Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
صدر في 2002-03-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et détermi nant les conditions de l'inspection sanitaire de ces éta blissements NOR: AGRGOZ00673A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement modifié (CE) n" 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention. le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le règlement (CE) n" 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE)° n" &20/97 du Conseil ; ~ Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1. L. 231-2, L. 2Jl-5 et L. 23J-2; Vu le décret n" 71-6J6 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 24 juillet J 990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fratches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établisse ments; Vu les avis de 1' Agence française de sécurité sanitaire des ali ments en date du 28 mars 2002, Arrête: Art. 1w. - A l'article 27 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un C ainsi rédigé : « C. - Les animaux des espèces ovine et caprine peuvent être soumis à un test de dépiscage des encéphalopathies spongiformes transmissibles selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous produits, y compris la peau, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente du résultat de ce test. ,, Art. 2. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p. iii), est remplacé par les dispositions suivantes : « iii) Les abats sui vanls : les amygdales et les intestins, y compris le mésentère, des bû"vins~ quel que sûii leur âge : >., Art. 3. - A l'article 31, pointp, de l'arrêté du 17 mars 1992 sus visé, il est ajouté un point iv} ainsi rédigé : « iv) Le thymus des bovins: nés avant le 1" janvier 2002 ; nés à compter du l" janvier 2002 et non accompagnés d'un certificat sanit:iire portant la mention suivante: "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait", signé par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou, pour les animaux originaires d'un autre Etal membre de l'Union européenne, par un vétérinaire officiel ; nés à compter du 1" janvier 2002 et originaires d'un pays tiers. à l'exclusion des pays cités à l'annexe XI du règlement 5744 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (CE) n" 999/2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiforrnes transmissibles. » Art. 4. - A l'arücle 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé. il est ajouté un point u ainsi rédigé: « u) Les viandes et tous les sous-produits, y compris lu peau, des animaux des espèces ovine et caprine soumis à un test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et ayant fourni un résultat non négatif à ce test. » Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les viandes et tous les sous-pmduits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii), îx) et x), les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent anicle, les viandes et les sous-produits visés aux points q, r. s, t et u du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dom elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susœplibles de mettre en danger la santé de personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par inci nération ou co-incinération, ou, pour autant que la teioture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utllisés comme combustible.,. Art. 6. - Au C de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 sus visé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins sont identifiés par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n" 1760/2000 lorsque le retrait de la colonne venébrale n'est pas exigé, conformément aux dispositions de \' article l ", point p. du présent arrêté. » Art. 7. - Les dispositions de l'article 32-D de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « D. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté. le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires. la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités de matériels à risque spécifiés visés au point p de ce même article aux seules destinations d'un établissement de recherche scientifique ou d'un laboratoire d'analyses à des fins dia gnostiques. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pré cise les éléments que doi1 recueillir au préalable le directeur des ser vices vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche ou du laboratoire d'analyses demandeurs. » Art. 8. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacées par les d\sposi tions suivantes : « - mentionne clairement le nombre de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de crois morceaux et quartiers de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de ceux. dont le retrait de la colonne venébrale n'est pas exigé, conformément aux dispositions de l'article 31, point p. du présent arrêté:». Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche el les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex.~cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 28 mars 2002. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l 'aiimenration, C. GESl./\lN-LANt:ELI.E 31 mars 2002