristiques génétiques définies : par le clone, pour les plants ou parties de plantes obtenus par voie végétative ; par la zone de récolte (définie selon les tennes de l'annexe Il) pour les semences ou les plants obtenus par voie générative ; l'année de maturité pour les semences ; l'année de prélèvement pour les parties de plantes ; par l'âge (défini dans la nonne Afnor NF V 12-031 à la rubrique Désignation) pour les plant,. Art. 4. - Est interdite la commercialisation : de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'article 9 el, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à !'article 10; de semences, parties de plantes et plants renfennant, en quelque proportion que ce soit, des éléments attei11ls d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation partlcu lière d"ordre phytosanitaire. Art. 5. - L'utilisation d'un qualificatif autre que l'un de ceux énumérés à l'article 3 visant à préciser les caractéristiques génétiques des matériels forestiers de reproduction commercialises au titre du présent arrêté, ou d'un qualificatif susceptible d'être interprété comme tel par l'acheteur, est interdite. Sont notamment exclus les termes « sélectionné », « amélioré», « certifié», « standard)>, « contrôlé "· An. 6. - Les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils pro• viennent de récoltes effectuées dans les zones autorisées définies à l'annexe IL An. 7. - Les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils appartiennent au clone ou à l'un des clones inscrits sur le registre des clones de l'espèce concernée. An. 8. - Les prescriptions de l'article 6 du présent arrêté relatives aux zones de récolte autorisées ne sont pas applicables aux matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation. II en est de même des prescriptions de l'artic:le 7 relatives à l'iden tité clonale des plants ou parties de plantes destinés à l'exportation. Art. 9. - Est interdite la commercialisation de lots de semences récoltés en France : 1. Ayant une pureté inférieure aux seuils fixés en a11nexe II, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage en poids de semences pures offrant l'identité annoncée rapponé au poids total du lot. Toutefois, en ce qui concerne les hybrides interspécifiques, la pureté est définie comme étant le pourcentage en poids des semences des deux espèces parentes et de leur hybride rapporté au poids total du 101. 2. Ayant (cas des hybrides interspécifiques) une pureté variétale conforme aux seuils fixés en annexe II, la pureté variétale étant ici définie comme étant le pourcentage en nombre de semences présen tant le caractère hybride rapponé au nombre total de semences des deux espèces parentes et de leur hybride. 3. Dont la facilité genninative afférente aux semences offrant l'identité annoncée est inférieure aux seuils fixés en annexe Il, Pour la détennination de la pureté et de la faculté germinative, on se conformera aux règles éditées par l'I.S.T.A. (International Seed Testing Association). Art. 10. - Est interdite la commercialisation de lots de panies de plantes ou de lots de plants produits en France ayant une pureté inférieure à 95 p. 100, la pureté étant îci définie comme étant le pourcentage, en nombre, de parties de plantes ou de plants offrant l'identité annoncée rapporté au nombre total de parties de plantes ou de plants du lot. Art. 11. - Est interdite la commercialisation de lots de plants pro duits en France renfermant plus de 5 p. J 00 de plants avariés ou mal confonnés. · Sont notamment considérés corn me tels les plants desséchés en totalité ou en notable partie, atteints soit de nécroses ou de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal ou un v6gétal, dépourvus de bourgeon tenninal ou présentant plusieurs flèches (les plaies dues à la coupe d'une ou plusieurs flèches en surnombre ou à la taille d'un plant haute tige ne sont pas considérées comme des 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 j1111viei- 1992 blessures), ou présenlanl des indices d'échauffement, de fermenta tions. JI en est, le cas échéant, de même pour les défauts graves de conformation du système racinaire. Le minùrre de /'agriculture et de la forêt, Pour le ministre el par délégation : Les flèches multiples ne sont pas un défaut pour le châtaignier. Le directeur de l'espace rural et de la forêt, Art. 12. - Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du minislre de l'économie, des finances et du budget el du ministre de l'agriculture el de la forêt. Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle éta blie conformément aux indications de l'annexe III. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV. Art. 13. - A titre 1ransitoire, les matériels. forestiers de reproduc tion récoltés avant le 30 juin 1992 en application des arrêtés des 19 décembre !961 et 1« avril 1963 pourront être commercialisés avant le 30 juin de l'année précisée dans le tableau suivant : Le ministre d·Etat, mini5rre de /'économie, des finances et du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de seniice, C. MALHOMME ANNEXE A. GRAMMONT ESSENCES SEMENCES PLANTS Matêriels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent arrêté A. - Marériels de reproductîorr génératifs (semences et plants} : Mélèze hybride ....................................................... . Pin à crochets ............................. , ........................... . Sapins ...................................................................... . Autres espèces ....................................................... . 1995 1996 1996 1994 1998 1999 1999 1997 Ah. 14. - Des dérogations au présent arrêté pourront être prises pour une période au plus égale à une année par arrêté du ministre chargé de la forêt. Art. 15. - Des règlements techniques approuvés par arrêté du ministre chargé de la forêt peuvent, par essence et en tant que de besoin, venir compléter ou préciser les prescriptions du présent arrêté. Art. 16. - Les arrêtés des 19 décembre 1961 et \« avril 196J relatifs au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'es sences forestières sont abrogés. NOM BOTANIQUE Abies bommuellsriana Matt . ....................... . Abies cephalonica Loud . .............................. . Abies grandis (Dougl.) Und/ ........................ , Abies nordmanniana Spach ......................... . Acer pSBudoplatanus L. ..... ......................... .. Castane11 sativa Mi/1 ...................................... . Cupressus ssmpervirens L var horiwn• talis ....................... ....................................... . Fraxinus excelsior l. ..................................... .. Juglans nigra l... ............................................ . Juglans nigra x Juglans regia ..................... . Juglans regia L... ............................................ . Larix euro/epis Henry ................................... .. Pi nus taeda L. .......... ..................................... .. Pinus uncinata Ramond in D.C. ................... . NOM FRANÇAIS Sapin de Bommùller, Sapin de Grke. Sapin de Vancouver. Sapin de Nordmann. Erable sycomore. Châtaignier. Cyprès. Frêne commun. Noyer noir. Nover hybride. Nover royal. Mélèze hybride. Pin à encens. Pin à crochets. Art. 17. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. B. - Matériels de reproduction végétatifs (parlies de plantes el plants): Fait à Paris, le 28 novembre 1991. Néant. ESPtCES AbiflS bommuelleriana. Abies cephslonica. Abies grandis. Abies nordmanniana. Acer pseudoplatanus. ANNEXE II Zones de récolte autorisêes, pureté spécifique et facnlté germinative minim•Ies imposées pour les lots de graines commercialisêes PURETÉ ZONES DE RÊCOL TE AUTORISÉES minimale (en%] Aire naturelle (Turquie) ......................................................... 95 Peuplements français : Cayrols (Cantal), forêt doma niale du Plachet (Haute-Marne). Aire naturelle (Grèce) ........................................................... , 95 Reboisemen1s français .......................................................... 95 Aire naturelle ; Cenada: île de Vancouver {Colombie brrtannique) ; U.S.A. : ait. < 1 !iOO pieds ; Washington : zones 011, 012, 030, 041, 042, 201, 202, 111, 212, 231, 232, 241, 242, 401, 402, 403, 411. 412, 421, 422, 430. 440; Oregon : zones 051, 053. 061, 062, 071, 072, 081, 082. 090, 251. 252, 451. 452, 461. 462. 463. 471, 472, 473, 481, 482, 483. Aire nalurelle (U.R.S.S.) .............. ·-----,,,- . ............................ 1 95 Reboisement., français. i Peuplements forestiers d'au moins 25 semenciers de France, de Belgique, d·11alie, du Luxembourg et de R.F A tant qu·ils ne produisent aucun matêriel fores-1 tier de reprodue1ion conforme il la cliree1ive C.E.E. n• 66---404 ............................................................................... 90 FACULTÉ gennrnative minimale (en l!bl FG 1 FG2 40 30 40 30 50 40 ' 40 30 60 50 10 janvier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ESPÈCES Castanea sativa. Cupressus sempervirens var. horizontslis. fraxinus excelsior. Juglans nigra. Juglans hybride nigra x regia. Juglans regia. Larix x euro/epis. Pinus taeda. Pinua uncinats. (") Pureté v11riélale. ZONES DE RE:COLTE AUTORISÉES Peuplements forestiers français .......................................... . Toutes ..................................................................................... . Peuplements forestiers de France el de R.F.A. 111n1 qu'ils ne produisent aucun matériel forestier de reproduction conforme è la directive C.E.E. no~: graines vertes .................................................................. . graines sèchll$ ................................................................ . Toutes ....................... ,. .......................................... . France ...................................................................................... . France ...................................................................................... . Vergers i grain&$ de la C.E.E .............................................. . U.SA: Delaware, Maryland et Virginie ............................ . France : peuplements artificiels i1111Us de ces origin11$. France ...................................................................................... . Faro/té germinative minimale FG 1 : pendanl la campagne au cours de laquelle la récolte a été réalisée (du 1., j1Jillet de l'année N au 30 j1Jin de l'année N + 1). FG 2 : pendant les campagnes ultérieures. ESSENCES PURETÉ m,nimale (en'lb) 95 96 75 90 95 95(50) • 95 95(60) • 95 95 Abies nordmsnniana ..................... . ANNEXE III Liste des rubriques de l'étiquette accompagnant les lots de semences, de parties de plantes et de plants 1. Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. 2. Nom botanique et nom commun de l'espèce et, s'il y a lieu, de !a sous.espèce et/ou de la varié1è. 3. Indication : pour les « plants » et « parties de plantes » obtenus par voie végétative, du clone ; pour les « semences ) ► ou les « plants >) obtenus par voie généra tive, de la zone de récolte et, s'il y a lieu, de la sous-zone de récol1e. 4. Numéro du document d'accompagnement établi par le fournis seur. ANNEXE IV Fixation des seulls en dessous desquels la commerclallsatloo de lots de matériels forestiers de reproduction pent s'effectuer sans remise d'une fiche descriptive de lot et sans ■pposltlon d'étiquette SEMENCES PLANTS ESSENCES lar■mmeaJ ou p■nin de plante• (unl16s) Abie1 bormusllsriana ..................... 250 2 000 Abin csphalonic, .......................... 250 2 000 Abie, grandi, .................................. 250 1000 Acsr pseudoplatanus .................... . Csstans11 sstiva .............................. . Cuprsuu1 sampsrvirens v11r. horizontslis .................................. . Fraxinus BJ/C&/sior .......................... . Jugl&11$ nigra .................................. . Jug/all$ hybrida nigra x r119ia ...... . JugJ11ns rsgia .................................. . Larix x eurolepis ............................. . Pinus tseda ..................................... . Pinus uncinats ................................ . FACULTÉ germinative minimale (en'lb) 467 <------~---· FG1 50 25 70 50 70 70 70 40 75 75 SEMENCES (grammes) 2!iO 1 000 10000 100 1000 10 000 10000 10000 50 100 100 FG2 50 25 50 40 40 50 40 75 75 PLANTS ou parties de plantes (uni1•sJ 2000 1000 1000 2000 1000 100 100 100 1000 2000 2000

Arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de réproduction de certaines essences forestières · Nelum