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قوانين فرنسا

Arrêté du 27 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

صدر في 2000-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
فرنسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, poultry, standards, vaccination, pests/diseases, animal health, birds
الفئات
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  1. 26 aout 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13149 Vu le code rnral. notamment le livre II, titre IV bi.\', et !'article 337; Vu l'arrete du 3 fevrier 1977, modifie en dernier lieu par l'arrete du 14 janvier I 994. relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire Jes abattoirs agrees pour l'exportalion des viandcs de volaillcs el determinant Jes conditions de !'inspection s,mitaire dans ces elablissements : Vu J'arretC du 8 juin 1994 fixant Jes mesures de Jutte contrc la maladie de Newcastle; Vu l'arrete du 8 juin 1994 fixant Jes mesures de Jutte contre !'in fluenza aviaire ; Vu l'arrete du 10 juin 1994 reiatif aux conditions de police s::rni rnire regissant Jes frhanges intracommunautaires de viandes fraiches de volailles ; Vu l'avis du comite consultatif de la sante et de la prolection ani malc (CCSPAI; L'Agence franr;aise de securite sanitaire des aliments consultee, Arr€:te: Art. 1••. - A !'article 6 de l'arrete du JO join 1994 susvis€, le paragraphe I. point b, et le paragraphe 2 sont supprimes. Art. 2. - L'annexe de rarr€:tC du 10 juin 1994 susvise est abrogee. Art. 3. - La directrice generale de l'alimentation au ministerc de l'agricullure et de la peche et Jes prefets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrele, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique franr;aise. Fait a Paris. le 27 Juillet 2000. Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l'alimentation, M. Gu1LLou Arrete du 27 juillet 2000 modifiant l'arrete du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire r8gissant les Schanges intracommunautaires de volailles et d' mufs a couver NOR: AGRG0001573A Le ministre de !'agriculture er de la peche, Vu la directive du conseil n" 90/539/CEE du 15 ocmbre 1990, modifiee en dernier lieu par la directive du conseil 1999/90/CE du 15 novembre 1999. relative aux conditions de police sanitaire rCgis sant Jes €changes intracommunauwires et Jes imponmions en prove nance de pays tiers de volailles et d'reufs a couver: Vu la directive du consei\ n" 96/93/CEE du 17 d&:embre 1996 concernant la certification des animaux el des produits animaux; Vu le code rural, notamment Jes articles 215-1, 215-8, 275-1. 275-12 et 337; Vu rarrete du 16 Janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire regissanl les &:hanges intracommunaulaires de volailles et d'u:ufs a couver; Vu l'avis du comite consultatif de la sante et de la protection ani male (CCSPA); L'Agence franr;aise de securite sanitaire des aliments consultee, Arrete: Art. 1•'. - A l'anicle 10 de l'arrete du 16 janvier 1995 susvise, le paragraphe I est modifie comme suit : ,< I. Les exigences des articles 3 a 8 el 12 du present arrete ne s·appliquent pas aux echanges intracommunautaires de volailles el d"reufs a couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unites. sauf en ce qui concerne !es ratites er Jes crufs a couver de ratites. )> Art. 2. - A !'article 11 de l'arrete du 16 janvier 1995 susvisC. le point a, troisieme tirnt est modi fie comme suit: << - soit vaccines a !'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a e1e realisee au mains trente jours avant la collecte des ll!ufs a couver; >> Art. 3. - A l'arlicle 11 de l'arretC du 16 Janvier 1995 susvise. le point b est modi fie comrne suit: <, b) Les poussins d'un jour ne doivenl pas avoir ete vaccines contrc la maladie de Newcastle el ils doivent provenir: << - d'a::ufs a couver repondanl aux conditions de vaccination enoncees au point a ; « - d 'un couvoir oll !es methodcs de travail assurcnt une incuba tion de ces reufs completernent sCparee dans le temps el dans l"cspace de celle d'reufs qui ne repondent pas aux conditions enoncCes au point a;)). Art. 4. - A ranicle 11 de l';i.rrete du 16 Janvier 1995 susvisJ, le point c, lroisieme tiret, est modifie comme suit : « - avoir fait l'obJel. dans Jes quamrze jours precedant !'ex pedition, d'un contrOle serologique representatif ayant donne un resuhat negatif. rCalise en vue de la detection des anti corps de la maladle de Newcastle, conformCment aux disposi tions de !'annexe V du present arrete; )), Art. 5. - A !'article 11 de l 'arrete du 16 janvier 1995 susvise. le point d, deuxieme tiret, est modifie comme suit : ,< - qui. s'ils onl ete vaccines, ont fait l'objet, sur la base d'un echantillon reprt!sentatif. dans ks quatorze jours pr&:edant !'expedition. d'un tesl realise en vuc de r isolement du virus de la maladie de Newcastle ayant donne un rCsultat negatif, confonnement aux dispositions de !'annexe VI du prCsenl arrecc. » Art. 6. - La directrice generale de l'alimentation au ministCre de I'agricullure et de la pCche et Jes prefets sont charges. chacun en ce qui le concerne. de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal a.f(iciel de la Republique franr;aise. Fait a Paris, le 27 juillet 2000. Pour le ministre et par de!Cgalion ; La directrice ginirale de f'alimentation, M. GUILi.OU Arrete du 25 aoUt 2000 modifiant l'arrete du 11 aoUt 2000 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de J'association interprofessionnelle des fruits et 18gumes frais (INTERFEL) relatif a la commercia lisation des peches et nectarines NOR: AGRP0001758A Le ministre de I'l!conomie. des finances et de l'industrie, le ministre de !"agriculture et de la peche et la secretaire d'Etat aux petites et moyennes enlreprises, au commerce, a l'arlisanat cl a la consommation, Vu rarticle L. 632-3 er suivants du livre VI du code rural relatif a !'organisation interprofessionnelle agricole; Vu l'arrete du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de !'associa tion interprofessionnelle des fruits et legumes frais (INTERFEL) : Vu l'arrete du 11 ao(H 2000 portant extension d'un accord inter professionnel conclu dans le cadre de l' association interprofes sionnelle des fruits el legumes frais (INTERFEL) relatif a la commercialisation des peches el nectarines. et notammcnl son article I" ; Vu !'accord du 4 aoGt 2000 conclu par Jes organisalions profes sionnelles membres de !'association interprofessionnelle des fruits et legumes frais (INTERFEL). Arretenl: Art. 1••. - La duree de validite vis6e au premier alinfa de r arrete du 11 aoilt 2000 susvise est prorogl!e jusqu'au 31 aollt 2000. Art. 2. - Le directeur des politiques economique et inlernationale et le directeur des entreprises commerciales. anisanales ct de ser vices et le directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes sont charges. chacun en ce qui le concernc. de !'execution du present arrete. qui sera puhlie au Journal li/iciel de la RCpublique fran~aise. Fail a Paris, le 25 aoOl 2000. Le ministre de I 'agriculture et de la pfiche, Pour le ministre et par dt'Iegation : Le directeur des politiques icmwmique et internationale, R. TOUSSAIN Le ministre de /'iconomie, des finances et de {'induslrie, Pour le minislre et par delegation : Le directeur giniral de la concurrence, de la om.\'(/mmation el de la ripression des fraudes. J. GALI.OT La secritaire d'Etat aux pl'lites et moyennes entreprises. au commerce, a f'arti.rnnat et ii la consommarion, Pour la secretaire d'Elat ct par d61Cgation : U' direcreur des entreprises commerciales, artisanales et de .ffrvices, P. Vl'RMEUJ.l'N

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