Arrêté du 28 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans les céréales destinées à la consommation humaine
صدر في 2004-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- MRL-maximum residue limit, cereals/grains/rice, food safety and quality, pesticides, agricultural commodities, crops, plant protection
- الفئات
- agriculture
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24 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 108 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 28 juillet 2004 modifiant l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales NOR : AGRG0401935A Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Vu la directive 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus d’hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 17 juillet 2003 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 septembre 2003, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modifications de teneurs) et B (ajouts de teneurs) du présent arrêté. Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet 2004. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, T. KLINGER Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, Y. COQUIN 24 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 108 . . Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes, J.-P. FALQUE-PIERROTIN Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI A N N E X E LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES A. − Teneurs ajoutées à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 DÉNOMINATION USUELLE D É N O M I N A T I O N C H I M I Q U E TENEURS MAXIMALES en mg/kg Cinidon-éthyl (somme de cinidon-éthyl et de E-isomère). Ethyl(Z)-2chloro-3-[2-chloro-5-(1-3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2 yl)phenyl]acrylate. 0,1 (*) (p) céréales. Cyhalofop butyl (somme de cyhalofop butyl et de ses acides libres). Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate. 0,02 (*) (p) céréales. Famoxadone. 3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione. 0,2 (p) orge. 0,02 (*) (p) maïs et riz. 0,1 (p) autres céréales. Florasulam. N-(2,6-di f lurophenyl) -8-f luoro-5-methoxyl(1,2,4)tr iazolo(1,5 c)pyrimidine-2-sulphonamide. 0,01 (*) céréales. Flumioxazine. N - ( 7 - f l u o r o - 3 , 4 - d i h y d r o - 3 - o x o - 4 - p r o p - 2 - y n y l - 2 H - 1 , 4 benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide. 0,05 (*) (p) céréales. Metalaxyl-M. Methyl(R)-2-[[2,6-dimethylphenyl)methoxyacethyl]amino]propionate. 0,02 (*) (p) céréales. Picolinafène. 4(-Fluoro-6-[(alpha,alpha,alpha,-trifluoro-m-tolyl-)oxy]picolinanilide. 0,05 (*) (p) céréales. Iprovalicarbe. [ 2 - M e t h y l - 1 - [ - ( 4 - m e t h y l p h e n y l ) e t h y l c a r b o n y l ] p r o p y l ] carbamicacidisopropylester. 0,05 (*) (p) céréales. Prosulfuron. 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-3,3,3-trifluoropropyl) phenyl-sulfonyl]-urea. 0,02 (*) (p) céréales. Sulfosulfuron. 1 - ( 4 , 6 - d i m e t h o x y p y r i m i d i n - 2 - y l ) - 3 - [ ( 2 - e t h a n e s u l f o n y l imidazo[1,2-a]pyridine)sulfonyl]urea. 0,05 (*) (p) céréales. Fenhexamide. 1-Methyl-cyclohexanecarboxylic acid(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl) amide. 0,05 (*) (p) céréales. Acibenzolar-S-méthyl. Methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate. 0,05 (*) (p) céréales. Cyclanilide. Acide 1-(2,4-dichloroanilino carbonyl) cyclopropane carboxylique. 0,05 (*) (p) céréales. Pyraflufen-éthyl. Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy)-1methyl-1H-pyrazol-3-yl) 4-fluoro-phenoxyacetate. 0,02 (*) (p) céréales. 24 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 108 . . DÉNOMINATION USUELLE D É N O M I N A T I O N C H I M I Q U E TENEURS MAXIMALES en mg/kg Aminotriazole ou Amitrole. 1H,2,4-triazol-3-ylamine. 0,01 (*) (p) céréales. Isoproturon. 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethyluree. 0,05 (*) (p) céréales. Ethofumesate (somme de éthofumésate et des métabol i tes 2 ,3 d ihydro-3 ,3 d iméthy l -2 -oxo -benzo furane 5 -y l méthane sulphonate exprimés en éthofumésate). ( + − ) - 2 - e t h o x y - 2 , 3 - d i h y d r o - 3 , 3 - d i m e t h y l benzofuran-5-ylmethanesulfonate. 0,05 (*) (p) céréales. Chlorfénapyr. 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole 3-carbonitrile. 0,05 (*) céréales. Fentine acétate. Triphenyltin acetate. 0,05 (*) céréales. Fentine hydroxyde. Triphenyltin hydroxyde. 0,05 (*) céréales. (p) Valeur provisoire : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007. (*) Indique la limite de quantification. B. − Teneurs modifiées à l’annexe II de l’arrêté du 10 février 1989 Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour les substances concernées. DÉNOMINATION USUELLE D É N O M I N A T I O N C H I M I Q U E TENEURS MAXIMALES en mg/kg Diquat. 9,10-dihydro-8a, 10a-diazoniaphenantrene. 10 (p) orge. 1 (p) maïs et millet. 2 (p) avoine. 0,05 (*) (p) autres céréales. Hexaconazole. (RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1yl)hexan-2-ol. 0,1 orge et blé. 0,02 (*) autres céréales. Prochloraz (somme de prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraz). 1 H - i m i d a z o l e - 1 - c a r b o x a m i d e , N - p r o p y l - N - [ 2 - ( 2 , 4 , 6 trichlorophenolxy)ethyl] 1 riz, avoine, orge. 0,5 triticale, froment, seigle. 0,05 (*) autres céréales. (p) Valeur provisoire : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007. (*) Indique la limite de quantification.