Arrêté du 28 mai 2010 d’application des articles D. 551-90, D. 551-92 et D. 551-96 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
صدر في 2010-05-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal production, internal trade, non-governmental entity, animal reproduction, cooperative/producer organization
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10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 174 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 28 mai 2010 d’application des articles D. 551-90, D. 551-92 et D. 551-96 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale NOR : AGRT1008354A Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu les articles L. 551-1 et D. 551-86 à D. 551-97 du code rural et de la pêche maritime, Arrête : Art. 1er. − Le nombre minimum d’éleveurs membres d’une organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale, tel que prévu à l’article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime, est de : 50 pour le secteur des bovins tels que définis à l’article D. 551-86 ; 50 pour le secteur des ovins tels que définis à l’article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des caprins tels que définis à l’article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des porcins tels que définis à l’article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des volailles telles que définies à l’article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des lagomorphes tels que définis à l’article D. 551-86. L’organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d’animaux minimum, tel que prévu à l’article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé à : 600 bovins ; 600 ovins ; 200 caprins ; 2 000 porcins ; 10 000 m2 de bâtiment d’élevage de volailles ; 50 000 équivalents lapins, sachant qu’un lièvre correspond à 25 équivalents lapins. Art. 2. − L’organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale réalise a minima une fois par an une visite sur place chez chaque éleveur membre tel que prévu au c du 1o de l’article D. 551-2 du code rural et de la pêche maritime. Art. 3. − Conformément à l’article D. 551-92 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur de la reproduction animale qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l’organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté. Art. 4. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 mai 2010. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires : L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, C. ROGY 10 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 174 . . A N N E X E LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L’ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI COMMERCIALISE LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRE Le mandat précise les dénomination et adresse de l’organisation de producteurs mandataire, d’une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l’adresse du siège social de son exploitation, d’autre part. Le mandat précise la ou les catégories d’animaux pour lesquelles le producteur donne mandat de commercialisation à l’organisation de producteurs. Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Elles prévoient une durée de validité d’un an renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d’adhésion du producteur à l’organisation de producteurs. Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l’organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit. Le mandat stipule expressément que l’organisation de producteurs, dans le cadre des opérations de négociations commerciales qui lui sont déléguées, s’engage à : – assurer le contact avec l’ensemble des acheteurs ; – mettre en forme et transmettre les commandes ; – assurer la facturation et la centralisation des paiements ; – rendre compte au producteur du détail des actions qu’elle conduit en application du présent mandat. Les clauses du mandat précisent les modalités de rémunération du mandataire. Lorsque le producteur mandant en fait le choix, le mandat détermine le prix de vente au-dessous duquel le mandataire n’est pas habilité à conclure la vente.