Arrêté du 28 juin 2007 portant répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2007, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007
صدر في 2007-06-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, marine fishes, allocation/quota, cartilaginous fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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30 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 123 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 28 juin 2007 portant répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45o O et la Méditerranée, accordé à la France pour l’année 2007, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007 NOR : AGRM0753742A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ; Vu le règlement CEE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le règlement CEE no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ; Vu le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ; Vu le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ; Vu l’arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ; Vu l’arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ; Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d’effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu l’arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ; Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 juin 2007 ; Vu les avis des organisations professionnelles concernées, Arrête : Art. 1er. − Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45o O et la Méditerranée alloué à la France pour l’année 2007 est réparti, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007, ainsi qu’il suit (en tonnes) : 30 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 123 . . ZONES DE RÉFÉRENCE Mer Méditerranée Océan Atlantique à l’estde la longitude 45o ouest Navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007 et titulaires d’une licence les autorisant à pêcher le thon rouge à l’aide de la senne de surface, conformément à l’arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale .......................................................................................................................... 4 677 0 Navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2007 et non titulaires d’une licence les autorisant à pêcher le thon rouge à l’aide de la senne de surface, conformément à l’arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale, et n’appartenant pas à la liste annexée au présent arrêté ........................................................................ 0 0 Navires figurant dans l’annexe 1 au présent arrêté.................................................................................... 267 0 Total ..................................................................................................................................................................... 4 944 0 Art. 2. − Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l’espèce en cause dans la zone concernée atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota. L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu’un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l’espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota. Art. 3. − Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas de l’année 2008. Art. 4. − Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validation de ses services. Art. 5. − Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime. Art. 6. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juin 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, C. LIGEARD A N N E X E 1 NUMÉRO DU NAVIRE NOM DU NAVIRE 172 514 LE DAUPHIN. 269 571 SYLVIANE ROBERT. 269 859 LES COPAINS. 299 469 CHARCOT. 304 908 OCEANE. 308 253 TCHITCHAOU. 308 428 LA RAFALE II. 310 694 GILDSAND. 30 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 123 . . NUMÉRO DU NAVIRE NOM DU NAVIRE 314 953 LE MARCO. 315 004 JEAN EMMANUEL. 315 085 PRESQU’ILE. 315 199 SCORPION. 319 570 ORCHIDEE. 326 034 LULU IV. 326 312 ALAIN II. 330 175 NOTRE DAME DU GRAU. 362 038 GENEVIEVE. 419 957 P’TIT BOSCO. 437 305 SAM. 480 715 JEANNETTE. 540 694 ARGONAUTES. 540 695 IDEFIX. 540 759 SANTA PIERRE. 541 106 ANNA FELICIENNE. 568 911 NOTRE DAME DU ROUET. 574 900 ANGELIKA. 595 970 LA SANTA II. 621 714 JEAN-CHRISTOPHE. 624 149 CHRISMELAN III. 629 928 CINTITO. 636 285 ENZO JESSIE II. 649 801 POPEYE. 653 113 GALLUS. 657 538 CARTOUCHE II. 658 748 OCTOPUS. 669 307 JEAN MARIE ANDRE II. 30 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 123 . . NUMÉRO DU NAVIRE NOM DU NAVIRE 673 522 NOTRE DAME DE L’ESTAQUE. 673 523 SERGERIC. 701 734 DAURADE. 733 526 LA ROSE DES VENTS. 733 736 MORGANE. 741 368 CORAIL. 741 391 LOUP BAR. 755 672 GALINETTE II. 770 726 THIERYANNE. 770 807 FREDY II. 773 498 MISTIGRI II. 778 776 JOSEPH HENRI. 781 464 MARIE CECILE MARCO II. 781 490 AURELIE II. 790 176 PRINCE DES MERS. 800 638 THIDO. 819 575 ANTHONY ALEXANDRE. 821 697 MARCO POLO IV. 859 056 NORVILLE. 859 093 NEPTUNE III. 860 732 TIKI II. 861 780 SAPHIR. 862 351 SHARK III. 866 254 ADELINE KEVIN. 874 568 PROSPER. 874 575 JESSICA. 874 604 FAI CHARA II. 874 656 SAINT-LOUIS. 30 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 123 . . NUMÉRO DU NAVIRE NOM DU NAVIRE 900 233 JESSYLU. 900 272 HARDY II. 900 299 DOCHRIS. 901 300 DRAGON II. 902 285 SAINTE MARIE II. 902 286 SONIA IV. 910 493 KEOPS. 914 154 OCEANE. 915 733 ANNON CIADE. 916 501 L’ANGE DES FLOTS. 917 302 DIEU MER SI. 923 123 HALIOTHIS II. 923 515 GUILLAUME III. 923 684 CHARLY CHRIST. 924 205 SHARK IV. 924 411 ADRIEN. 924 875 VALMAR II. 925 302 MARINA. 925 304 ROGER FIFI II.