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قوانين فرنسا

Arrêté du 27 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans les céréales destinées à la consommation humaine

صدر في 2002-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
MRL-maximum residue limit, cereals/grains/rice, food safety and quality, pesticides, agricultural commodities, crops, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 18268 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 novembre 2002 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 27 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales NOR: AGRG0202163A Le m1nlstre de la santé. de la famille et des personnes hand1Ca­ pées, le ministre de l'agriculture. de l'alimentation. de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'indumie el le secrétaire d'Etal aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'arti­ sanat. aux professions libérales et à la consommation. Vu la directive 98/34/CE 1nsliluant une procédure d'échanges d'information dans le domaine des normes et règles techniques; Vu la directive 2000/81 /CE de la Commission du 18 décembre 2000 modifiant l'annexe II de la direclive 86/362/CEE et établissant une lisle de leneurs maximales sur et dans les céréales ; Vu la directive 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000 modifiant J'annexe II de la directive 86/362/CEE et établissant une liste de teneurs maximales sur et dans les céréales ; Vu le code de la consommation. et notamment son article L. 214-1 ; Vu Je décret 0° 71-644 du 30 juillet 197 l portant application de la loi du l"' août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de pro­ duits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être lolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ; Vu l'arrêté du 10 février 1989 relalif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêlé du 18 septembre 2002 : Vu l'avis de la commission <l'éludes de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 16 mai 2001 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanilaire des alimenls en date du 19 septembre 2001, Arrêtent: Art. , .... - L'annexe II de l'arrêté du l0 février 1989 susvisé est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté (ajouts de teneurs). Art. 2. - La directrice générale de l'alimenlation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice géné­ rale de l'industrie. des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 septembre 2002. Le ministre de l'agriculture. de l'alimentation, de la pêche er des affaires rurales, Pour le minlslre et par délégallon ; La directrice générale de l'alimentation. C. G1;s1.A1N-LANi'H.1,1: Le mini.ure de la santé, de la famille et des per:sonnes handicapies, Pour le ministre et par délégation : Par empêchemem du directeur général de la santé: Le directeur de projet, Y. COQUIN La ministre déléguée à ! 'industrie, Pour la ministre et par délégation : La direcrrice générale de l'industrie, J. SEYVl;T Le secrétaire d'Etat aux petites el mo vennes entreprises. au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Pour le secrétaire d'Elat et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. GAI.LOT ANNEXE LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES Teneurs ajoutées à l'annexe Il de l'arrêté du 10 février 1989 DÉNOMINATION USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE {IUPAC) TENEUR MAXIMALE en mg/kg Alphaméthrine ou alphacypermé- ( RS)-11-cya no-3-p h én oxybe n zyl (1RS, 3RS; 1RS, 3 SR)-3-I2 ,2-d ich lo ro- 0,05 maïs. thrine, cyperméthrine et zétacyper- vinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate (S)-a-cyano-3-phénoxybenzyl méthrine (somme des isomères). { 1 R,3R)-3-(2 ,2-dich lorovi nyl)-2,2-di méthylcyc lopropa nec a rboxylate ( R)-a cyan o-3-ph i noxybenzyl ( 1 S,3 S)-3-( 2,2- d ich lorovi nyl)-2 ,2-di méth ylcycl opropa ne carboxylate (S)-$!a-cyano-3-phénoxybenzyl(1RS,3RS; 1RS, 3SR}-3-(2,2-dichlo rovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate. Azinphos éthyl. S-( 3, 4-d i hyd ro-4-oxobe nzo[ d ]-[ 1, 2,3 ]-tri azi n-3-y I methy 1) O,O-diéthylphosphorodi- 0,05 (*) céréales. thioate. Cinidon-éthyl. E thyl {Z)-2-ch lo ro-3-12-ch I o ro-5-( 1,3-d ioxo-4, 5 ,6, 7-tetra hyd ro isoi ndol-2-yl}phén yl 1 0,05 céréales, sauf maïs et riz. acrylate. Chlozolinate. Ethyl (+-l-3-(3,5-dichlorophényl\-5-méthyl-2,4-dioxo-oxaz.olodine-5-carboxylate. 0,05 (*) céréales. 5 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18269 DÉNOMINATION USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE (IUPAC) TENEUR MAXIMALE en mg/kg Cyhalofop-butyl. Butyl-( R)-2-I4{ 4-cya no-2-fl u oroph e noxy) ph enoxy l propionate. 0,02 riz. DNOC. 4 ,6-d i nito-o-cresol. 0,05 (*) céréales Florasulam. 2' ,6', -tri fi u oro-5-methoxy-s-triazo lo { 1, 5-c ]pyri midi ne-2-suJf nan i lide. 0,01 céréales, sauf maïs et riz. Folpel. N-{trichlorométhylthio)phtalimide; N-(trichlorométhanesulfenyl)phtafimide. 0,05 blé. lmazamox. ( +-)-2-4-{ isopropyl-4-methy I-5-oxo-2-i rn i dazo I i n-2-y 1)-5-{ methoxymeth yl) ni coti n ic 0,05 maïs. acid. !soxaflutole. 5-cyclop ropyl-4-( 2-méthylsu lfonyl-4-trifl u o rométh yl be nzoyl) isoxazo le. 0,05 maïs. Métalaxyl M ou méfénoxam. Mélange de (R)-2-[ (2,6-di methyl-phe nyl)-methoxyacetylamino]propionic acid methy! ester et (S)-2-1(2,6-dimethyl-phenyl)-methoxyacetylamino]propionic acid 0,02 maïs. methyl ester. Monolinuron, 3-(4-chloropheny!\-1-methoxy-1-methy(urea. 0,05 {*\ céréales. (*) Limite de détermination. Teneurs ajoutées (suite) à l'annexe Il de l'arrêté du JO février 1989 DÉNOMlNATlON USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE (IUPAC) TENEUP. MAXIMALE en mg/kg Prophame. lsopropyl phenylcarbamate; isopropyl carbanilate. 0,05 (*} céréales. Sulcotrione. 2-(2-ch loro-4-mesyl benzoyl )cyclohexa ne-1,3-d ione. 0,05 maïs. Su!fosu!furon. 1-\ 4 ,6-dlmett,.oxypy rlmldin-2-y\1-3-\\ 2-eth anesu lfony \-imidazo\ 1,2-a \pyrld e) sulfo- 0,05 blé. nyl]urea. Tébufénoside. N-ten-bu ty I-N' -( 4-éthylbenzoy I)-3,5-di méthylbe nzohydrazi de. 0,2 riz. Trifloxystrobine (somme du parent et ( E,E )-meth oxy mini-{ 2-I1-(3-tri f I u o romethyl-phe nyl)- ethylidenearninooxymethyl]- 0,2 orge du métabolite acide exprimée en trifloxystrobine). phenyl}-acetic acid methyl ester. 0,05 blé. Tecnazène. 1,2,4,5 tétrachloro-3-nitrobenzène. 0,05 {*) détermination. (•) Limite de détermination. Teneurs modifiées à l'annexe Il de l'arrêté du JO février 1989 DÉNOMINATION USUELLE DÉNOMINATION CHIMIQUE (IUPAC} TENEUR MAXIMALE en mg/kg Bifenthrine. 2-methylbiph e nyl-3-yl methyl {Z)-( 1 RS ,3 RS)-3-( 2-ch loro-3,3,3-trifl uoroprop-1-enyl)- 0,5 blé, orge, seigle, triticale, 2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate. avoine, sarrasin; 0,01 maïs, riz, sorgho. Dinoterbe. 2-te rt-butyl-4 ,6-di n itroph én ol. 0,05 (*) céréales. Pyrazophos. Ethyl 2-diéthoxyphosph i noth ioyl oxy-5-méthylpyrazolo! 1,5-a] pyri midi n e-6 carboxylate; O-6-ethoxycarbonyl-méthylpyrazolo[ 1,5-a]pyrimodin-2-yl 0,05 (*) céréales. O,O-diéthylphosphorothioate. Spiroxamine, (8-tert-butyl-1,4 • dioxa-spiro! 4 .5]dec-2-v!méthy! l-éthv!-propy!-amlne. IJ,3 {pl orge et avoine, (l.05 {p\ \*} autres cérales. (p) Valeur provisoire. ("") Limite de détermination.

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