Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes
صدر في 1998-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- فرنسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, poultry, birds
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18458 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBL•OUE FRANÇAISE 8 décembre 1998 Am\té du 26 octobre 1998 relatif au contr61e officiel hylliénlque et sanitaire dans la filière Palmipèdes NOR: AGRG9802177A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) n• 2782!75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ; Vu le règlement (CEE) n" 1868/77 de la Commission du 29 juil let 1977 portant modalités d'application du règlement (CEE) n• 2782!75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ; Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 rela tive aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra communautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver; 8 d6cembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1a.59 Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses cl certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'in toxication dus à des dcnrecs alimentaires ; Vu le code rural, el notamment son article 214-1 B ; Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles cl d'œufs à couver; Sur proposition de la directrice génfrale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la p&he, Arr!ten1: Art. 1•. - Le contrôle officiel hygiénique et sanitaire (COHS) dans la filière PalmipMes a pour objet : le contrôle des élevages de palmipMes destinés à la production d'œufs à couver cl des établissements d'accouvaison ; le dépistage des infections par Salmonella pullonun gallinanun. Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimuriwn dans ces éta blissements ; l'assainissement et/ou le contrôle des établissements infectés par ces salmonelles. Art. 2. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise el dirige, à la demande de propriétaires de pal mipMcs destinés à la production d'œufs à couver ou de respon sables d'établissements d'accouvaison, un contrôle officiel hygié nique et sanitaire (COHS) de ces élevages ou établissements vis-à-vis de l'infection par Salmonella pullorum gallinarum, Sal monella enteritidis ou Salmonella ryphimurium. Des conventions passées à titre individuel entre le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accou vaison, appelés le contractant, d'une part, et le ministère de l'agri culture et de la pêche, représenté par le préfet, d'autre part, déter minent les conditions de participation au COHS. TITRE i" MODAUTIS D'INSCRIPTION AU COHS Art. 3. - Le demandeur adresse au directeur des services vétéri naires, pour chacun des établissements producteurs d'œufs à couver ou d'accouvaison qui le concerne, une demande d'adhésion dans laquelle il s'engage à déclarer chaque troupeau lors de sa mise en place. En outre, il désigne le docteur vétérinaire responsable de la sur vcillanCf du couvoir au titre du COHS. Le dossier de demande comprend : une demande écrite ; un plan des locaux présentant les différents circuits (production, personnel, déchets); un descriptif détaillé des procédures de travail et des rythmes d'autocontrôle; les procédures applicables en cas de résultat positif. Art. 4. - Après réception de la demande d'adhésion, le directeur des services vétérinaires ou son représentant procède à la visite des installations du demandeur afin d'en juger la conformité avec les normes d'installation et de fonctionnement décrites aux titres Il ou III selon les cas. Il effectue également des prélèvements définis en annexe I et fait procéder à des analyses dans un laboratoire répondant aux condi tions précisées en annexe Il, afin de déterminer le statut sanitaire de l'élevage au regard des infections salmonclliques i,,i~s par le COHS. Art. 5. - En cc qui concerne les élevages : a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les animaux et la semence proviennent d'un établissement déjà inscrit au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire conformément aux dispositions régle mentaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS. Pendant une période ne pouvant excéder dix-huit mois après la parution du présent arrêté, la provenance des animaux peut ne pas remplir les conditions de l'alinéa précédent ; dans ce cas, les pré lèvements prévus en annexe I doivent être renouvelés une fois dans un délai d'un mois. Lorsqu'un prélèvement a été réalisé conformé ment aux dispositions de l'annexe I avant la demande d'adhésion au litre de l'autocontrôle par le demandeur, il est pris en compte. b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3. Art. 6. - En cc qui concerne les couvoirs : a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les œufs proviennent de parquets de reproducteurs inscnts au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intra-communautaire confonnémcnt aux dispositions réglementaires en la matittc et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS. Dans cc dernier cas, il vérifie éga lement l'existence et l'application de procédures de contrôle telles qu 'e Iles sont prévues à l'annexe III du présent antté. b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle déçril à l'article 3. Il s'attache notamment à contrôler les points suivants : traçabilité des œufs à couver depuis l'élevage de reproducteurs dont ils sont issus jusqu'au destinataire des animaux de un jour; traitement particulier réservé aux œufs issus de troupeay:x sus pects d'être contaminés ou contaminés par les germes objets du COHS de façon à cmp&hcr la diffusion de la contamination dans l'établissement et dans les élevages recevant les animaux de un jour. Il vérifie la mise en œuvrc effective de l'ensemble de procédlll'CS écrites et prend en compte les résultats d'analyses réalis6cs. Art. 7. - A l'issue de la visite et à réception des résultats des analyses pratiquées sur les prélèvements décrits ci-dessus, le direc teur des services vétérinaires statue sur l'acceptation de l'établisse ment, ou sur son refus, et en informe rapidement le demandeur. En cas de refus, le motif en est précisé à cc dernier afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires, susceptibles ultérieure ment de faire admettre son établissement au contrôle officiel hygié nique et sanitaire et établir, si besoin est, un échéancier des disposi tions à prendre en accord avec le directeur des services vétérinaires. En cas d'acceptation, une convention est sigMC par le contractant, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le représentant de l'Etat. Toute modification de cette convention fait l'objet d'un avenant. Art. 8. - Le directeur des services vétérinaires ou son représen tant effectue une fois par an une visite de contrôle, assisté du doc teur vétérinaire responsable de l'établissement, au cours de laquelle il s'assure: de la conformité des installations et du fonctionnement aux titres Il et III et à l'annexe III du présent arrêté; du bon fonctionnement des circuits d'infonnation relatifs à la circulation des résultats d'analyses et des mesures prises en cas de découverte de contamination ; de la pertinence el de r efficacité des actions correctives adop tées en cas de découverte de contamination. Art. 9. - Le directeur des services vétérinaires ou son représen tant peut également procéder à des visites supplémentaires s'il l'estime nécessaire. Lors de ces visites, il peut effectuer des prélèvements complé mentaires à ceux prévus à l'annexe III du présent antté. Les ana lyses consécutives à ces prélèvements sont réalisées dans des labora toires répondant aux conditions précisées en annexe Il et leur co0t est pris en charge par l'Etat. Art. 10. - Lorsque le résultat des visites vi~s aux articles 8 et 9 est favorable, la convention est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Art. 11. - L'inscription au COHS est retirée sur décision du directeur des services vétérinaires en cas de non-respect des termes de la convention et, notamment, dans les cas suivants : lorsque le fonctionnement ou la conduite d'élevage ne sont plus conformes aux prescriptions des titres II et III et annexe III du présent arrêté ; lorsque, à la suite d'une contamination salmonclliquc avérée par les germes faisant l'objet du COHS : le directeur des services vétérinaires n'a pas été informé ou l'a été trop tard ; les mesures correctives n'ont pas été mises en place de façon satisfaisante. Art. 12. - La réinscnption se fait scion les mêmes modalités qu'une première inscription au COHS. TITRE II CONDmONS D'INSTALLATION ET DE FONcnONNEMENT REQUISES POUR L'INSCRIPTION D'UN COUVOIR AU CONTRÔLE OFFICIEL HYGIOOQUE ET SANITAIRE Art. 13. - Le couvoir est installé et fonctionne de façon que soient garanties : une diffusion limitée des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages fournisseurs et destinataires grâce à l'isolement et à la compartimentation du couvoir; 18460 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 décembre 1998 la traçabilité des produits ; l'application d'un contrôle continu pennettant d'attester la qua lité sanitaire des produits et de découvrir aussi rapidement que possible les infections afin de mettre en place des actions cor rectives. Art. 14. - Installation du couvoir. 1. Localisation du couvoir. Le couvoir est, dans la mesure du possible, éloigné des bâtiments d'élevage et il existe dans tous les cas une séparation physique et fonctionnelle entre Je couvoir et les élevages. 2. Description des locaux. Sa conception et son fonctionnement pennottent d'éviter les contaminations croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre les lots de statuts sanitaires différents. Le couvoir est divisé en zones fonctionnelles et la circulation entre celles-ci doit respecter Je principe de la marche en avant. Ces zones fonctionnelles sont les suivantes : réception ; désinfection des œufs ; préparation des œufs ; stockage; incubation ; éclosion; préparation, conditionnement et expédition des poussins ; lavage et désinfection du matériel ; circuit de retour du matériel. Les sols, plafonds et matériels sont constitués ou revêtus de maté riaux résistant aux actions mécaniques, imperméables, facilitant leur nettoyage et désinfection. Il en est de même du matériel d'incuba tion et d'éclosion. Le raccordement des sols' avec les murs doit se faire de preférence sous forme de gt,rges arrondies. Dans Je cas d'une ventilation dynamique, la ventilation des dif férentes sections est indépendante ou permet de fournir un flux d'air circulant des rones propres vers les zones sales. Lorsque les entrées d'air sont munies de filtres de dépoussiérage, ces derniers doivent pouvoir être démontés et nettoyés régulièrement et désinfectés Je cas échéant. Un sas d'entrée reservé au personnel est prévu à l'entrée du cou voir et si possible aux accès des différents secteurs. Il est équipé de systèmes hygiéniques de nettoyage et de séchage des mains, Je cas échéant de douches, et de dispositifs pennettant de changer de vête ments. 3. Protection. L'entrée des œufs et la sortie des poussins sont réalisées avec des dispositifs interdisant l'accès des locaux aux personnes étrangères au service. Les bâtiments sont équipés de dispositifs empêchant la pénétration des animaux indésirables. Art. 15. - Fonctionnement du couvoir. 1. Personnel. Le personnel du couvoir utilise les vestiaires pour changer de vêtements et revêtir des blouses ou combinaisons ainsi que des bottes et coiffes. Toute personne étrangère au service doit suivre le même circuit que Je personnel. L'utilisation de douches est conseil lée. 2>, Œufs à couver. Leur provenance respecte les prescriptions de l'article 6, point a. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir. Les œufs à couver sont identifiés par chariot et, le cas échéant, par casier afin d'assurer la traçabilité des produits. Ils sont transportés dans des alvéoles à usage unique ou des alvéoles nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, et au moyen de chariots également nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 3. Matériel. Les incubateurs sont régulièrement nettoyés et désinfectés. Les éclosoirs sont lavés et désinfectés après $que éclosion. Seuls les emballages d'expédition de ~ujets d'un jour en matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés, sous réserve d'avoir subi ces opérations. 4. Elimination des œufs clairs et des canetons après sexage. Celle-ci est réalisée de manière hygiénique et selon une procédure écrite respectant les exigences réglementaires en matière de protec tion animale et de protection de l'environnement. Le matériel servant à l'~limination est régulièrement nettoyé et désinfecté. 5. Cahier de couvoir. Les informations concernant le couvoir sont conservées pendant au moins deux ans sous forme de cahier, registre ou support infor matique. Elles comprennent notamment : toutes les entrées d'œufs à couver identifiées par les coordon nées dé leur troupeau d'origine et par leur date d'arrivée ; les résultats des éclosions ; les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion; les examens de laboratoire effectués et les résultats obtenus ; le nombre et la. destination des œufs incubés non éclos ; la destination des poussins d'un jour (nombre, date). Ces documents techniques sont à la disposition du docteur vétéri naire désigné dans la convention ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de Jeurs visites. 6. Règles d'hygiène. Les règles d'hygiène adoptées sont portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit. 7. Contrôles bactériologiques. Des prélèvementi. et analyses en vue de la recherche de Sal mont!lla enteritidis, Salmont!lla typhimurium t!t Salmonella pullorum gallinarum sont réalisés selon le protocole décrit à l'annexe Ill. 8. Circulation des résultats d'analyses. Les résultats des analyses effectuées dans le cadre du COHS sont tenus à la disposition du directeur des services vétérinaires. Tout résultat d'analyse positif ou toute anomalie, concernant les gennes visés par Je COHS, dépistés dans Je cadre du COHS ou lors d'examens supplémentaires sortant du cadre minimum fixé par le COHS sont transmis sans délai au directeur des services vétéri naires. Ils donnent lieu à des analyses de confirmation effectuées sur des prélèvements réalisés par un agent des services vétérinaires. Les modalités pratiques de transmission des résultats sont définies entre le directeur des services vétérinaires, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et Je contractant. TITRE III CONDIDONS D'INSTALUTION ET DE FONCilONNEMENT REQUISES POUR L'INSCRIPTION D'UN trABUS.SEMENT PRODUCTEUR D'ŒUFS A COUVER AU CONTRÔLE OFFI CIEL HYGIÉNIQUE ET SANITAIRE Art. 16. - L'élevage est installé et fonctionne de façon que soient garanties : une protection suffisante pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes; la possibilité de réaliser des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination. Des contraintes identiques sont applicables aux bltiments d'éle vage de futurs reproducteurs. Art. 17. - Installation de l'élevage. 1. Protection de l'élevage. Les accès à l'élevage sont délimités de façon à interdire la péné tration des personnes étrangères, ainsi que celles des véhicules desti nés à l'enlèvement des cadavres. A l'entrée de l'établissement, un sas est mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y revêtir une tenue de travail (combinaison. bottes, coiffe). Ce sas respecte les principes de la marche en avant et de la séparation du secteur propre et du secteur sale. Il comporte un lave-mains si possible à commande non manuelle, avec eau chaude, savon bactéricide, essuie-mains à usage unique, et une poubelle. Le sas et les installations sanitaires sont maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Les abords de chaque bâtiment sont maintenus propres. A l'intérieur de la zone de l'élevage, Je matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment est spécifique à la zone. Un emplacement bétonné et clos est installé en limite d'élevage pour Je stockage des cadavres dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur. Leur congélation, en attente d'enlève ment, est obligatoire. L'approvisionnement en aliments des troupeaux est conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage. 2. Aménagement. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter le plus possible la pénétration d'animaux indésirables. Les parois internes des bâtiments sont lisses et permettent un net toyage et une désinfection efficaces. Les sols des bâtiments sont, si possible, étanches, en matériau dur et imputrescible. 8 d6cembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18461 Art. 18. - Fonctionnement de l'élevage. 1. Condui1e de l'élevage. a) Animaux. La provenance des animaux et de la semence doit respecter les prescriptions de l'anicle 5, point a. Dans le cas d"animaux importés, chaque lot fait l'objet de prélhements conformément à l'annexe III du présent arrêté. Les animaux d'un même bâtiment ont le même âge. Il en est de même, dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'élevage. En cas de remplacement des miles, il est toléré une dérogation à cette règle. L'élevcur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et aswrer l'identification de chaque lot. Il est recommandé de stocker les ceufs dans un local spécial. Les a:ufs sont transportés vers le couvoir par un véhicule réservé à cet effet, avec du matériel nettoyé et désinfecté ou à usage unique. En cas de recours à l'inséminaticn artificielle, le bâtiment des miles peut etre situé dans les mêmes bâtiments que les femelles. Si ce n'est pas le cas. le bâtiment qui les abrite est muni d'un sas d'ac cès du personnel et l'cntrœ. dans la zone de production pour prati quer l'insémination ne peut se faire que : soit par du personnel suivant l'ensemble du circuit (et· notam ment le sas d'entrée) ; soit par l'intermédiaire d'un guichet-sas ne pennettant pas l'entrée du personnel directement dans le bâtiment d'élevage. Si l'éleveur fait appel à une équipe d'intervention extérieure à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire tels le débecquage ou la vaccination, par exemple, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'éta blissement. Les opérations s'effectuent en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et sont consignées sur le cahier d'élevage. En cas d'incidents de morbidité ou de mortalité anormales, l'éle veur s'engage à prévenir le docteur vétérinaire désigné dans la convention. Ce dernier, en fonction du constat sanitaire, demande des examens de laboratoire et informe, dans les plus brefs délais, des résultats et des premières mesures prises le directeur des ser vices vétérinaires du département concerné, en cas d'isolement de germe concerné par le COHS ou de suspicion de maladie à déclara tion obligatoire. b) Lutte contre les vecteurs contaminants. L'éleveur utilise rationnellement les installauons décrites pré cédemment : les bâtiments et leurs abords sont dératisés et désinsec tisb régulièrement. Ces différentes opérations font l'objet d'un enregistrement. cJ Eau de boisson. La potabilité bactériologique de l'eau de boisson est vérifiée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit du réseau public. d) Aliment. Toutes les précautions doivent être prises au niveau de l'élevage pour éviter les contaminations des animaux par l'aliment. e) Nettoyage et désinfection. Après le départ des reproducteurs, la litière est retirée du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du· fumier sont décontaminés après cette opératiol'\. Le stockage et l'épandage des déJections animales ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'envi ronnement. Le nettoyage et la désinfection des locaux ainsi que du mat6iiel sont effectués selon un protocole défini, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux indésirables et les insectes, ainsi que la déconta mination des abords. La durée du vide sanitaire après les opérations de neltoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage, et notam ment des nids de ponte, chaines d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, doit permettre un assèchement complet des locaux et du matériel. Avant la mise en place du nouveau cheptel reproducteur, les opé rations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires et font l'objet d'un protocole écrit. Pour les mises en ,place de reproducteurs faisant suite à une band e ayant subi une contamination, 1 efficac11é de ces opérations est obh ga1oircmen1 contrôlée à l'aide d'un test bacténologique et la mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu · après réception de résultats satisfaisants. 2. Cahier d'élevage : Un cahier d'élevage ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, est tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimina11on des ani maux. Les informations suivantes sont portées sur ce document : certificat d'inscription au COHS de l'établissement d'origine des animaux ou copie des documents sanitaires délivrés pour l'importation ou l'échange intra-communautaire des oiseaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu' il est prévu au point 1 (a) ci-dessus; nettoyage, désinfection, vide sanitaire (dates et modalités de réalisation) ; programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasi taires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ; dépôt d'appâts raticides et souricidcs et surveillance de leur consommaùon ; application d'insecticides; mortalité; performances, courbe de ponte, fertilité, éclosabilité ; date d'expédition des prélèvements et échantillons pour ana lyses et résultats d'analyses ; traitements thérapeutiques et résultats obtenus ; interventions ponctuelles d'équipe de personnel temporaire (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'inter vention ... ). Le cahier d'élevage est à la disposition du vétérinaire désigné dans la convention ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites. 3. Règles d'hygiène. Les règles d'hygiène el de protection sanitaire adoptées sont por tées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit. 4. Contrôles bactériologiques. Des prélèvements et analyses en vue de la recherche de Sal monella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum sont réalisés selon le protocole décrit à l'annexe Ill. 5. Circulation des résultats d'analyses. Les résultats d'analyses effectuées dans le cadre du COHS sont tenus à la disposition du directeur des services vétérinaires. Tout résÙltat d'analyse positif ou toute anomalie dépistés dans le cadre du COHS ou lors d'examens supplémentaires sortant du cadre minimum fixé par le COHS sont transmis au directeur des services vétérinaires. Ils donnent lieu à des analyses de confirmation effec tuées sur des prélèvements réalisés par les services vétérinaires. Les modalités pratiques de transmission des résultats sont définies entre le directeur des services vétérinaires, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le tontractant. TITRE IV MFSURES LORS DE COl'ITAMINATION PAR SA.LMONELU PULLORUM GALUNARUM Art. 19. - En cas de contrôle mettant en évidence une contami nation par Salmonella pullorum gal/inarum réalisé, dans le cadre ou non, des protocoles décrits à l'annexe III du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées : a) Interdiction de sortie de l'exploitation des a:ufs à couver et des animaux sauf pour destruction ou abattage et sur autorisation du directeur des services vétérinaires ; b) Réalisation de prélhements par les agents des services vétéri naires en vue d'analyses de confirmation ; c) En cas de confirmation de l'infection par Salmonella pullorum gallinarum, abattage sanitaire du troupeau et destruction des œufs à couver en cours d'incubation ou d'éclosion ainsi que de ceux qui ont été conservés sur le site de I' e;ii:ploitation ; Seuls les animaux ne présentant pas de symptômes de maladie pourront être abattus en vue de la consommation humaine ; d) Réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir l'origine de la contaminlltion; e) Mise en place de toute5 les mesures nécessaires pour éviter la dissémination de l'infection; /) Des opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées obligatoirement après élimination du troupeau contaminé, leur effi cacité est contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité des opérations de nettoyage et de désinfection, et, d'autre part. à l'aide d'un test bactériologique. Art. 20. - L'établissement infecté est considéré comme assaini lorsque deux contrôles de recherche de Salmonella pullnrum gallina rum séparés par un intervalle d'au moins vingt et un Jours, réalisés après exécution des mesures prévues à l'article 19, ont présenté un résultai négatif. 18462 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 décembre 1998 TITRE V MFSURES LORS DE CONTAMINATION PAR SALMONELU ENTERl11DIS OU SALMONELU 1YPHIMURIUM Art. 21. - En cas de contrôle mettant en évidence une contami nation par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium réalisé, dans le cadre ou non, des protocoles décrits à l'annexe III du pusent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées : a) Les œufs à couver et les animaux ne peuvent sortir de l'ex ploitation sauf pour destruction ou abattage dans un abattoir bénéfi ciant d'un agrément sanitaire et oil est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural, et sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer; b) Des prélèvements doivent être réalisés par les agents des ser vices vétérinaires en vue d'analyses de confirmation; c) Le contractant doit soumettre un plan d'action pour approba tion au directeur des services vétérinaires ayant pour objet : d'assurer la traçabilité des produits contaminés ou suspects de l'être; d'empêcher la dissémination de l'agent contaminant dans les produits et l'environnement de l'élevage et au couvoir; d'instaurer des mesures propres à éliminer l'agent contaminant. Ce plan est étayé par la mise en œuvre de contrôles renforcés au couvoir assurant la mise en incubation des œufs issus de troupeaux contaminés et dans l'élevage; d) Après approbation et mise en œuvre du plan d'action précité, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des œufs à couver à destination d'un couvoir sous couvert d'.un laissez passer; e) Le directeur des services vétérinaires est informé de tous les résultats des contrôles renforcés et il s'assure de la bonne applica tion du plan d'action; . /) Des mesures de nettoyage et de désinfection de l'élevage sont réalisées obligatoirement après élimination du troupeau contaminé, leur efficacité est contrôlée. En cas de résultat non satisfaisant de ce contrôle, les opérations sont renouvelées avant la mise en place de nouveaux animaux. Art. 22. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Gun.wu Le ministre de l'économie, des jmances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, F. MONGIN ANNEXE INSCRIPTION AU COHS 1. Etablissements producteurs d'œufs à couver: Lors de la visite prévue au titre !•, le directeur des services vété rinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des sal monelles visées par la COHS, dans chaque bâtiment de l'élevage: un prélèvement de pousssières (chiffonnettes) en au moins cinq point~ du bâtiment ; un prélèvement de fientes fraîches en dix points. Dans le cas d'animaux importés ou issus d'œufs à couver impor tés, les prélèvements mentionnés ci-dessus doivent être effectués deux fois à un intervalle d'un mois, le premier étant réalisé aux frais du demandeur. 2. Couvoirs : Lors de la visite prévue au titre !•, le directeur des services vété rinaires effectue les prélèvements suivants pour la recherche des sal monelles visées par le COHS : chiffonnettes sur les parois d'éclosoirs ou les fonds de casier en cinq points minimum (une chiffonnette par éclosoir). Le but de cette recherche est de vérifier le bon état sanitaire de l'établissement et l'efficacité des procédures de décontamination. ANNEXE II CONDmONS REQUISES POUR LES LABORATOIRES CHARG~ DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES DANS LE CADRE DU COHS, ALIÈRE PALMIPÈDES Les laboratoires doivent être accrédités scion le programme COFRAC ou à défaut respecter les prescriptions suivantes : 1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie que les prélèvements et les analyses peuvent être traités dans de bonnes conditions. 2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée conformément aux méthodes fixées à l'annexe III du présent arrêté. ' 3. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des ana lyses. la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identifica tion des salmonelles doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant. Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant deux ans. 4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire natio nal de référence et d'en supporter les frais. 5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participa tion régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence. En outre, dans tous les cas : 6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le directeur des services vétérinaires du départe ment oil se trouve le couvoir et/ou l'élevage oil a été effectué le pré lèvement suspect, de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Sallnonella typhimurium et Salmonella pullorum gallina rnm. 7. Le responsable du laboratoire est tenu des transmettre tous les résultats d'analyses par courrier aux services vétérinaires du départe ment concerné (département où est situé l'élevage contrôlé). 8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveil lance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme. ANNEXE III MODALITÉS DES CONTRÔLES BACIBRIOLOGIQUES POUR LA RECHERCHE DE SALMONELLA. ENTERITIDIS. SALMONELLA. TYPHIMURIUM ET SAIMONEl.l.À PULWRUM GAWNARUM Les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de cc contrôle ne pourront être effectuées que par les laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe Il. Chaque chiffonnette fera l'objet d'une analyse selon les textes de référence BA 60 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou BA-70 (isolement et identification des salmonelles en élevage agricole) pour l'application du programme d'accrédi tation n• 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué. 8 décembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18463 a) En cours d'ilevage et par bâtiment ~RIODE JOUR 0 2 SEMAINES 10 SEMAINES 18 SEMAINES (15 jours avant transfen) Nature du prélèvement Une chiffonnette passée Fientes, litières souillées pré- Idem Idem dans 5 fonds de boites ou levées en 10 points + 5 fonds de boites (par sexe chiffonnettes en 5 points. et par souche). Germes recherchés. Salmonella pullorum gallina· Idem rum, S. enteritidis, S. typhi murium. b) En cours de ponte et par bâtiment ~RIODE TOUS LES DEUX MOIS Nature du prélèvement Fientes, litières souillées prélevées en 10 points + une chiffonnette passée en 5 points. Germes recherchés. Salmonella pullorum gallinarum, S. enteritidis, S. typhimurium. c) Au couvoir À DÉFINIR ~R)ODE pour que tous les parquets de reproducteurs soient contrôlés au minimum tous les deux mois dans les éclosoîrs Nature du prélèvement. 1 chiffonnette des parois d'éclosoirs ou fonds de casier passée en 5 points minimum ou papiers tapissant les tourniquets de sexage. Germes recherchés. Salmonella pullorum gal/inarum, S. entsrifidis, S. typhimurium. d) Cas particuliers I. En cas de pathologie et/ou de mortalité chez les reproducteurs et/ou leurs issus pouvant faire suspecter une pullorose, des animaux malades et/ou des animaux morts récemment doivent être adressés au laboratoire pour recherche de Salmonella pullorum gallinarum dans les organes. 2. Prélèvements à effectuer sur les lots importés. a) Œufs à couver : Cinq (5) chiffonnettes doivent être prélevées de façon aléatoire dans les caisses à l'arrivée. En outre, le contrôle de l'éclosion doit être effectué par réalisation de cinq chiffonnettes passées dans l'éclosoir ou de cinq prélèvements de fonds de boîtes servant au transport des canetons. · b) Oiseaux: Lorsqu'il s'agit d'oiseaux d'un jour, les prélèvements de cinq fonds de boîtes doivent être complétés par des contrôles des fientes en dix points du bâtiment d'accueil quinze jours puis un mois après l'arrivée des oiseaux. Lorsqu'il s'agit de sujets prêts à pondre, un contrôle des fientes en dix points du bâtiment doit être réalisé dans les deux jours sui vant l'arrivée des oiseaux puis un mois après. Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les mesu;es financières relatives au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes NOR: AGRG9802178A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et ~mment son article 214-1 B; Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygié nique et sanitaire dans la filière Palmipèdes ; Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, Idem Idem Arrêtent: Art. 1•. - Chaque année, le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à la gestion du contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes. Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le ver sement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté. Art. 2. - Sous réserve de l'application d'un protocole de lutte et de surveillance conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif au co.ntrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes, mis en œuvre dans le respect des termes d'une conven tion passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la pêche représenté par le préfet, d'autre part, il est attribué au propriétaire des animaux ou au propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison. au titre de la participation financière de l'Etat au coût des analyses bactério logiques, une somme forfaitaire annuelle de : a) Etablissements d'accouvaison: Par parquet de reproducteurs et par an : 507 F ; b) Propriétaires ou détenteurs de palmipèdes destinés à la produc tion d'œufs à couver: Par lot de futurs reproducteurs : 590 F ; Par lot de reproducteurs : canards Barbarie: 1 520 F; canards Mulards et Pékin : 1 182 F. Art. 3. - Les indemnités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants : 1. Mort des animaux, quelle qu'en soit la cause; 2. Non-respect des termes des conventions ; 3. Circonstances faisant apparaître une intention abusive du pro priétaire ou du.détenteur des animaux de détourner le protocole offi ciel de lutte et de surveillance subventionné de son objet ; 4. Résiliation demandée par le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison de son inscription au COHS et acceptée par le préfet. L'inobservation des mesures de contrôle ou de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté. Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie. des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation. M. Gu1unu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, F. MONGIN