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قوانين فرنسا

Arrêté du 28 août 2007 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

صدر في 2007-08-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, authorization/permit, pesticides, standards
الفئات
agriculture

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  1. 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 28 août 2007 modifiant l’arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques NOR : AGRG0764198A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 2006/64/CE de la Commission du 18 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives clopyralid, cyprodinil, fosétyl et trinexapac ; Vu la directive 2007/6/CE de la Commission du 14 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad et thiamethoxam ; Vu la directive 2007/31/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en ce qui concerne l’extension de l’usage de la substance active fosthiazate ; Vu le code rural, notamment son article R. 253-6-IV ; Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, Arrête : Art. 1er. − L’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit : 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . SUBSTANCE active EXIGENCES CONCERNANT la substance active DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Clopyralid 1. Identité : Nom commun : clopyralid. Dénomination de l’UICPA : 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : – la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance, destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines, doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. Date d’expiration de l’inscription : 30 avril 2017. a) Pour tous les produits contenant du clopyralid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du clopyralid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du clopyralid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Cyprodinil 1. Identité : Nom commun : cyprodinil. Dénomination de l’UICPA : 4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : – prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle ; – accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d’origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente directive. Date d’expiration de l’inscription : 30 avril 2017. a) Pour tous les produits contenant du cyprodinil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du cyprodinil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du cyprodinil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . SUBSTANCE active EXIGENCES CONCERNANT la substance active DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Fosétyl 1. Identité : Nom commun : fosétyl. Dénomination de l’UICPA : Ethyl hydrogen phosphonate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres : – doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non cibles, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. Date d’expiration de l’inscription : 30 avril 2017. a) Pour tous les produits contenant du fosétyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du fosétyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fosétyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Trinexapac 1. Identité : Nom commun : trinexapac. Dénomination de l’UICPA : 4-(cyclopropylhydroxymethylene) 3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle). 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Date d’expiration de l’inscription : 30 avril 2017. a) Pour tous les produits contenant du trinexapac, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du trinexapac en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du trinexapac associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Metrafenone 1. Identité : Nom commun : metrafenone. Dénomination de l’UICPA : 3�-bromo-2,3,4,6�-tetramethoxy-2�, 6-dimethylbenzophenone. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l’article 13, § 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du produit matériel technique produit commercialement. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. a) Pour tous les produits contenant du metrafenone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du metrafenone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du metrafenone associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . SUBSTANCE active EXIGENCES CONCERNANT la substance active DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Bacillus subtilis 1. Identité : Nom commun : Bacillus subtilis (Cohn 1872). Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 collection de culture no NRRL B -21661. Dénomination de l’UICPA : sans objet. 2. Conditions à remplir : 2.1. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. a) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du Bacillus subtilis associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Spinosad 1. Identité : Nom commun : spinosad. Dénomination de l’UICPA : Spinosyne A : ( 2 R , 3 a S , 5 a R , 5 b S , 9 S , 1 3 S , 1 4 R , 1 6 a S , 1 6 b R ) 2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-�-L-mannopyranosyloxy)– 1 3 - ( 4 - d i m e t h y l a m i n o - 2 , 3 , 4 , 6 - t e t r a d e o x y - � - D erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13 ,14 ,15 ,16a ,16b-hexadecahydro-14-methy l -1H-8 oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione. Spinosyne D : ( 2 S , 3 a R , 5 a S , 5 b S , 9 S , 1 3 S , 1 4 R , 1 6 a S , 1 6 b S ) 2-(6-deoxy-2,3,4-tri-Omethyl-�-L-mannopyranosyloxy) 1 3 - ( 4 - d i m e t h y l a m i n o - 2 , 3 , 4 , 6 - t e t r a d e o x y - � D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 a , 1 6 b - h e x a d e c a h y d r o - 4 , 1 4 dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione. Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : – doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ; – doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 31 juillet 2017. a) Pour tous les produits contenant du spinosad, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du spinosad en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du spinosad associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . SUBSTANCE active EXIGENCES CONCERNANT la substance active DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Thiamethoxam 1. Identité : Nom commun : thiamethoxame Dénomination de l’UICPA : E , Z ) - 3 - ( 2 - c h l o r o - t h i a z o l - 5 - y l m e t h y l ) - 5 - m e t h y l [1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiamethoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : – doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; – doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ; – doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. a) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du thiamethoxame associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 2. − L’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit (modification relative à l’extension d’usage de la substance active fosthiazate) : SUBSTANCE active EXIGENCES CONCERNANT la substance active DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché Fosthiazate 1. Identité : Nom commun : fosthiazate. Dénomination de l’UICPA : RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou nématicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe III de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres : – doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; – doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction ; – doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non cibles vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d’incorporation des granulés dans le sol. Les États membres informent la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CEE de la s p é c i f i c a t i o n d u m a t é r i e l t e c h n i q u e p r o d u i t commercialement. Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2013. a) Pour tous les produits contenant du fosthiazate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l’exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe I de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l’article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du fosthiazate en tant qu’unique substance active ou en tant que substance associée à plusieurs substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 31 août 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 136 . . Art. 3. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 août 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL

Arrêté du 28 août 2007 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques · Nelum