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قوانين فرنسا

Arrêté du 27 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides

صدر في 2005-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, residues, standards, pesticides

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  1. 1er décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 98 . . . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 27 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d’origine animale contaminées par des résidus de pesticides NOR : AGRG0502411A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive no 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 modifiée concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale ; Vu la directive no 2005/48/CE de la Commission du 23 août 2005 modifiant les annexes des directives no 86/362/CEE, no 86/363/CEE et no 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 261-2 ; Vu l’arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d’origine animale contaminées par des résidus de pesticides ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 octobre 2005, Arrête : Art. 1er. − L’arrêté du 5 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : A l’annexe II, partie A, les teneurs maximales pour les résidus sont ajoutées pour la picoxystrobine conformément à la présente annexe. A l’annexe II, partie B, les teneurs maximales pour les résidus en ce qui concerne le propiconazole sont remplacées conformément à la présente annexe. Art. 2. − La directrice générale de l’alimentation est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 octobre 2005. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, S. VILLERS 1er décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 98 . . . . A N N E X E I I PARTIE A R É S I D U S D E P E S T I C I D E S T E N E U R M A X I M A L E E N M G / K G ( P P M ) Dans la matière grasse c o n t e n u e d a n s l e s viandes, les préparations de viandes, abats et m a t i è r e s g r a s s e s animales énumérées à l ’ a n n e x e I s o u s l e s positions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205.00.00, 0206, 0207, ex 0208, 0209.00, 0210, 1601.00, 1602 (1) (4) Dans le lait de vache cru et le lait de vache entier énumérés à l’annexe I sous la position NC 0401 ; l e s a u t r e s d e n r é e s alimentaires sous les positions NC 0401, 0402, 0 4 0 5 . 0 0 , 0 4 0 6 conformément à (2) (4) D a n s l e s œ u f s f r a i s d é p o u r v u s d e l e u r c o q u i l l e , l e s œ u f s d’oiseaux et les jaunes d’œufs repris à l’annexe I s o u s l e s p o s i t i o n s NC 0407.00 et 0408 (3) (4) Picoxystrobine ........................................................................................... 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) (*) Indique le seuil de détection. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (1) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg. (2) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait de vache cru et le lait de vache entier, il convient de baser le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d’une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse. Pour les autres denrées énumérées à l’annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405.00 et 0406 : − ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier ; − ayant une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à vingt-cinq fois celle pour le lait cru et le lait entier. (3) Pour les œufs et les produits à base d’œufs ayant une teneur en matière grasse supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à dix fois celle pour les œufs frais. (4) Les notes (1) (2) et (3) ne s’appliquent pas dans les cas où le seuil de détection est indiqué. PARTIE B R É S I D U S D E P E S T I C I D E S T E N E U R M A X I M A L E E N M G / K G ( P P M ) Dans les viandes, y compris les matières grasses, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérées à l ’ a n n e x e I s o u s l e s positions NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205.00.00, 0206, 0207, ex 0208, 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 Dans le lait et les produits l a i t i e r s é n u m é r é s à l ’ a n n e x e I s o u s l e s positions NC 0401, 0402, 0405.00 et 0406 D a n s l e s œ u f s f r a i s d é p o u r v u s d e l e u r c o q u i l l e , l e s œ u f s d ’ o i s e a u x e t j a u n e s d’œufs repris à l’annexe I s o u s l e s p o s i t i o n s NC 0407.00 et 0408 Propiconazole............................................................................................. Foies de ruminants 0,1 (p). Autres produits d’origine animale 0,01 (*) (p). 0,01 (*) 0,01 (*) (p) (*) Indique le seuil de détection. (p) Indique la teneur maximale en résidus provisoires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

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